Confirmation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mars 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 4 MARS 2026
N° RG 26/00384 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUEQ
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 mars 2026 à 13H15.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué par Maître Rachid CHENIGUER
INTIMÉ
Monsieur [V] [P]
né le 4 janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Laura PETITET, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 à 16h58,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 31 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu les arrêtés portant obligations de quitter le territoire français pris les 1er octobre 2023 et 5 avril 2025 par les préfets des Bouches-du-Rhône et du [Localité 2], notifiés les 1er octobre 2023 et 5 avril 2025 ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 16 mai 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêté du 25 février 2026 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination, notifié le 26 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 26 février 2026 à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille faisant droit à l’exception de nullité soulevée par Monsieur [V] [P] et rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 03 Mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
A l’audience,
Monsieur [V] [P] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que :
— une télécopie de l’avis a été adressée le 26 février à 12 heures 34, soit soixante quatre minutes après l’arrivée au centre de rétention administrative de l’intéressé et que la notion d’immédiateté s’apprécie au cas par cas, et notamment au regard des elements matériels, et des contraintes, au vu des procès-verbaux ; la notification a eu lieu aux centre pénitentiaite des Baumettes, le transport a été fait, l’avis a été fait vingt minutes après, le délai constaté ne saurait etre qualifié de tardif au regard des contrantes de l’administration ;
— à supposer que ce délai soit excessif, il faut constater une contrainte pour le retenu, une atteinte à ses droits ; le procureur a bien été avisé, il a été en mesure de faire son contrôle du placement en rétention, l’étranger ne démontrant aucun grief dû à ce retard puisqu’il sortait de détention et que son placement s’inscrivait dans une certaine continuité,
— l’information est intervenue dans les délais matériellement possible et qui ne sont pas déraisonables.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient que les dispositions légales, qui exigent une immédiateté en ce qui concerne l’avis au procureur de tout placement en rétention, ont été violées dans la mesure où un délai de plus d’une heure s’est écoulé. Il est tout à fait commun qu’un retenu soit transporté du centre de détention au centre de rétention et aucun fait particulier ne justifie ce délai étendu d’une heure. Aucun texte ne précise pas que des contraintes s’opposent à l’immédiateté de l’avis. Il s’agit d’une nullité d’ordre public, il n’y a pas de grief à démontrer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En effet, bien que le magistrat du parquet n’ait ni le pouvoir d’apprécier la légalité de la mesure de rétention ni le pouvoir de lever celle-ci, il peut au même titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien en rétention et se faire communiquer le registre de rétention selon l’article L743-1 du CESEDA.
Il constitue dans ce cadre, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire gardien des libertés individuelles, le premier rempart contre l’arbitraire dans l’attente du contrôle exercé par le magistrat du siège et telle est la finalité de l’information exigée par le législateur, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire. A ce titre, il porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger dont il ne peut être exigé qu’il rapporte la preuve d’un grief (Avis av. gén., Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
Il est ainsi constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197). Il en est de même du retard dans cette information (Civ. 1ère, 23 juin 2021, n°20-15.788).
En l’espèce le placement en rétention ainsi que les droits afférents ont été notifiés à M. [P] le 26 février 2026 à 11 heures 30 et il est versé au dossier une notification de la mesure au parquet de [Localité 3] le même jour à 12 heures 34.
L’intéressé, qui se trouvait alors au centre pénitentiaire des Baumettes à [Localité 3], n’a été admis au centre de rétention administrative du [Localité 4] à [Localité 3] qu’à 12 heures 15 le 26 février 2026.
En conséquence l’avis a été donné au procureur de la République dix-neuf minutes après le début de la présence effective de l’étranger au centre de rétention.
Néanmoins il n’est justifié ni d’ailleurs fait état dans la procédure de circonstances insurmontables ou de contraintes techniques et matérielles liées à ce transfert ayant fait obstacle à l’information immédiate du procureur de la République de [Localité 3].
Rien dès lors ne vient justifier le délai de plus d’une heure écoulé entre la notification du placement en rétention et l’avis au parquet dont la tardiveté entache la procédure d’une nullité d’ordre public, laquelle n’est pas soumise à la démonstration de l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger pour les motifs précédemment exposés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli cette exception de nullité et rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 4 mars 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [A]
— Monsieur [V] [P]
Maître [X] [F]
N° RG : N° RG 26/00384 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUEQ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 4 mars 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [V] [P].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Portée ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Dérogatoire
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société de gestion ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Référé rétractation ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Garantie ·
- Irrégularité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Clonage ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Plaidoirie ·
- Application ·
- Électronique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Protection
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Réméré ·
- Délai de prescription ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.