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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 23/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02110 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/0004
APPELANTE :
CPAM DE LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Sébastien LEBLOND
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Jacqueline SEBA, Greffier.
Par déclaration électronique reçue le 12 Avril 2023, la CPAM DE LOT-ET-GARONNE,
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 24 FEVRIER 2023 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] dans l’instance n° 22/0004
A l’audience du 26 mars 2026, la Caisse déclare qu’elle n’est pas en état et sollicite la radiation.
elle n’a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire puisse être retenue à l’audience de plaidoiries.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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