Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-493
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFS5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 13 h 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [G] [J]
né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 28 octobre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 28 Octobre 2025 à 15 H 00,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 3] Atlantique, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [G] [J], assisté de Me Solenn LOUIS
Après avoir entendu par le biais de la visioconférence, en audience publique du 28 Octobre 2025 à 15 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M. [P] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 22 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [G] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 22 octobre 2025 le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en retenant l’absence de garanties de représentation et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par requête du 25 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 27 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le contrôle d’identité de Monsieur [J] sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de Nantes en date du 13 octobre 2025 et en application des dispositions de l’article 78-2-2 l du code de procédure pénale, [Adresse 2] à Nantes, était irrégulier, en l’absence de plan de la ville et du périmètre visé par les réquisitions du procureur de la République de Nantes et des critères peu compréhensibles quant à la zone visée.
Il a rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet de [Localité 3]-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [J], Maître Solenn LOUIS, la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 27 octobre 2025 à 16 h 40 mn le Procureur de la République a formé appel suspensif de cette décision au visa des dispositions des articles L743-21, L743-22 et R743-10 du CESEDA et au motif que Monsieur [J] représentait une menace à l’ordre public caractérisée par sa dernière condamnation à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire avec maintien en détention et par les nombreuses mises en causes dont il avait fait l’objet.
Sur le fond, il a versé aux débats une carte correspondant à ses réquisitions du 13 octobre 2025.
Par déclaration du 27 octobre 2025 le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a formé appel en soutenant en substance que la procédure de contrôle d’identité était régulière.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a donné effet suspensif à cet appel et fixé l’audience au fond le même jour à 15 heures.
A l’audience, le Procureur Général soutient la déclaration d’appel. Il fait valoir qu’il n’existe désormais aucune incertitude sur le périmètre du contrôle d’identité.
En réponse, Monsieur [J] est assisté de son avocat et maintient sa contestation de la régularité du contrôle d’identité. Il reprend les moyens développés devant le premier juge en soutenant en premier lieu qu’il fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire français qui ne permet pas la mise à exécution de la mesure d’éloignement et en conclut que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il fait en outre grief au Préfet d’avoir attendu plus de vingt-quatre heures pour saisir les autorités algériennes.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, le Procureur Général considère que l’interdiction de sortie du territoire français fait échec à la mesure d’éloignement et soutient que la décision de placement en rétention n’est pas motivée sur ce point.
SUR CE,
Les appels formés dans les formes et délais légaux, sont recevables,
Sur la régularité du contrôle d’identité,
Ce contrôle réalisé sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] en date du 13 octobre 2025 et ce en application des dispositions de l’article 78-2-2 l du code de procédure pénale, [Adresse 2] à [Localité 4], était régulier, comme ayant été opéré dans les circonstances de temps et de lieu fixées par le Procureur de la République, comme le montre le périmètre de ce contrôle, tel qu’il résulte de la carte qu’il produit en appel et qui a fait l’objet d’un débat contradictoire.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention,
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte des pièces de la procédure jointes à la requête en prolongation de la rétention et en particulier du procès-verbal de police du 22 octobre 2025 à 11 h 55 qu’après vérifications sur les différents fichiers Monsieur [J] fait l’objet d’une fiche de recherche judiciaire pour interdiction de sortie du territoire français valable jusqu’au 26 décembre 2025 par un juge d’instruction.
Cette interdiction n’est pas évoquée par le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, alors qu’elle a pour effet de suspendre la mesure d’éloignement et le prive ainsi de la possibilité de placer l’intéressé en rétention pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En plaçant Monsieur [J] en rétention le Préfet de [Localité 3]-Atlantique n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’interessé et a commis aucune erreur d’appréciation .
Il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance attaquée et de condamner le Préfet de [Localité 3]-Atlantique à payer à Maître Solenn LOUIS, avocat de Monsieur [J] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 27 octobre 2025 par substitution de motifs,
Condamnons le Prefet de [Localité 3]-Atlantique à à payer à Maître Solenn LOUIS, avocat de Monsieur [J], la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5] le 28 octobre 2025 à 17 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite le 28 Octobre 2025 à [G] [J], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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