Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 51C
minute N°
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI3F
Du 09 OCTOBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
M. [C] [U]
Me Anne-sophie REVERS
L’association de gestion [V] [N]
Me Cédric BUFFO
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [H] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEMANDEUR
ET :
L’association de gestion [V] [N], ECOLE SAI NT MARTIN DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [H] [C] [U] et de tous occupants de son chef, du logement de fonction qu’il occupe situé sur le site de l’établissement scolaire de l’école [Localité 7]-de-France, [Adresse 4] à [Localité 6], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— débouté l’OGEC, association de gestion [V] Duprey, école [Localité 7]-de-France, de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’OGEC, association de gestion [V] Duprey, école [Localité 7]-de-France, de sa demande de suppression du sursis à l’expulsion prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [C] [U] à payer à l’OGEC, association de gestion [V] Duprey, école [Localité 7]-de-France, une indemnité d’occupation de six euros par jour, à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— débouté l’OGEC, association de gestion [V] [N], école [Localité 7]-de-France, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. [C] [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 mars 2025 (RG 25/01522), M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision, puis, par acte du 30 avril 2025, il a assigné en référé l’association de gestion [V] Duprey, école Saint-Martin-de-France, devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée à la cour.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, M. [C] [U], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le jour même, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président, au visa des articles 524 et 956 du code de procédure civile, de :
— débouter l’association de gestion [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (sic) rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— juger qu’il reprendra possession des locaux sis [Adresse 3], dans la situation telle qu’elle existait avant le procès-verbal d’expulsion du 30 juillet 2025 ;
— condamner l’association de gestion [V] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
L’association de gestion [V] [N], développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— débouter M. [C] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réintégration dans le logement ;
— condamner M. [C] [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable au présent litige puisqu’introduit devant le premier juge le 12 août 2024, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’expulsion de M. [C] [U] est intervenue le 30 juillet 2025. Dans la mesure où le jugement a été partiellement exécuté, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue en grande partie sans objet, le premier président ne pouvant remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis antérieurement à sa décision. Il convient également de rappeler que la contestation de la mesure d’expulsion est vaine devant le premier président puisqu’elle ne ressort que de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En outre, il ne rentre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président, ni sur le fondement de l’article précité ni sur celui de l’article 956 du code de procédure civile, d’ordonner la réintégration de M. [C] [U] dans les locaux dont il a été expulsé.
Par ailleurs, M. [C] [U] ne développe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 12 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de réintégration dans le logement sis [Adresse 3] ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens ;
Rejette la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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