Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDV2
Nom du ressortissant :
[J] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 décembre 2024, notifiée à [J] [W] le 14 décembre 2024, jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de huit mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 23 mai 2022 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, confirmée en appel le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025 à 11 heures 24, [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 14 janvier 2025 à 15 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 15 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 14 janvier 2025 à 16 heures 13, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [J] [W],
MOTIVATION
L’appel de [J] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [J] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [J] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [J] [W] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture du Rhône dispose de la consultation du système VISABIO faisant apparaître que le 27 décembre 2018, celui-ci avait obtenu un visa auprès des autorités espagnoles sur la base d’un passeport algérien n°177323962 valable jusqu’au 5 juillet 2027, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 13 décembre 2024, soit avant même sa libération, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment ce document à sa demande,
— que par pli recommandé du même jour, l’autorité administrative a envoyé un jeu d’empreintes et une planche de photographies de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes,
— que les services préfectoraux ont ensuite relancé le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 31 décembre 2024 pour connaître l’état d’avancement de la demande.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [J] [W], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [J] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prix ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Dispositif ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Effet dévolutif ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Exploitation agricole ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Virus ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Épidémie
- Location ·
- Transport ·
- Levage ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Hebdomadaire ·
- Avantage ·
- Mise en demeure ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- École ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.