Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 juin 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 427
du 27 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [K]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [V] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontrre de Monsieur [B] [K], ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juin 2025 de Monsieur [B] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 24 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 26 Juin 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Juin 2025 par Monsieur [B] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h45,
Vu les télécopies adressées le 27 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Juin 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h35
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur [B] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis arrivé en 2022. Je confirme mon identité. Oui j’ai fait ne demande d’asile en arrivant, oui elle a été refusée. Oui la première fois je suis retourné en Algérie, je suis resté 1 mois. Puis je suis retourné en Allemagne. Je suis arrivé clandestinement, je suis passé par l’Espagne, la France puis l’Allemagne. Ensuite je suis revenu en France. En Allemagne, j’ai fait une demande d’asile, mais comme j’avais déjà fait une demande en France, ils m’ont renvoyé en France. Je suis arrivé en octobre 2024. Non je ne veux pas retourner en Algérie car je suis activiste politique et j’ai des problèmes là bas. Lorsque je suis retourner en Algérie, je n’ai pas eu de problème car personne ne savait que j’étais en Algérie. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' le 1er moyen, vous apprécirez. Sur l’absence de perspective d’éloignement dans ce dossier, vous apprécirez. Il ne représente pas une menace pour l’ordre public et il n’y a pas de perspective d’éloignement'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE n’a pas comparu.
Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur [B] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'pour le cannabis, c’était ma propre consommation. Je vous demande de me libérer. Je travaille, soit dans l’agriculture, soit je garde des personnes malades.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par le biais du Directeur du centre de rétention administratif.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Juin 2025, à 12h45, Monsieur [B] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juin 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel ::
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et de production du registre actualisée
L’article R. 743-2 du code précité dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’appelant soutient pour la première fois en cause d’appel que la requête du préfet serait irrecevable pour défaut de production du registre actualisé et pour défaut de production des pièces utiles sans toutefois préciser quelles pièces seraient manquantes.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée pour la première fois en cause d’appel est recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
La copie du registre actualisée, contrairement à ce que soutient l’appelant, est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L 741-1 du ceseda édicte que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la’menace pour l’ordre public’que l’étranger représente.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’appelant soutient que le préfet a commis une erreur matérielle d’appréciation notamment s’agissant de la menace pour l’ordre public.
Il résulte cependant des éléments de la procédure et de l’arrêté de rétention que l’appelant a été interpellé le 21 juin 25 pour « détention non autorisée de produits stupéfiants '' par les agents de la police nationale.
Celui-ci est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour :
— conduite d’un véhicule sans permis (20/07/2022, 10/10/2022, 29/05/2023 et 30/01/2023)';
— soustraction a l’exécution d’une mesure de reconduite a la frontière (22/11/2023)';
— violation de domicile (03/12/2022)';
— dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (03/12/2022)';
— récidive – violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui a l’aide de man’uvres, menace, voies de fait ou contrainte (29/05/2023)';
— vol simple de véhicule motorise a deux roues (29/05/2023)';
— circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance (30/01/2023)';
— vol en réunion (02/01/2023 et 09/12/2022)';
— recel de bien provenant d’un vol (30/01/2020).
Les signalisations dont il est l’objet caractérisent la menace pour l’ordre public que représente l’appelant même si celui-ci n’a pas été condamné par une juridiction pénale.
Par ailleurs, la mesure de rétention administrative est justifiée dans l’arrêté critiqué par le fait que l’appelant est entré sur le territoire français de façon irrégulière et qu’il s’y trouve en étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente en France.
La cour observe également que l’appelant n’a pas respecté sa précédente obligation de quitter le territoire national après son éloignement puisqu’il est revenu en France très rapidement après avoir passé un mois en Algérie en 2023.
Il est dès lors manifeste qu’il existe un risque que Monsieur [B] [K] se soustraie à la mesure d’éloignement au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les dispositions précitées n’imposent pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure, celles-ci devant être appliquées lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Or, l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identi’cation le 23 juin 2025 en joignant toutes les pièces nécessaires à son éloignement et notamment le précédent laissez-passer consulaire délivré. Le même jour, l’administration a sollicité un routing.
Aucune réponse n’a été donnée à ce jour par les autorités algériennes à ces demandes récentes.
S’agissant du contexte diplomatique avec l’Algérie, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes dans le temps de la prolongation.
Par ailleurs, il convient de relever que si l’appelant était entré légalement en France et s’il avait remis des documents en cours de validité, les autorités algériennes auraient vraisemblablement déjà répondu à l’administration.
Ainsi, il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’appelant, présent irrégulièrement en France, ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable ni de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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