Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 26 février 2026, n° 24/02751
CPH Alençon 21 octobre 2024
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CA Caen
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en raison de la répétition de propos à connotation sexuelle et sexiste, et a rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Reconnaissance de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le jugement de première instance sur le montant de l'indemnité de licenciement, considérant que l'employeur ne contestait pas le quantum.

  • Accepté
    Reconnaissance de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le jugement de première instance sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que l'employeur ne contestait pas le quantum.

  • Rejeté
    Absence de préjudice moral justifiant des dommages intérêts

    La cour a jugé que les griefs retenus à l'encontre de Monsieur [A] justifiaient le licenciement, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société à verser une somme à Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02751
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02751
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 21 octobre 2024, N° 23/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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