Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 23/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TT
[D] [M]
c/
S.A.R.L. F.M. G.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG : 23/01173) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
[D] [M]
née le 02 Décembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. F.M. G.
société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 997 660 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°511 829 327, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [J] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de M. [E] [X], juriste assistant
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes notariés des 4 et 6 mars 2017, Mme [D] [M] a vendu à la SARL Fmg deux maisons à usage d’habitation situées [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] à [Localité 5], cadastrées respectivement section A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 2], moyennant un prix global de 117 000 euros. Cet acte a prévu une faculté de rachat au profit de la venderesse.
Par acte du 23 août 2023, [D] [M] a assigné la SARL Fmg devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment :
— l’annulation de la vente,
— la condamnation de la SARL Fmg à lui payer 95.837 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 30.000 € au titre de son préjudice économique, et 50.000 € au titre de son préjudice moral
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2023, la SARL Fmg a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer l’action de Mme [D] [M] irrecevable.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de renvoi de [D] [M] ;
— déclaré irrecevables les actions au fond formées par [D] [M] ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Marrache à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté la Sarl Fmg de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de l’exécution forcée ainsi que les sommes dues au titre de l’article A444-32 du Code de commerce ;
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 21 juin 2024, Madame [D] [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 12 août 2024, Madame [D] [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement prud’homal dont appel ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle a eu connaissance des vices entachant la vente du 4 mars 2017 le 17 mai 2023 ;
— constater que la prescription de 5 ans n’est pas acquise ;
— débouter la Sarl Fmg de son incident ;
— condamner la société Fmg à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la société Selarl Trion Avocat, société d’avocat au barreau de Périgueux, conformément à l’article 699 du CPC ;
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2024, la Sarl Fmg demande à la cour de :
— la recevoir en ses prétentions et la déclarer bien fondée ;
À titre principal,
— déclarer les conclusions de Madame [D] [M], et par voie de conséquence ses prétentions, irrecevables par application des articles 542, 910-4 et 954 du Code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux ;
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les actions initiées par Madame [D] [M] à son encontre comme étant manifestement prescrites ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux ;
En toutes hypothèses,
— débouter Madame [D] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [D] [M] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens, incluant les frais relatifs à l’exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du Code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité des conclusions d’appel notifiées le 12 août 2024 par Mme [M].
La Sarl Fmg soutient que le dispositif des conclusions d’appel de Mme [M] ne satisfait pas aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, qu’en effet Mme [M] ne sollicite ni l’infirmation, ni la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état mais la réformation d’un jugement prudhomal et qu’elle se borne à réitérer de simples moyens dans le dispositif de ses conclusions.
La Sarl FMG en conclut que les conclusions de Mme [M] sont irrecevables et que la cour d’appel ne peut que confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024.
****
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon les dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que 'le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel’ (Civ.2ème, 9 septembre 2021, n°20-17.263).
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelante de Mme [M] est ainsi rédigé:
'- réformer le jugement prud’homal dont appel ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle a eu connaissance des vices entachant la vente du 4 mars 2017 le 17 mai 2023 ;
— constater que la prescription de 5 ans n’est pas acquise ;
— débouter la Sarl Fmg de son incident ;
— condamner la société Fmg à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la société Selarl Trion Avocat, société d’avocat au barreau de Périgueux, conformément à l’article 699 du CPC'.
Si le dispositif des conclusions mentionne effectivement 'un jugement prud’homal', la cour d’appel considère qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’a pas fait obstacle à la transmission des conclusions d’appel et à leur bonne compréhension par la partie adverse, et qu’au surplus, Mme [M] énonce, aux termes de son dispositif, des prétentions dans la mesure où elle sollicite de constater que la prescription n’est pas acquise et au débouté de la Sarl Fmg de son incident, ce qui s’analyse en un débouté de la fin de non-recevoir soulevée par la société Fmg.
En considération de ces éléments, les conclusions d’appel de Mme [M] répondent aux exigences croisées des articles 542 et 954 du code de procédure civile et seront déclarées recevables.
II- Sur la recevabilité de l’action de Mme [M].
La Sarl Fmg soutient que l’action de Mme [M] tendant à l’annulation de la vente à réméré est irrecevable comme étant prescrite.
Elle expose que le point de départ normal du délai de prescription est la date de l’acte attaqué en nullité, que Mme [M] prétend, sans en rapporter la preuve, qu’elle n’a été en mesure de connaître les vices de l’acte de vente que le 17 mai 2023.
Mme [M] réplique que son action n’est pas prescrite, qu’en effet, en raison des troubles dont elle souffrait, elle n’a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son action que lors d’une consultation juridique dispensée le 17 mai 2023.
****
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir … la prescription'.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il incombe à la société Fmg, qui invoque la prescription de l’action de Mme [M], de rapporter la preuve que celle-ci est prescrite.
En l’espèce, les actes dont la nullité est demandée sont en date des 4 et 6 mars 2017. Or, Mme [M] a engagé son action en nullité par acte du 23 août 2023, soit postérieurement au délai de prescription de cinq ans.
Pour solliciter la fixation du point de départ du délai de prescription au 17 mai 2023, Mme [M] fait état de troubles dont elle souffrirait depuis plusieurs années, qui affecteraient ses facultés.
A l’appui de ses allégations, Mme [M] verse uniquement aux débats seize arrêtés de congés de longue maladie pris par le recteur de l’académie de [Localité 8] intervenus entre les années 2007 et 2017 (pièces 6 Mme [M]), lesquels ne contiennent aucune indication sur ses capacités cognitives les 4 et 6 mars 2017.
A l’inverse, la Sarl Fmg produit des compromis de vente et un acte notarié dont il résulte que Mme [M] a procédé à d’autres ventes à réméré en décembre 2017, septembre 2020 et mars 2021 (pièces 18, 14, 15), ce qui permet d’établir, comme l’a relevé le juge de la mise en état, qu’elle n’était pas étrangère aux ventes à réméré et pouvait donc connaître les faits lui permettant d’exercer son action avant le 17 mai 2023.
En considération de ces éléments, le point de départ du délai de prescription des actions de Mme [M] doit être fixé au jour des actes notariés des 4 et 6 mars 2017 et l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a constaté que l’action de Mme [M], engagée par acte du 23 août 2023, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans, était irrecevable comme étant prescrite, sera confirmée.
III- Sur les mesures accessoires.
Mme [M], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Marrache, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la Sarl Fmg la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 695 du code de procédure civile contient une liste exhaustive des dépens, qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, ni les sommes dues au titre de l’article A444-32 du code de commerce. L’ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté la société Fmg de sa demande à ce titre sera par conséquent confirmée.
Eu égard à la solution donnée au litige, Mme [M] sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions d’appel notifiées le 12 août 2024 par Mme [D] [M],
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] aux dépens,
Condamne Mme [D] [M] à payer à la Sarl Fmg la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sucrerie ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Habitation ·
- Exonération de responsabilité ·
- Expertise judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- In concreto ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Appel ·
- Droit des étrangers ·
- Colombie ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Portée ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Dérogatoire
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société de gestion ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Référé rétractation ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Garantie ·
- Irrégularité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Clonage ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.