Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 21/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/377
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03736 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6Y
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [T] [M], et de Mme [G] [U], munies d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SA [7] [Localité 8] a fait I’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il en est résulté un rappel de cotisations de 83'082 euros notifié à la société par lettre d’observations du 20 octobre 2017
La société a contesté les chefs de redressements n° 1, 3, 4, 10 et 11 mais l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement et l’ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées et l’Urssaf a mis la société en demeure de payer la somme de 88'082 euros, augmentée des majorations de retard à hauteur de 15'145 euros, soit un total de 98'227 euros.
Sur contestation de cette mise en demeure, préalablement rejetée par la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace par décision implicite puis par décision expresse, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 juillet 2021, a':
— annulé le chef de redressement n°1'de la lettre d’observations';
— annulé partiellement le chef de redressement n° 3 à hauteur de 3'376 euros’de la lettre d’observations';
— validé partiellement le chef de redressement n°3 à hauteur de 9'607 euros’de la lettre d’observations';
— validé intégralement les chefs de redressement n° 4, 10 et 11'de la lettre d’observations';
— annulé partiellement la mise en demeure à hauteur de 15'698 euros en cotisations, correspondant aux chefs de redressement annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes';
— validé la mise en demeure pour le surplus';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu, sur le moint n° 1, au visa de l’article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatif au montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisation, applicable aux joueurs ayant conclu une convention de formation avec le club et qui perçoivent une rémunération, que l’inspecteur avait considéré à tort que la détermination d’une assiette minimale de cotisations établie sur la base de 9 heures 42 minutes par semaine et par joueur était sous évaluée, se fondant principalement sur la convention collective de branche du basket professionnel et sur le prospectus de présentation 2013/2014 du centre de formation des espoirs qui prévoient notamment des entraînements individuels et de la préparation physique qui ne sont pas comptabilisés, alors que la convention collective prévoit seulement la possibilité d’organiser des entraînements individuels, en complément des entraînements collectifs, s’ils sont commandés par l’entraîneur, ce qui n’est pas démontré. Le tribunal, estimant que le prospectus de présentation du centre de formation ne liait pas le club, et se référant au témoignage circonstancié de Monsieur [F] [V], ancien entraîneur salarié du centre de formation du club du 1er juillet 2002 au 30 juin 2013, qui indique que l’emploi du temps des joueurs stagiaires et aspirants fait ressortir un temps de travail «'basket'» de 40 heures par mois, le reste du temps étant consacré aux repas et à la scolarité, a retenu la force probante de ce témoignage, comme l’avait déjà reconnue par la cour dans un arrêt du 31 mai 2017 rendu à l’occasion d’un précédent contrôle. Le tribunal en a déduit qu’il convenait d’annuler le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 20 octobre 2017.
Sur le point 3 de la lettre d’observations «'avantage en nature véhicule': principe et évaluation quand avantage fourni par un constructeur ou concessionnaire'» d’un montant de 12'983 euros en cotisations, le tribunal, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et de l’article 3 de l’arrêté, du 10 décembre 2002 relatif à l’avantage en nature résultant de l’usage prive par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une «'mise à disposition permanente'», a d’abord considéré qu’il importait peu que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée, puis que l’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de celui-ci, et encore que la détermination de cet avantage est évaluée sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises, les redressements étant effectués sur la base du forfait quand l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées.
Le tribunal a validé le principe du redressement au titre des véhicles mis à la disposition des joueurs par une société tierce en application de la circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002, qui prévoit que l’évaluation de l’avantage en nature, lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule mis a disposition et qui prend en charge le carburant, est de 9'% du coût d’achat TTC lorsque le véhicule a moins de 5 ans, mais, faisant droit à la contestation de l’employeur, le tribunal a écarté la valorisation de cet avantage par mois entiers pour lui préférer une valorisation assise sur les durées réelles de mise à disposition, suivant le calcul proposé par l’employeur. Le tribunal a en conséquence diminué le redressement à hauteur de 3'276 euros en cotisations, correspondant à des périodes ou les salariés n’avaient pas de véhicules à disposition et des situations où deux véhicules ont été comptabilisés à tort pour le même salarié au titre d’un même mois.
L’Urssaf a fait appel de ce jugement, et par conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations ;
— annulé partiellement, à hauteur de 3376 euros le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations';
— validé partiellement, à hauteur de 9'607 euros le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations';
— annulé partiellement la mise en demeure du 21 janvier 2018 à hauteur de 15'698 euros en cotisations correspondant aux chefs de redressement annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes';
— confirmer le jugement pour le surplus';
statuant à nouveau,
— valider le chef de redressement n° 1';
— valider intégralement le chef de redressement n° 3';
— entériner la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 février 2019';
— valider la mise en demeure du 22'janvier 2018, pour un montant total réduit à 82'114 euros';
— reconventionnellement, condamner la société [7] [Localité 8] à régler à I’Urssaf cette somme.
L’appelante soutient':
sur l’appel,
— que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée pour contester les effets de la déclaration d’appel, celle-ci précise les chefs de jugement contestés';
— et que la Cour de cassation a considéré qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de redressement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation (Cass.'cciv2, 25 mai 2023, n° 21-15.842) ;
sur le chef de redressement n° 1,
— qu’au regard de l’article R.'242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de la définition du temps de travail effectif des joueurs figurant dans la convention collective de branche du basket professionnel du 19 juin 2005, leur rémunération a été évaluée sur la base de':
. 9 heures d’entraînement par semaine
. 1 heure d’entraînement supplémentaire au mois de septembre
. 2h30 par match officiel à raison de 30 matchs par saison
. 7 heures de trajet pour chacun des 15 matchs extérieurs ;
— que les régularisations effectuées concernent les seuls joueurs titulaires d’un contrat de travail et non les joueurs stagiaires ;
— que la convention de formation des joueurs du club n’indiquait aucun horaire et que le club n’avait fourni lors du contrôle aucun planning ni justificatif individuel des heures effectuées par les joueurs';
— que la société ne peut soutenir qu’il n’y avait pas d’entraînements individuels alors que la convention collective nationale du sport le prévoit';
— qu’il peut y avoir plus de 30 matchs par année civile selon la répartition des matchs dès lors que la saison sportive chevauche les années civiles et qu’au demeurant l’inspecteur du recouvrement s’est appuyé sur le calendrier des matchs fourni par la société, qui fait apparaître 32 matchs en 2014, 34 en 2015 et 34 encore en 2016';
— que l’évaluation des temps de trajet a été faite sur la base du mois de mars 2016 au cours duquel les joueurs ont joué trois fois à l’extérieur ([Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5])';
— que l’évaluation du temps de travail a été faite sur la base de l’attestation de l’ancien entraîneur [V] selon lequel les joueurs s’entraînaient 9 heures par semaine, confirmée par les discussions ayant eu lieu pendant le contrôle, et par les horaires d’entraînement collectifs et individuels indiqués sur le prospectus de présentation du centre de formation [7] Basket';
— que la durée de 9,42 heures avait été retenue par la cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 31 mai 2017';
— qu’en outre, la seule attestation de M. [V] ne permet pas de vérifier l’assiette minimale de cotisation, dès lors qu’en application des alinéas 1 à 6 de l’article R.'242-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci doit être appréciée non de manière annuelle mais lors de chaque paie mensuelle, ce que ne permet pas l’évaluation à 490 heures par an faite par M. [V]';
sur le chef de redressement n° 3,
— que les inspecteurs du contrôle ont exactement réintégré l’avantage en nature constitué par la mise à dispositions de véhicules non sur la base de son évaluation par le fournisseur des véhicules mais sur celle du prix d’achat du véhicule TTC qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule, rabais compris, conformément à la circulaire DSS n° 2005 du 19 août 2005, ainsi que l’a retenu le tribunal';
— que les durées d’utilisation ont été évaluées par mois entiers conformément à la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003607 du 7 janvier 2003 selon laquelle un mois incomplet est pris en compte comme un mois complet';
— qu’en outre la société n’apporte pas la preuve que les véhicules ont été mis à disposition pendant des durées inférieures à celles retenues par l’inspecteur du recouvrement en fonction des dates communiquées lors du contrôle.
La société [7] [Localité 8], par conclusions en date du 3 avril 2024, demande à la cour de':
— constater que l’appelante, dans sa déclaration d’appel, ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation du jugement';
— dire l’appel dépourvu d’objet';
— dire que la cour n’est pas saisie par l’appel';
— confirmer le jugement';
— à défaut dire l’appel nul, sinon irrecevable';
— le rejeter';
subsidiairement,
— dire l’appel mal fondé';
— en débouter l’Urssaf, ainsi que de ses demandes';
— confirmer le jugement';
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord';
— que la déclaration d’appel, qui ne contient aucune demande et ne tend ni à l’infirmation, ni à l’annulation, ni à la réformation du jugement, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel «'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement'»';
— que la déclaration d’appel ne contient pas non plus les mentions prévues à peine de nullité aux articles 933, 54 et 57 du même code';
— qu’en conséquence l’appel est de nul effet (Cass. 2e civ 9 septembre 2021, n° 20-13,662) et ne saisit pas la cour';
L’intimée soutient ensuite, sur le point n°1 du redressement':
— que l’Urssaf ne pouvait évaluer l’assiette minimum légale sur la base de 9 heures entraînement par semaine et de 2 heures 30 de match de championnat Pro A Espoir, outre évaluation des temps de trajet, pour retenir une durée de travail hebdomadaire comprise entre 11 heures 30 et 18 heures 30, alors d’une part que si les dispositions régissant l’assiette minimum s’appliquent aux jeunes en formation titulaires d’un contrat de travail, elles ne s’appliquent pas aux jeunes ayant la qualité de stagiaires au sens du droit de la sécurité sociale, si bien que la précision relative au temps de travail effectif des joueurs ne peut constituer un motif de redressement, alors d’autres part que la durée minimum de travail des jeunes en formation ayant la qualité de salariés est fixée par la convention collective nationale du sport et par la convention collective de branche à hauteur de 9 heures par semaine, et alors en outre que le maximum du temps travaillé est en réalité inférieur aux calculs retenus, ainsi qu’il résulte du planning du centre de formation de l’équipe espoir et de l’attestation émise par l’ancien entraîneur, selon laquelle le temps de travail était de 9,42 heures par semaine';
— que de même l’Urssaf retient à tort un nombre de 31 à 34 matchs annuels alors qu’il n’en était jamais organisé plus de 30';
— qu’encore, l’Urssaf retient faussement 5 entraînements de 2 heures par semaine alors qu’il n’y en avait que 3 d’une heure trente, à la faveur d’une confusion contenue dans l’attestation précitée, qui retient une durée hebdomadaire d’entraînement de 9 heures, alors qu’il voulait ainsi évaluer la durée totale de travail hebdomadaire';
— qu’enfin l’Urssaf retient une durée mensuelle de trajets de 41 heures alors qu’il n’était joué qu’un à deux matches extérieurs par mois';
— qu’en outre, la cour a déjà retenu la réalité du temps de travail pour une durée hebdomadaire de 9,42 heures dans deux arrêts des 31 mai 2017 et 23 mai 2019 intervenus à la suite d’un précédent contrôle effectué en 2010, les conditions d’entraînement n’ayant pas changé depuis.
L’intimée soutient par ailleurs sur le point de redressement n° 3':
— que l’Urssaf n’avait pas à remettre en cause l’évaluation faite par la société [4] de l’avantage de mise à disposition de ses véhicules aux salariés du club';
— que l’évaluation forfaitaire à raison de 9'% du prix d’achat du véhicule au prorata de la durée d’utilisation du véhicule repose sur une fausse évaluation des durées, procédant par mensualisation sans tenir compte de la durée réelle parfois inférieure et comptabilisant certaines utilisations deux fois lorsque deux véhicules différents étaient mis successivement à la disposition du même salarié, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
À l’audience du 13 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, mais que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
S’il s’en déduit que l’appel qui ne vise pas l’annulation et qui omet de critiquer expressément les chefs de jugement dont il poursuit l’infirmation est privé d’effet dévolutif, cette règle ne s’applique pas dans la procédure sans représentation obligatoire dès lors qu’il en résulterait pour les parties une exigence procédurale excessive.
En l’espèce, les chefs de jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel et la procédure est sans représentation obligatoire. La déclaration d’appel a donc produit son effet dévolutif.
Pour soutenir que la déclaration d’appel est sans objet, ou subsidiairement nulle, l’intimée fait exactement valoir que cette déclaration n’indique pas si l’appel vise l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Toutefois, ni l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration contestée et contrairement à sa rédaction actuelle, ni aucun autre texte, tel les articles 54 et 57 du même code auxquels renvoyait alors le précédent, n’imposaient à l’appelant de mentionner si l’appel visait l’annulation ou l’infirmation du jugement (en ce sens Cass’civ 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842).
Par ailleurs, il est indifférent que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de la demande, au sens de l’article 54 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la contestation de l’efficacité de la déclaration d’appel soulevée par l’Urssaf doit être rejetée.
Sur la rémunération des joueurs (point 1 de la lettre d’observations)
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, aux termes de l’article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale «'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire'». De même, l’assiette minimum des cotisations prévue par l’article précité est calculée, pour chaque salarié, sur la base du nombre d’heures de travail effectif de celui-ci. De même encore, il est constant que ces dispositions sont applicables aux joueurs ayant conclu une convention de formation avec le club et qui perçoivent une rémunération.
Pour évaluer le nombre d’heures de travail effectif, l’inspecteur du recouvrement a d’abord examiné les données fournies par l’employeur, qui, sans fournir de planning ni de données individuelles, a indiqué avoir déterminé la rémunération de ses joueurs en formation à hauteur de 9 h 42 par semaine, sur la base de':
— 9 heures d’entraînement par semaine, avec 1 heure d’entraînement supplémentaire au mois de septembre';
— 2 h 30 par match officiel à raison de 30 matchs par saison';
— 7 heures de trajet par match joué à l’extérieur, soit 15 matchs extérieurs';
— 18 semaines de repos par an.
Pour considérer que la durée hebdomadaire ainsi avancée par l’employeur était sous-évaluée, l’inspecteur s’est référé, outre au texte précité, à l’article 12 de la convention collective de branche du basket professionnel, selon laquelle le temps de travail effectif d’un joueur comprend':
— les matchs';
— les entraînements collectifs et individuels';
— les séances de musculation et plus généralement d’entretien de la forme physique';
— les rencontres avec les médecins et autres auxiliaires médiaux';
— les déplacements pour se rendre sur les lieux de compétition';
— les repas d’après match pris en commun';
— les actions promotionnelles et commerciales demandées par le club.
L’inspecteur a observé les discordances suivantes':
— la base de 9 heures d’entraînement hebdomadaire correspond à moins de 2 heures d’entraînement par jour sur 5 jours';
— le club n’indique pas si ces 9 heures hebdomadaires comprennent les entraînements individuels et les temps consacrés à l’entretien de la condition physique et mentale';
— la base de 9 heures pour chaque joueur est contraire à la notion d’individualité';
— le temps de trajet est un temps moyen';
— aucune indication n’a été fournie sur les repas d’après matchs ni sur les actions promotionnelles.
L’inspecteur, faute de données précises fournies par l’employeur, a alors reconstitué le temps de travail de chaque joueur sur la base des données suivantes':
— 9 heures d’entraînement par semaine';
— 2h30 par match de championnat Pro A Espoir';
— une durée des temps de trajet évaluée sur les trajets en train pour chaque destination':
— les jours d’arrêt de travail ont été neutralisés.
Pour calculer la rémunération correspondante, l’inspecteur a multiplié le nombre d’heures obtenu par le SMIC, procédé aux abattements applicables à raison de l’âge et de l’ancienneté du joueur, et majoré le résultat de 10'% pour tenir compte de l’indemnité compensatrice de congés payés, puis régularisé en fonction de la rémunération brute versée lorsque celle-ci était inférieure au résultat obtenu.
L’annexe 1 de la lettre d’observation contient les calculs individuels effectués pour chaque joueur. Le nombre d’heures pris en compte par l’inspecteur comprend':
— les heures d’entraînement à raison de 9 heures par semaine, minorées ou majorées d’un cinquième de 9 heures par jour pour les mois comprenant moins ou plus de 4 semaines, s’en tenant ainsi au chiffre de 9 heures d’entraînement par semaine indiqué par l’employeur ;
— une majoration de 4 heures pour les mois de septembre, conformément aux indications de l’employeur';
— les temps de matchs';
— les temps des trajets calculés en fonction de la destination réelle.
La cour observe que cette évaluation reste favorable à l’employeur en ce qu’elle accepte de retenir 9 heures pour tous les entraînements, collectif et individuels, et en ce qu’elle ne comptabilise pas de temps médicaux, ni de repas d’après matchs, ni d’actions promotionnelles.
Cette évaluation ne pouvait être remise en cause par le tribunal au motif que l’Urssaf n’établissait pas que l’entraîneur ait commandé des entraînements complémentaires individuels, puisque ceux-ci n’apparaissent pas avoir été comptabilisés par l’Urssaf.
L’attestation établie par l’ancien entraîneur [V] le 11 décembre 2014 concerne une période antérieure à celle au titre de laquelle la lettre d’observation a été établie, mais il n’apparaît pas que la pratique du club ait changé depuis.
Cette attestation ne contredit pas l’évaluation faite par l’inspecteur du recouvrement, puisqu’elle mentionne elle-aussi 9 heures hebdomadaires d’entraînement, majorées d’une heure les jeudis du mois de septembre, soit 4 heures supplémentaires par année. De même, M. [V] affirme qu’il n’y avait pas d’entraînement personnalisés en plus des 9 heures d’entraînement collectif hebdomadaire, ce qui correspond là encore à la durée totale de 9 heures hebdomadaires retenue par l’inspecteur. De même encore, M. [V] indique pour les matchs une durée de 2h30, identique à celle retenue par l’inspecteur du recouvrement. Contrairement à ce que soutient la société [7] [Localité 8], l’attestation [V] distingue clairement les 9 heures d’entraînement de la durée des matchs, qu’elle n’y inclut pas, tout comme l’évaluation faite par l’Urssaf.
Quand au nombre de matchs, l’Urssaf, pour en retenir non pas 30 par an comme indiqué par M. [V] mais 32 en 2014, 34 en 2015 et 34 en 2016, s’est exactement fondée sur le calendrier des matchs fourni par la société au titre de la période concernée.
En outre, l’indication de M. [V] selon laquelle l’emploi du temps des joueurs stagiaires et aspirants faisait ressortir un temps de travail basket de 40 heures par mois, est une évaluation globale fondée sur l’évaluation faite par M. [V] des temps d’entraînement, de matchs et de transport, précédemment examinée, et ne diffère de l’évaluation faite par l’inspecteur du recouvrement qu’au titre du nombre de matchs et des temps de trajet pour aller jouer les matchs extérieurs, que le premier évalue à 30 matchs par an à raison de 7 heures de trajet en moyenne par match extérieur, alors que le second a comptabilisé le nombre réel de matchs figurant au calendrier et le temps réel de trajet en fonction des destinations effectives, ce qui correspond précisément à la période considérée et doit en conséquence être retenu par la cour.
Enfin, la cour n’est pas liée par les arrêts qu’elle a pu rendre entre les mêmes parties au titre de redressements antérieurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation du temps de travail réalisée par l’inspecteur du recouvrement apparaît sérieuse et réaliste. La lettre d’observation n’encourt donc pas l’annulation sur ce point. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 20 décembre 2017 et la société sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur les avantages en nature (point n° 3 de la lettre d’observations)
Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant en premier lieu qu’il n’était pas tenu de se conformer à la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003607 du 7 janvier 2003 selon laquelle un mois incomplet d’utilisation d’un véhicule mis disposition des joueurs est pris en compte comme un mois complet, une circulaire étant dépourvue d’effet impératif, et y ajoutant en second lieu que le calcul des durées de mise à disposition des véhicules pris en compte par le tribunal a été effectué par la société sur la base des dates retenues par l’Urssaf, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n° 3 à hauteur de 3'376 euros’de la lettre d’observations, et en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement n°3 à hauteur de 9'607 euros’de la lettre d’observations';
Sur la validation de la mise en demeure et la condamnation à en payer le montant
L’infirmation de l’annulation du chef de redressement n°1 et la confirmation de l’annulation partielle du chef de redressement n°3, conduit infirmer le jugement en ce qu’il a annulé partiellement la mise en demeure à hauteur de 15'698 euros en cotisations outre majorations de retard afférentes, et à ramener ce montant à 3'376 euros, qui correspond à l’annulation partielle du chef de redressement n° 3.
Sera confirmée la validation de la mise en demeure pour le surplus, s’entendant de tous les autres chefs de redressement y compris celui que la cour a finalement validé.
L’Urssaf demande devant la cour la condamnation de la société à lui payer, au titre de l’ensemble des chefs de redressement, le montant de la mise en demeure réduit à 82'114 euros, alors qu’il s’élevait initialement 98'227 euros. L’Urssaf n’indique pas les raisons de cette diminution.
En conséquence, par ajout au jugement qui ne statue pas de ce chef, la société [7] [Localité 8] sera condamnée à payer la somme 82'114 euros correspondant au montant réduit de la mise en demeure, diminué du montant annulé du chef de redressement n° 3, qui s’élève à 3'376 euros outre majorations de retard afférentes à ce montant.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rejette les demandes de la société [7] [Localité 8] tendant à voir constater que la déclaration d’appel ne demande pas d’annuler, infirmer ou réformer le jugement, constater que l’appel est dépourvu d’objet, dire en conséquence que la cour n’est pas saisie, à défaut dire l’appel nul sinon irrecevable';
Déclare l’appel recevable';
Infirme partiellement le jugement entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a':
— annulé le chef de redressement n°1'de la lettre d’observations';
— annulé partiellement la mise en demeure à hauteur de 15'698 euros en cotisations, correspondant aux chefs de redressement annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes';
Le confirme pour le surplus';
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [7] [Localité 8] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°1 de la lettre d’observation du 20 décembre 2017';
Annule partiellement la mise en demeure du 21 janvier 2018 à hauteur de 3'376 euros en cotisations outre majorations de retard afférentes, au titre du chef de redressement n° 3';
Condamne la société [7] [Localité 8] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme 82'114 euros, diminuée de 3'376 euros et des majorations de retard afférentes à ce montant';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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