Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. XALIMMO, S.A.R.L. IMMINVEST c/ S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/00122
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. IMMINVEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. XALIMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine VITOUR substituant Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
à
DEFENDEUR
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2025 :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par actes séparés en date des 10 janvier 2024 et 23 janvier 2024, publié le 15 février 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références volume 2024 S numéro 24, la société MY MONEY BANK a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant indivisément aux sociétés IMMINVEST et XALIMMO situées [Adresse 3] [Localité 6], et plus amplement désignées dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes extrajudiciaires en date du 10 avril 2024, le créancier poursuivant a assigné les sociétés IMMINVEST et XALIMMO devant le juge de l’exécution.
Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a notamment :
— débouté les sociétés IMMINVEST et XALIMMO de l’intégralité de leurs prétentions et contestations, y compris celle tendant au rehaussement de la mise à prix
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025 à 14H
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1.378.167,88 euros, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023
— désigné Me [M] [Y] pour procéder à la visite des lieux
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 23 décembre 2024, les SARL IMMINVEST et SAS XALIMMO ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 20 janvier 2025, les sociétés IMMINVEST et XALIMMO ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2025, développant oralement leur acte introductif, les sociétés IMMINVEST et XALIMMO demandent au délégué du premier président d’ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de condamner la société MY MONEY BANK à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leur demandes, elles font valoir qu’elles justifient de moyens sérieux de réformation du jugement du 10 octobre 2024 portant, en premier lieu, sur la nullité du commandement de payer à plusieurs titres, en deuxième lieu, sur l’absence de délégation de pouvoir consenti à la personne leur ayant adressé la mise en demeure, et en dernier lieu sur la mise à prix.
En réponse, la société MY MONEY BANK développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
— juger qu’en matière de décisions prises par le juge de l’exécution, l’exécution provisoire ne peut être suspendue qu’en cas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée
— juger que le moyen sérieux tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière n’est pas sérieux
— juger que le moyen sérieux tiré de la prétendue absence d’exigibilité des sommes dues en raison de l’absence de délégation de pouvoir n’est pas sérieux,
— juger que le moyen tiré du montant de la mise à prix n’est pas sérieux
En conséquence,
— débouter les sociétés IMMINVEST et XALIMMO de leurs demandes de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution le 10 octobre 2024 et plus amplement, de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner les sociétés IMMINVEST et XALIMMO à payer, solidairement, à la société MY MONEY BANK, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société MY MONEY BANK fait valoir notamment que :
— s’agissant de la nullité alléguée du commandement de payer valant saisi-immobilière fondée sur l’absence de mention actualisée des intérêts échus, la nullité nécessite la démonstration circonstanciée d’un grief, qu’en l’espèce le montant des sommes dues, intérêts échus inclus, pouvait être calculé par les sociétés débitrices, professionnelles averties du secteur de l’immobilier
— s’agissant de l’absence d’exigibilité des sommes dues en raison de l’absence de la délégation de pouvoir de la rédactrice de la mise en demeure, la société créditrice a valablement justifié du pouvoir de la juriste de son service contentieux signataire du courrier de mise en demeure
— s’agissant du montant de la mise à prix, le prix fixé par le créancier poursuivant confirmé par le juge de l’exécution n’est pas manifestement insuffisant.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample et détaillé des moyens des parties.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Sur l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation
Il doit être relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 10 et 23 janvier 2024 qui comporte un décompte des sommes réclamées en principal et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l’article R 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, et mentionne les intérêts échus calculés suivant un décompte arrêté au 10 octobre 2023, date de la mise en demeure, soit trois mois seulement avant la délivrance du commandement, est, contrairement à ce qu’affirment les sociétés IMMINVEST et XALIMMO qui ne justifient d’aucun grief, suffisamment intelligible précis et actualisé pour ne pas encourir l’annulation.
La société MY MONEY BANK justifie par ailleurs de la délégation de pouvoir consentie à Mme [X] [L], signataire de la mise en demeure adressée aux sociétés débitrices. Ces dernières font enfin vainement valoir qu’il existerait des chances d’infirmation de la décision entreprise à raison de la disproportion entre le montant de la mise à prix et la valeur du bien saisi sans justifier du caractère manifestement insuffisant de la valeur fixée selon les usages en cas de vente forcée.
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments en débat et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour, la demande de suspension de l’exécution provisoire de cette décision formée par les sociétés IMMINVEST et XALIMMO sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés IMMINVEST et XALIMMO qui succombent sont condamnées in solidum au paiement des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MY MONEY BANK les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Elle est en conséquence déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL IMMINVEST et la SAS XALIMMO sont également déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum les sociétés SARL IMMINVEST et SAS XALIMMO au paiement des dépens de la présente instance ;
Déboutons la société MY MONEY BANK de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés IMMINVEST et XALIMMO de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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