Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 8 janvier 2024, N° 23-000486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2024
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 6]
N° RG 23-000486
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, n° SIREN 421100645, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre et Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
M. Jean-Jacques FRION, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [N] [I] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale sur lequel est adossée une carte bancaire Visa Premier.
2. Estimant avoir été victime de paiements frauduleux d’un montant de 5027,04€ effectués au moyen de sa carte bancaire le 20 août 2021 alors qu’il se trouvait dans un bar en Pologne à l’occasion d’un séjour Erasmus, il a formé opposition le 21 août 2021 à la carte, contesté le 25 août 2021 les opérations de paiement et sollicité en vain de sa banque leur remboursement. Il a le même jour déposé plainte pour utlisation frauduleuse de sa carte auprès de la gendarmerie nationale.
3. C’est dans ce contexte qu’après avoir saisi en vain le médiateur du groupe la Poste, M. [I] a, par acte du 15 février 2023, fait assigner en paiement la Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
4. Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’arrêter.
5. M. [I] a relevé appel de ce jugement le 22 février 2024.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 133-17 à 133-20, 133-23 et 561-6 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 8 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— Constater que les quatre opérations contestées par M. [I] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation.
— Dire et juger que la Banque Postale est soumise à une obligation de remboursement envers M. [I].
— Condamner la Banque Postale à rembourser à M. [I] la somme de 5027,04€ correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 7 décembre 2021,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et n’a pas respecté le montant du découvert autorisé,
— Condamner la Banque Postale à rembourser à M. [I] la somme de 5 027,04 € correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 7 décembre 2021,
— Dire et juger que la Banque Postale s’est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à M. [I] les sommes soustraites par des virements frauduleux,
— Condamner la Banque Postale à verser à M. [I] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
en tout état de cause :
— Débouter la Banque Postale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Banque Postale à verser à M. [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Banque Postale aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025, la Banque Postale demande en substance à la cour, au visa des articles L133-19 du code monétaire et financier et 1240 du Code Civil, de :
— Confirmer le jugement du 8 janvier 2024,
— Débouter M. [I] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages intérêts à hauteur des sommes correspondant aux paiements litigieux,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’une prétendue résistance abusive de la part de la Banque Postale,
— En tout état de cause, condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10. M. [I] affirme au soutien de son appel que s’il a bien utilisé sa carte pour effectuer un paiement d’un montant de 13,53€ au profit du bar GP Compagny Bar 2, il n’est pas l’auteur des paiements suivants pour un montant total de 5027,04 € effectués au profit de ce même établissement. Il émet principalement l’hypothèse d’un clonage de sa carte et d’une captation de son code confidentiel au moment du premier paiement non contesté n’excluant aucun autre scénario de fraude réalisée dans un contexte où il aurait été drogué à son insu. Il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de l’absence de clonage mettant en exergue son refus de lui communiquer l’historique précis et horodaté de l’ensemble des opérations autorisées ou non, effectuées avec sa carte entre les 20 et 21 août 2021 ainsi que leur numéro d’ordre dit 'ATC'. Il invoque à titre subsidiaire le manquement de la banque à son devoir de vigilance.
11. La banque se prévaut quant à elle en substance de la stricte continuité des numéros 'ATC’ générés par la puce de la carte utilisée pour l’ensemble des paiements contestés pour affirmer que l’hypothèse de son clonage doit être écartée. Elle ajoute que M. [I] ne rapporte la preuve ni du vol de sa carte, ni de ce qu’il aurait été drogué, de sorte qu’il ne justifie d’aucune manière pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L133-19 II du code monétaire et financier .
12. Sur ce, il sera relevé à titre liminaire que dès lors que M. [I] recherche la responsabilité de la Banque Postale en raison d’opérations de paiement non autorisées, seul est applicable le régime de responsabilité régi par les dispositions des articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun.
13. Aux termes de :
— l’article L133-16 alinéa 1er du code monétaire et financier,
'Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.'
— l’article L133-17 du même code,
'I. ' Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. ' Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.'
14. L’article L133-19 IV du code monétaire et financier dispose :
'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.'
15. En vertu de l’article L133-23 -1 dudit code :
' Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.'
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’il appartient à l’utilisateur d’un service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de services de toute utilsation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés,
17. Or ni les développements de la banque relatifs au caractère consécutif des numéros d’ordre 'ATC’ destinés à convaincre que la carte bancaire de son client n’a pas fait l’objet d’un clonage qui ne reposent que sur ses seules affirmations et des documents internes non corroborés par des éléments de preuve objectifs, ni le fait, souligné par le premier juge, que les paiements litigieux aient été effectués le même jour que celui non contesté par M. [I] et au profit du même destinataire ne sont de nature à établir que les paiements contestés sont le fruit d’une action frauduleuse ou d’une négligence grave de M. [I].
18. L’hypothèse d’un clonage de la carte bancaire ou de tout autre utilisation frauduleuse ne peut d’autant moins être exclue par la seule lecture des numéros d’ordre dits 'ATC’ que la banque ne s’explique ni sur son refus non étayé par un quelconque motif de communiquer à son client la liste exhaustive des paiements ou tentatives de paiement effectués au moyen de sa carte de crédit les 20 et 21 août 2021 ainsi que leurs numéros d’ordre, ni sur le motif de l’échec de la tentative de paiement d’un montant de 80 € portant le code ATC '00E4" dont le médiateur de la consommation de la banque postale fait état dans sa décision du 25 août 2022 faisant suite à la requête de M. [I] alors que cette tentative précède immédiatement les quatre transactions contestées.
19. La banque postale ne satisfaisant pas aux exigences probatoires de l’article L133-23-1 du code monétaire et financier, elle sera tenue de rembourser à M. [I] la somme de 5027,04€ correspondant au montant total des opérations contestées. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
20. La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol qui n’apparaissent pas caractérisées en l’espèce de sorte que M. [I] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
21. Partie succombante, la SA Banque Postale sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Banque Postale à payer à M. [N] [I] la somme de 5027,04 €.
Condamne la SA Banque Postale aux dépens de première instance et d’appel .
Condamne la SA Banque Postale à payer à M. [N] [I] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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