Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mai 2023, N° 2022F00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.S.U. SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' ARENA c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04354 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6HF
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2022F00151
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mélina PEDROLETTI
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA
RCS [Localité 6] n° 524 889 433
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Jérôme GOY de l’AARPI Enthémis, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 9] (IRLANDE)
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 8]
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 5] n° 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me POLAT & Me Séverine HOTELLIER de l’AARPI Dentons Europe, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La Société d’exploitation de l’Arena (ci-après société Arena) gère la salle [Localité 7] La Défense Arena située à [Localité 6]. Elle a bénéficié le 28 mai 2018 d’une transmission universelle de patrimoine de la société Lililo, laquelle avait souscrit le 13 octobre 2017, auprès de la société XL Insurance company SE (ci-après XL) et de la société MMA Iard (ci-après MMA), par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye, un contrat d’assurance « dommages multirisques industrielle et commerciale » n° FR00011251PR comportant une garantie de ses pertes d’exploitation.
La société XL est l’apériteur de la police à hauteur de 60% et la société MMA est co-assureur à hauteur de 40%.
Deux avenants au contrat d’assurance ont été signés à effet du 15 août 2017 et du 1er janvier 2020.
Le 4 mars 2020, la société Arena indique avoir été contrainte d’arrêter totalement son activité suite à la publication au Journal officiel des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Le 21 mai 2021, elle a déclaré un sinistre auprès de la société XL aux fins de voir prise en charge la perte d’exploitation subie.
Par lettre recommandée du 16 juin 2021, la société Arena a mis en demeure la société XL de l’indemniser.
Le 20 septembre 2021, les assureurs lui ont opposé un refus.
Dûment autorisée par ordonnance du 20 janvier 2022, la société Arena a, par acte délivré le 25 janvier 2022, fait assigner les sociétés XL et MMA devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation à garantir ses pertes d’exploitation à hauteur, en dernier lieu, de la somme de 9.841.901 euros.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a :
— dit que le virus Sars-Cov-2 n’a pas causé de dommages matériels aux biens de la société Arena et que ses effets ne peuvent être qualifiés de sinistres au sens du contrat d’assurance liant les parties ;
— jugé que la société Arena n’est pas éligible au bénéfice de la garantie principale « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat sur le fondement de l’événement « Tous risques sauf » ou de l’événement « Autres événements naturels » ;
— jugé que la société Arena n’est pas éligible au bénéfice des extensions de garantie « Pertes d’exploitation » prévues au titre du contrat sur le fondement de l’extension « Contraintes administratives » et/ou de l’extension « Impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage » ;
— débouté la société Arena de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société Arena à verser à chacune des sociétés XL et MMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société Arena a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger qu’elle est éligible au bénéfice de la garantie principale « Pertes d’exploitation » du contrat soit sur le fondement de l’événement « Tous risques sauf », soit sur celui « Autres événements naturels », de juger qu’elle a subi une perte d’exploitation du fait du virus Sars-Cov-2 ayant entrainé la maladie Covid-19 ainsi que des mesures administratives prises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation du virus à partir du 4 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et de condamner in solidum les sociétés XL et MMA à lui payer la somme de 9.841.901 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec la survenance du virus Sars-Cov-2 ayant entrainé la maladie Covid-19 pour une période allant du 4 mars 2020 au 19 mai 2021 ;
— à titre subsidiaire, de juger qu’elle est éligible au bénéfice des extensions de garantie « Pertes d’exploitation » du contrat sur le fondement de l’extension « Contraintes administratives » et/ou de l’extension « Impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à sinistre dans le voisinage », de juger qu’elle a subi une perte d’exploitation du fait du virus Sars-Cov-2 ayant entrainé la maladie Covid-19 ainsi que des mesures administratives prises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation du virus à partir du 4 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et de condamner in solidum les sociétés XL et MMA à lui payer la somme de 9.841.901 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec la survenance du virus Sars-Cov-2 ayant entrainé la maladie Covid-19 pour une période allant du 4 mars 2020 au 19 mai 2021 ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’elle est éligible au bénéfice de la garantie principale « Pertes d’exploitation » ou d’une extension de garantie (extension « Contraintes administratives » et/ou extension « Impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à sinistre dans le voisinage ») prévue au titre du contrat, de juger qu’elle a subi une perte d’exploitation du fait du virus Sars-Cov-2 ayant entrainé la maladie Covid-19 ainsi que des mesures administratives prises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation du virus à partir du 4 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021, de juger que le montant des pertes d’exploitation qu’elle a subies n’est pas définitivement fixé, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum de ces pertes d’exploitation, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés par les sociétés XL et MMA, avec pour mission notamment de déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisation, de condamner in solidum les sociétés XL et MMA à lui payer la somme de 4.500.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies ;
— en tout état de cause, de débouter les sociétés XL et MMA de toutes demandes contraires au présent dispositif et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2025, les sociétés XL et MMA demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré et estimait l’une des garanties de la police mobilisable, de juger que la charge de la preuve incombe à la société Arena et qu’elle ne justifie pas du montant des pertes d’exploitation alléguées, de rejeter la demande d’expertise formulée par la société Arena et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait l’une des garanties de la police mobilisable et prononçait une mesure d’expertise, de juger que l’indemnisation des pertes d’exploitation ne saurait excéder le plafond de la garantie retenue et doit tenir compte de la franchise applicable, de juger que la société Arena ne justifie pas du montant des pertes d’exploitation alléguées, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner la société Arena aux frais d’expertise, de débouter la société Arena de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation, de sa demande de condamnation in solidum, de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 (visant en réalité le 16 juin 2021) et de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, de condamner la société Arena à leur verser la somme de 80.392,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nature du contrat d’assurance
La société Arena soutient que le contrat litigieux est un contrat « tous risques sauf » et qu’il ne peut être analysé comme un contrat « à périls dénommés ». Elle relève que le contrat ne comprend aucune clause d’exclusion susceptible d’être mobilisée, de sorte que le risque d’épidémie et/ou pandémie est couvert.
Elle fait valoir qu’un contrat « multirisques » peut aussi bien mobiliser la technique assurantielle dite « tous risques sauf » que la technique assurantielle dite « périls dénommés » ; qu’en l’espèce, le contrat mobilise la technique « tous risques sauf » puisque, parmi les événements assurés, figure l’événement « tous risques sauf », couvrant « tous événements accidentels non exclus affectant les biens assurés ainsi que leurs conséquences » ; qu’en témoigne également la liste non limitative des événements visés par la clause « autres événements naturels ». Elle ajoute que le fait pour un contrat d’expliciter certains risques couverts et de préciser l’étendue ou la garantie de ces risques ne fait pas obstacle à la qualification de contrat « tous risques sauf ».
Les sociétés XL et MMA soutiennent que le contrat litigieux est un contrat d’assurance de type « multirisques » ou à « périls dénommés », de sorte que le risque d’épidémie et/ou pandémie, qui n’est pas visé de manière expresse par le contrat, est exclu du champ de la garantie.
Elles font valoir que la qualification de contrat « multirisques », qui est classiquement assimilé au contrat « à périls dénommés », découle de son intitulé (« dommages multirisques industrielle et commerciale ») ainsi que de la stipulation d’une liste énumérative et limitative des « événements assurés » pouvant mettre en jeu les garanties. Elles précisent que la présence parmi les événements assurés d’un événement intitulé « tous risques sauf (autres dommages matériels) » ne fait pas obstacle à la qualification de police « multirisques » et que la locution « tels que » dans l’événement « autres événements naturels » n’a vocation qu’à permettre la prise en compte d’événements naturels semblables à ceux visés.
Sur ce,
La police d’assurance souscrite est intitulée « dommages multirisques industrielle et commerciale ». Elle comprend :
— les conditions particulières, qui « précisent les caractéristiques du risque assuré et énumèrent les garanties souscrites, incluant le tableau récapitulatif des garanties qui mentionne les franchises, les montants et les limites des garanties » (souligné par la cour) ;
— les conventions spéciales, qui exposent en détail la nature et l’étendue des garantie ;
— les conditions générales de la compagnie d’assurance, qui contiennent les dispositions légales et réglementaires.
L’objet de la police, énoncé à l’article 1.1 des conventions spéciales, est, « dans les conditions et limites des garanties » prévues au contrat, d’indemniser l’assuré notamment contre les dommages matériels aux biens assurés, d’origine accidentelle, « résultant d’événements désignés au paragraphe « Evénements assurés » aux « Conditions Particulières » causés aux biens assurés » et les pertes pécuniaires « qui sont consécutives à un dommage matériel garanti tel que défini à l’article « les dommages matériels aux biens assurés, d’origine accidentelle » ».
Les pertes pécuniaires sont définies au chapitre 3 des conventions spéciales et comprennent les pertes d’exploitation.
Selon l’article 3.1.1 « Pertes d’exploitation ' Objet de la garantie » des conventions spéciales :
« L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant aux « Pertes d’Exploitation » résultant, pendant la période d’indemnisation :
o D’une perte de Marge Brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise.
o De l’engagement de Frais Supplémentaires d’Exploitation dans la limite de la Marge Brute ainsi épargnée.
Qui sont la conséquence d’un sinistre garanti au titre du présent « Contrat » et ce dans les limites stipulées au paragraphe « Evénements Garantis et Limites des Garanties », des « Conditions Particulières ». » (souligné par la cour).
L’avenant n°2 aux conditions particulières, à effet du 1er janvier 2020, comporte un paragraphe A.5 rédigé comme suit :
« A.5 EVENEMENTS ASSURES
L’Assureur garantit les dommages matériels résultant des événements suivants, tels que définis au chapitre « Définitions des événements » des « Conventions Spéciales ».
— Incendie, explosions, foudre,
— Dommages aux appareils électriques et/ou électroniques,
— Chute d’appareils de navigation aérienne, de météorites et franchissement du mur du son,
— Choc de véhicule terrestre,
— Tempête, ouragan, cyclone, grêle et neige sur les biens,
— Fumées, émanations toxiques,
— Emeutes, mouvements populaires, actes de sabotage, actes de vandalisme et de malveillance, et grèves,
— Actes de terrorisme et/ou attentats,
— Dégâts des eaux, gel, fuites de sprinklers,
— Bris,
— Bris de glaces,
— Vol – tentative de vol,
— Pertes de marchandises sous température dirigée (chaud et/ou froid),
— Effondrement,
— Tous risques sauf (Autres dommages matériels),
— Catastrophes naturelles en France (selon garantie légale),
— Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble. »
Cette liste d’événements ne comprend pas le risque d’épidémie et/ou pandémie.
Si elle inclut un événement intitulé « tous risques sauf (autres dommages matériels) » – et non uniquement « tous risques sauf » selon la présentation qu’en fait l’appelante -, cet événement est ainsi défini à l’article 5.16 des conventions spéciales :
« 5.16 TOUS RISQUES SAUF (AUTRES DOMMAGES MATERIELS)
Tous événements accidentels non exclus affectant les biens assurés ainsi que leurs conséquences, y compris les frais et pertes divers, les Pertes d’Exploitations et à tous les Frais Supplémentaires souscrits et les Responsabilités autres que ceux définis aux paragraphes précédents ou exclus aux paragraphes du chapitre « Définitions des événements » et du paragraphe « Exclusions Générales » ci-dessus, affectant les biens assurés.
Cette garantie n’a pas pour objet de racheter les exclusions prévues au chapitre « Définitions des événements » ou toutes autres exclusions prévues au « Contrat ». »
Cette stipulation relative aux dommages affectant les biens assurés résultant d’un événement non expressément dénommé par ailleurs, ne suffit pas à modifier la nature du contrat en cause, qui n’est pas un contrat « tous risques sauf » mais un contrat « à périls dénommés » contenant différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties.
La rédaction de la clause « autres événements naturels » ne permet pas non plus de retenir que le contrat litigieux est un contrat « tous risques sauf ». Cette clause, qui définit les événements naturels hors tempêtes, grêle, poids de la neige et « Catastrophes naturelles », comporte certes une liste non exhaustive d’événements naturels introduits par la locution « tels que » mais elle ne peut conduire à considérer que l’événement « épidémie » ou « pandémie » est couvert par la police, comme il sera vu ci-après.
S’agissant d’un contrat « à périls dénommés », seuls sont garantis les événements mentionnés au contrat.
Sur la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation »
La société Arena soutient que la garantie principale « pertes d’exploitation » est mobilisable sur le fondement de l’événement « tous risques sauf » (article 5.16 des conditions spéciales) ou de l’événement « autres événements naturels » (article 5.15 des conditions spéciales).
S’agissant de l’événement « tous risques sauf », elle fait valoir que le virus Sars-Cov-2 à l’origine de l’épidémie de Covid-19 est un événement accidentel, couvert par la police, qui a rendu indisponible voire impossible l’exploitation de son établissement dans des conditions normales, qu’en effet ses biens mobiliers et immobiliers ont été juridiquement atteints, donc « affectés », par les fermetures ou contraintes administratives relatives à l’accueil du public, qu’au-delà des fermetures administratives, le virus a altéré ou détérioré ses biens mobiliers et immobiliers compte tenu de la propagation de particules virales en « aérosols » qui fait persister la présence du virus sur les biens. Elle affirme que l’événement « tous risques sauf » n’exige pas qu’une atteinte à la structure des biens soit matérialisée et que la notion de « substance » visée au sein de la définition contractuelle du dommage matériel peut s’entendre tant de la matière de la chose que de sa destination.
La société Arena fait ensuite valoir que la mobilisation de la garantie sur le fondement de l’événement « autres événements naturels » suppose seulement un événement naturel hors tempête, grêle, poids de la neige et « catastrophes naturelles », la liste d’événements naturels fournie par l’article 5.15 étant purement illustrative, que le virus Sars-Cov-2, qui n’est pas un événement classé « catastrophe naturelle » au sens du droit français, a été qualifié par des études scientifiques d’événement naturel et qu’il a entraîné des pertes d’exploitation du fait de l’altération ou de la détérioration de ses biens meubles et immeubles.
Les sociétés XL et MMA répondent que les conditions de la garantie principale « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies dès lors que la mobilisation de cette garantie nécessite d’apporter la preuve, non rapportée en l’espèce, de la survenance d’un dommage matériel affectant un bien assuré et résultant d’un événement assuré.
Elles soutiennent que l’épidémie de Covid-19 n’a causé aux biens de la société Arena aucun dommage matériel, au sens du contrat ; que l’infection temporaire et superficielle des biens par le virus Sars-Cov-2 n’a en rien modifié l’état des biens assurés ; que les notions d’altération ou de détérioration visées dans la définition du dommage matériel font référence à une dégradation physique de l’état du bien ; que l’expression « affectant les biens assurés » contenue dans la clause « tous risques sauf (autres dommages matériels) » doit être interprétée comme requérant la caractérisation d’un dommage matériel ; que la jurisprudence tient d’ailleurs pour interchangeables les notions de « dommages aux biens » et « atteintes aux biens ». Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, la société Arena n’apporte pas la preuve d’une contamination des locaux assurés et qu’il ressort au contraire de ses publications que depuis au moins le 10 juillet 2020, elle « garantit un espace sain » à ses spectateurs dans des « conditions sanitaires, de sécurité et de confort optimales ». Elles font observer que l’atteinte juridique aux biens résultant d’un changement de destination des locaux assurés ne peut être assimilée à un dommage matériel.
Les sociétés XL et MMA soutiennent enfin que le virus Sars-Cov-2 et la pandémie de Covid-19, bien qu’ayant un caractère naturel, ne peuvent être regardés comme un événement naturel au sens de la clause « autres événements naturels ». Elles font valoir que la locution « tels que » dans cette clause n’a vocation qu’à permettre la prise en compte d’événements naturels semblables à ceux visés, que le virus Sars-Cov-2 ou la pandémie de Covid-19 ne sont ni semblables, ni du même genre que l’un de ces événements et que, surtout, tous les événements naturels visés sont de nature à entraîner des dommages matériels.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
Selon l’article 1189 du même code, « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
Selon l’article 1.1 précité des conventions spéciales, la police a notamment pour objet d’indemniser l’assuré contre les dommages matériels aux biens assurés et les pertes pécuniaires « consécutives à un dommage matériel garanti », parmi lesquelles figurent les pertes d’exploitation, définies à l’article 3.1.1 précité des conventions spéciales comme étant celles « qui sont la conséquence d’un sinistre garanti au titre du présent « Contrat » et ce dans les limites stipulées au paragraphe « Evénements Garantis et Limites des Garanties », des « Conditions Particulières ». » (souligné par la cour).
La notion de sinistre est définie par la police comme « tout événement non exclu générateur de dommages matériels tels que définis au paragraphe « Objet de l’Assurance » ci-dessus » (article 1.8 des conventions spéciales) (souligné par la cour). Le sinistre, tel que défini par le contrat, vise ainsi expressément les dommages matériels.
La mobilisation des garanties de la police, notamment de la garantie des pertes d’exploitation, suppose donc la preuve d’un sinistre garanti et, partant, d’un dommage matériel aux biens assurés (immobiliers et mobiliers).
Les dommages matériels sont définis à l’article 1.7 des conventions spéciales comme « Toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, vol d’un bien assuré ».
La société Arena invoque la mobilisation de la garantie principale « pertes d’exploitation » sur le fondement de l’événement « tous risques sauf », dont la définition, figurant à l’article 5.16 des conditions spéciales, est ici rappelée :
« 5.16 TOUS RISQUES SAUF (AUTRES DOMMAGES MATERIELS)
Tous événements accidentels non exclus affectant les biens assurés ainsi que leurs conséquences, y compris les frais et pertes divers, les Pertes d’Exploitations et à (sic) tous les Frais Supplémentaires souscrits et les Responsabilités autres que ceux définis aux paragraphes précédents ou exclus aux paragraphes du chapitre « Définitions des événements » et du paragraphe « Exclusions Générales » ci-dessus, affectant les biens assurés.
Cette garantie n’a pas pour objet de racheter les exclusions prévues au chapitre « Définitions des événements » ou toutes autres exclusions prévues au « Contrat ». » (souligné par la cour).
Cette clause fait explicitement référence dans son intitulé à des dommages matériels et il faut entendre la notion d’événement « affectant les biens assurés » comme impliquant un dommage matériel auxdits biens.
Or, la société Arena ne démontre pas que le virus Covid-19 ou que les mesures réglementaires prises pour en limiter la propagation ont causé des dommages matériels aux biens assurés, qui n’ont pas été altérés, détruits, détériorés, atteints dans leur structure ou dans leur substance, et qui n’ont pas non plus fait l’objet d’un vol.
Le fait que l’épidémie de Covid-19 ait empêché l’assurée de faire un usage « normal » de son établissement ne permet pas de caractériser l’existence de dommages matériels au sens du contrat et l’appelante, qui sollicite uniquement l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et non celle des dommages matériels qu’elle prétend avoir subis, ne peut être suivie quand elle fait état d’une atteinte juridique à ses biens, qui n’a pas entraîné de dommages matériels. Au regard des autres dispositions de la police, la notion de substance, telle qu’employée dans la définition précitée des dommages matériels, renvoie nécessairement aux propriétés physiques du bien et non à sa destination. La société Arena ne saurait en outre se prévaloir au soutien de son argumentation d’une jurisprudence américaine qui retiendrait que « la Covid-19 constitue un dommage matériel direct » dès lors que cette jurisprudence, émanant d’un système juridique différent, n’est pas transposable au présent litige.
La société Arena invoque encore la mobilisation de la garantie principale « pertes d’exploitation » sur le fondement de l’événement « autres événements naturels », dont la définition, figurant à l’article 5.15 des conditions spéciales, est la suivante :
« 5.15 AUTRES EVENEMENTS NATURELS
Les événements naturels hors tempêtes, grêle, poids de la neige et « Catastrophes naturelles » tels que :
— Les glissements ou les effondrements de terrain, la subsidence (effondrement de terrain suite à la baisse de la nappe phréatique).
— Les avalanches, la masse de glace ou de neige en mouvement.
— Les déformations de l’écorce terrestre, les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques.
— Les ruissellements de boue ou de lave.
— Les inondations, les raz de marée, les coups de mer.
Si ces événements ne sont pas considérés comme « Catastrophes Naturelles » telles que définies ci-après. »
Tous les événements cités dans cette clause sont de nature à entraîner des dommages matériels, lesquels constituent une condition nécessaire pour que les pertes d’exploitation subies par l’assuré puissent être indemnisées, ainsi qu’il a été vu supra lors de l’analyse de la définition du sinistre garanti.
Outre que le virus Sars-Cov-2 et l’épidémie de Covid-19 ne sont pas comparables aux événements naturels listés dans la clause 5.15 « autres événements naturels », ils n’ont pas entraîné de dommages matériels aux biens assurés.
La garantie « pertes d’exploitation » invoquée à titre principal n’est en conséquence pas mobilisable, que ce soit sur le fondement de l’événement « tous risques sauf » ou de l’événement « autres événements naturels ».
Sur la mobilisation des extensions de garantie « contraintes administratives » et « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage »
La société Arena soutient que les conditions d’application de l’extension « contraintes administratives » et de l’extension « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage », qui doivent être considérées comme élargissant la garantie principale « pertes d’exploitation », sont réunies et qu’elle est bien fondée à se voir indemnisée des pertes d’exploitation qu’elle a subies du 4 mars 2020 au 30 juin 2021.
Elle fait valoir que le virus Sars-Cov-2 est à l’origine des décisions administratives prises par le Gouvernement interdisant ou limitant l’activité et l’accueil du public de l’établissement exploité, qu’une interdiction d’accueil du public est synonyme de fermeture pour un établissement et que la fermeture visée par l’extension de garantie « contraintes administratives » ne s’entend pas nécessairement d’une fermeture totale. Elle ajoute que les sociétés XL et MMA ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait fait l’objet d’un régime dérogatoire lui permettant de se soustraire à ces interdictions ou limitations.
Concernant l’extension « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage », elle prétend que de nombreux établissements, notamment de santé, situés dans un rayon de deux kilomètres des lieux assurés ont été touchés par le virus Sars-Cov-2 et ont subi des dommages matériels affectant leurs biens meubles et immeubles qui ont été altérés ou détériorés, les rendant hors d’état d’utilisation et de fonctionnement normal. Elle soutient que la condition tenant à l’impossibilité d’accès est caractérisée du fait des mesures administratives prises en lien avec la Covid-19 empêchant d’accéder aux biens assurés, que si l'« impossibilité d’accès » n’est pas définie par le contrat, elle doit être assimilée à la « difficulté d’accès » du fait des formulations habituelles retenues par les contrats d’assurance et de l’intention commune des parties.
Les sociétés XL et MMA répliquent que l’appelante ne justifie ni des restrictions invoquées, ni des périodes exactes de début et de fin des mesures alléguées et que, de surcroît, les conditions de mise en 'uvre des garanties « contraintes administratives » et « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage » ne sont pas réunies.
Elles font valoir que la mobilisation de la clause « contraintes administratives » suppose le respect d’un enchaînement causal et qu’il n’est justifié d’aucun dommage matériel et donc de sinistre garanti, qui aurait justifié l’adoption par les autorités compétentes d’une décision de fermeture de l’établissement assuré ou d’interdiction d’accès audit établissement, conduisant à l’interruption ou à la réduction de l’activité et entraînant en conséquence des pertes d’exploitation.
Elles soutiennent ensuite que l’extension de garantie « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage », qui nécessite également le respect d’une chaîne causale, n’est pas non plus mobilisable dès lors qu’il appartient à la société Arena, non pas de prouver que les établissement voisins ont été « touchés » par le virus Sars-Cov-2 mais qu’ils ont subi un « dommage matériel », ce qu’elle ne fait pas, l’épidémie de Covid-19 n’ayant causé aucun dommage matériel aux biens assurés ou aux biens des voisins. Estimant que la société Arena procède à une confusion entre l’impossibilité d’accès et l’interdiction d’accès, elles précisent que les biens assurés n’ont pas fait l’objet d’une impossibilité d’accès, qui doit être comprise comme une impossibilité physique d’accès, et que l’interdiction d’accès dont se prévaut en réalité l’appelante ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’elle n’a causé aucun dommage matériel au sens du contrat.
Sur ce,
Sur la clause « contraintes administratives » :
La section 3.1 des conventions spéciales relative aux pertes d’exploitation comprend un paragraphe 3.1.7 intitulé « Dispositions particulières » selon lequel différents éléments sont également pris en compte pour l’indemnisation des pertes d’exploitation, parmi lesquels les contraintes administratives.
La clause 3.1.7.3 « contraintes administratives » est ainsi rédigée :
« Il est convenu que sont également garanties les Pertes d’Exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture d’un Etablissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes, suite à un sinistre garanti.
Interruption ou réduction des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture de tout ou partie de l’Etablissement assuré ou à l’interdiction d’y accéder, par suite d’une décision d’une autorité administrative prise à la suite de la survenance d’un dommage matériel non exclu dans les lieux où s’exerce l’assurance. (') »
Pour être mobilisée, cette garantie nécessite donc, selon le premier alinéa de la clause, que soit caractérisé un sinistre garanti justifiant une décision des autorités compétentes de fermer l’établissement assuré.
Il a été précédemment vu que la notion de sinistre au sens du contrat (« tout événement non exclu générateur de dommages matériels ») suppose que soit rapportée la preuve de dommages matériels, inexistants en l’espèce ainsi que la cour l’a constaté.
Le deuxième alinéa de la clause exige de même la survenance dans les lieux assurés d’un dommage matériel, qui fait défaut.
Sur la clause « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage » :
La section 3.1 des conventions spéciales relative aux pertes d’exploitation comprend un paragraphe 3.1.8 intitulé « Extensions de garanties optionnelles ».
La clause 3.1.8.4 « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage » stipule ainsi :
« La garantie est étendue à l’interruption ou la réduction des activités de l’Assuré survenant dans le voisinage dans un rayon de deux kilomètres à partir de la limite de l’Etablissement, consécutive à un dommage matériel tel qu’il aurait été assuré si les voisins concernés avaient fait partie du présent Contrat, empêchant totalement ou partiellement que ce soit pour des raisons administratives (l’interdiction d’accès) ou pour des raisons physiques (l’impossibilité d’accès) :
' D’accéder ou de sortir des lieux où s’exerce l’assurance.
et/ou
' Le fonctionnement de l’un des biens assurés.
et/ou
' L’interdiction des lieux où s’exerce l’assurance. »
Cette extension de garantie ne peut être mobilisée qu’à la condition de démontrer la survenance d’un dommage matériel non exclu dans les lieux assurés, ce que la société Arena échoue à faire.
Aucun dommage matériel n’étant caractérisé, ni l’extension de garantie « impossibilités d’accès/interdiction d’accès suite à un sinistre dans le voisinage », ni la garantie « contraintes administratives » ne sont mobilisables.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Arena de sa demande indemnitaire et de sa demande d’expertise, qui s’avère inopportune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Arena, qui succombe, supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct. Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés XL et MMA une indemnité de 20.000 euros, justifiée par les notes d’honoraires et factures relatives à l’instance d’appel, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la Société d’exploitation de l’Arena aux dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti ;
Condamne la Société d’exploitation de l’Arena à verser à la société XL Insurance company SE et à la société MMA Iard la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société d’exploitation de l’Arena de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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