Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 déc. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 584
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHNH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Décembre 2025 à 16h34 par courriel de Me Coraline VAILLANT pour :
M. [H] [E] [H]
né le 13 Janvier 2006 à [Localité 1] ( SOMALIE)
de nationalité Suédoise
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 à 18h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 décembre 2025 à 17h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [E] [H], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [V] [B], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [E] [H] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 11 décembre 2025, notifié le 11 décembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [H] [E] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 11 décembre 2025, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 12 décembre 2025, Monsieur [H] [E] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 décembre 2025, reçue le 15 décembre 2025 à 09h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] [H].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 15 décembre 2025 à 17 h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 décembre 2025 à 16h 34, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [E] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger, qui dispose de garanties de représentation suffisantes, se trouvant de nationalité suédoise, donc citoyen européen, non opposé à son retour dans son pays d’origine, qui a remis préalablement son passeport, et qui ne représente pas une menace à l’ordre public, la procédure pénale en cours ayant été classée sans suite, et d’autre part que la requête du Préfet est irrecevable, faute d’être complétée par une pièce utile constituée par le certificat médical de compatibilité avec la garde à vue, et que la mesure de garde à vue est entachée de plusieurs irrégularités, liées à la notification tardive des droits, différée en raison de son état d’alcoolémie qui était pourtant à un taux contraventionnel dès 12h 32, à une notification des droits en une langue non comprise par lui et à un entretien tardif avec l’avocat, sans mention des diligences accomplies par l’officier de police judiciaire. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, estimant que Monsieur [H] ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la notification des droits en garde à vue est tardive et que l’intervention de l’avocat est tardive, sans justification.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] [E] [H] n’a pas d’observations à formuler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [H] s’en rapporte à ses écritures, développant les moyens formés par écrit relatifs à l’irrégularité de la mesure de garde à vue. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Sarthe expose aux termes d’un courrier électronique en réponse adressé le 17 décembre 2025 à 17h 39 souscrire à l’analyse du premier juge et demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] [H] a été placé en garde à vue le 10 décembre 2025 à compter de 03h35. Au regard de son état d’ébriété manifeste, la notification des droits de l’intéressé a été différée. Le défaut de production à l’appui de la requête du Préfet, du certificat médical du même jour confirmant la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de garde à vue est sans incidence, dans la mesure où l’effectivité de l’examen médical ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de fin de garde à vue, qui mentionne qu’un médecin a été requis à 3 heures 40 et que l’étranger a fait l’objet d’un examen médical pratiqué à 08h 55. Il se déduit donc de la suite de la procédure que le certificat médical attestait de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] [E] [H] avec la mesure de garde à vue. L’état de santé de Monsieur [H] [E] [H] a ainsi bien été pris en compte par l’autorité préfectorale et l’étranger a fait l’objet d’une visite médicale le 12 décembre 2025 à 10h34 lors de son admission au centre de rétention.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la tardiveté injustifiée de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’à 03h 55, le 10 décembre 2025, au moment du placement en garde à vue de Monsieur [H], interpellé à 03h 35, l’officier de police judiciaire a constaté que le susnommé présentait tous les signes de l’ivresse, avec une haleine sentant fortement l’alcool, une attitude agressive et une allure chancelante, et a décidé de procéder à un report de la notification des droits devant l’état d’ivresse constaté de l’intéressé, qui n’était pas en mesure de comprendre ni d’exercer les droits d’une personne gardée à vue avant complet dégrisement.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de Monsieur [H]. Il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Par la suite, soumis à l’éthylomètre le 10 décembre 2025 à 12h 32, Monsieur [H] a présenté un taux d’alcoolémie positif de 0, 17 mg/litre d’air expiré, puis un interprète en langue arabe a été sollicité pour intervenir aux fins de notification des droits en garde à vue. A 14h 33, par le truchement téléphonique de l’interprète en langue arabe a été opérée la notification effective des droits en garde à vue à l’égard de Monsieur [H] jusqu’à 14h 37, contre émargement.
Si la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25/05/2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Or, force est de constater que le procès-verbal établi le 10 décembre 2025 à 12h 32 par l’officier de police judiciaire ne contient aucune autre mention que le nouveau relevé d’alcoolémie, qui permettrait de caractériser l’incapacité de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits en garde à vue, d’autant plus à la lumière de la décision de la Cour de Cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), selon laquelle la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, sauf circonstances insurmontables, par exemple lorsqu’elle se trouve dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification, étant précisé qu’une telle circonstance insurmontable est établie lorsque la personne présente un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d’air expiré, soit le taux caractérisant la contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, cette seule mesure du taux d’alcoolémie suffisant à caractériser l’incapacité à comprendre la portée de la notification des droits.
En outre, la notification effective des droits en garde à vue n’a eu lieu qu’à 14h 33, sans que les différents procès-verbaux ne contiennent des éléments factuels et circonstanciés qui auraient permis de justifier en l’espèce le différé de la notification des droits à 14h 33, le procès-verbal de notification différée des droits ne mentionnant pas davantage la capacité désormais acquise de Monsieur [H] à comprendre la portée de ses droits en garde à vue.
Dans ces conditions, il doit être constaté qu’une atteinte a été portée aux droits de Monsieur [H] durant sa garde à vue, de telle sorte qu’il y a en conséquence lieu de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ni les autres moyens de nullité invoqués.
Par suite, il n’est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] [H] et le Préfet de la Sarthe sera condamné à payer à Me Coraline VAILLANT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet de la Sarthe et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] [H],
Rappelons à Monsieur [H] [E] [H] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet de la Sarthe sera condamné à payer à Me Coraline VAILLANT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 18 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [E] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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