Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 avril 2026, n° 25/01889
CA Montpellier
Confirmation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a été saisie par M. [M] [P] suite au vol et à l'incendie de son véhicule, assuré auprès de Direct Assurance. M. [P] demandait l'indemnisation de son préjudice au titre des garanties vol et incendie de son contrat d'assurance.

La juridiction de première instance avait débouté M. [P] de ses demandes, estimant que les conditions des garanties n'étaient pas remplies. La cour d'appel a d'abord rejeté un moyen soulevé par l'assureur concernant l'effet dévolutif de l'appel.

La cour d'appel a ensuite confirmé le jugement de première instance, considérant que la garantie incendie ne pouvait être appliquée car le contrat d'assurance avait été résilié avant l'incendie. Concernant la garantie vol, elle a jugé que la clause définissant les conditions de cette garantie n'était ni abusive ni contraire au devoir de conseil de l'assureur. De plus, M. [P] n'ayant pas prouvé que le vol avait eu lieu dans les conditions spécifiques prévues par le contrat (effraction d'un local verrouillé, etc.), la garantie vol n'a pas non plus été retenue.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01889
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01889
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2026
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