Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQLC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 37
du 14 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [O] alias [D] [O]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat au barreau de Montpellier commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montauban en date du 7 février 2022 condamnant Monsieur [D] [O] alias [D] [O] à une interdiction du territoire national français pour une durée de 10 ans .
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 janvier 2025 de Monsieur [D] [O] alias [D] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 à 11 h 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Janvier 2025, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [O] alias [D] [O], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 h 47.
Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Janvier 2025 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [O] alias [D] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [D] [O], j’ai refusé car j’allais être renvoyé sous le nom de quelqu’un d’autre. Je veux repartir avec plaisir mais sous mon vrai nom. Je suis en France depuis 2015, j’étais scolarisé, je fais tout bien. Je n’ai jamais donné un faux nom. '
L’avocat Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Dans ce dossier il y a un problème d’identité, mon client n’est pas contre retourner dans son pays d’origine mais il veut repartir avec son véritable nom. Il s’est toujours appelé Monsieur [D]. Sur cette base il estime que l’arrêté de placement est pris sous l’identité d’une autre personne c’est pourquoi nous demandons l’annulation de la décision du premier juge.'
Monsieur le représentant du Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Il n’y a aucune incertitude sur la personne en question.'
Monsieur [D] [O] alias [D] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Moi je n’ai que des vrais papiers, je ne comprends pas pourquoi au Maroc ils m’on reconnu sous un autre nom. C’est un truc de fou. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Janvier 2025, à 18 h 47, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [O] alias [D] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2025 notifiée à 11 h 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’identité :
Les articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA prévoient que l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 peut être placé en rétention.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté l’argumentation de l’appelant relative à une prétendue erreur sur son identité. En effet, si l’intéressé produit une carte nationale d’identité marocaine au nom de [D] [O], il résulte des pièces du dossier que les deux graphies [D] et [D] sont utilisées de manière alternative dans plusieurs documents officiels le concernant, notamment :
— Le laissez-passer consulaire établi au nom de [D],
— La requête préfectorale de saisine qui mentionne les deux patronymes,
— L’arrêté de placement en rétention qui fait état des deux noms.
Cette dualité orthographique ne saurait créer une quelconque confusion sur l’identité réelle de l’intéressé, dès lors qu’il produit lui-même une délégation d’autorité parentale émanant de ses parents [Y] [D] et [V] [J], dont les noms correspondent aux mentions figurant sur l’ensemble des actes de procédure le concernant, qu’il s’agisse du casier judiciaire, du jugement correctionnel ou de la fiche de levée d’écrou.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une prétendue erreur sur l’identité de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation :
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’appelant soutient que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en raison d’une confusion sur son identité.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment concernant les deux graphies [D] et [D], l’arrêté de placement en rétention fait précisément état des deux patronymes, démontrant la parfaite connaissance par l’administration de la situation individuelle de l’intéressé.
Par ailleurs, lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la mention alternative des deux graphies dans la requête préfectorale de saisine comme dans l’arrêté contesté démontre au contraire que l’autorité administrative a procédé à un examen complet et individualisé de la situation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Janvier 2025 à 11 H 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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