Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 19/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2019, N° F16/02570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05579 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ4X
[C]
C/
S.A.R.L. SOGAS PREVENTION
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : F 16/02570
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [C]
né le 25 Août 1968 à [Localité 9] (ALEGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOGAS PREVENTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseiller
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 10 mars 2013, M. [V] [C] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2014 par la société Sogas Prévention, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d’agent de sécurité polyvalent.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Après avoir été convoqué le 18 avril 2016 à un entretien préalable fixé au 28 avril suivant, M. [C] a été licencié pour faute grave le 3 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juillet 2019, a :
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :
— 432 euros brut, outre 43 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire contractuel,
— 2 320 euros brut, outre 232 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 962 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
— 1 160 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention de délivrer une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 par la société Sogas Prévention ;
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 3 novembre 2021 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 par l’Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 8] ;
Vu l’assignation de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 2 mars 2022, avec mention de l’obligation de constituer avocat et signifiation de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [C] ;
Vu l’absence de constitution de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, l’assignation délivée à la SELARL MJ Synergie ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour observe par ailleurs que, quand bien même le liquidateur n’a pas comparu à l’instance, la cour d’appel est tenue de statuer sur les demandes du débiteur, et ce, d’une part, en application de l’article 472 du code de procédure civile et, d’autre part, en raison d’un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d’appel malgré le défaut de comparution du mandataire ; que les conclusions de la SARL Sogas Prévention sont donc prises en compte, les pièces n’ayant toutefois été remis à la cour ;
Attendu que la cour constate également enfin que M. [C] ne maintient pas en cause d’appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales qu’il avait formulées en première instance et dont il a été débouté – dispositions toutefois visées à la déclaration d’appel ;
Attendu que la cour constate enfin que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire pour non-respect des dispositions contractuelles ne figurent pas à la déclaration d’appel et n’ont pas fait l’objet d’un appel incident ; qu’elles sont donc définitives ;
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ; que, selon l’article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; que l’article L. 1245-1 répute en contrat de travail à durée indéterminée contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des règles du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] a travaillé en contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité :
— le 10 mars 2013
— du 12 au 26 mai 2013
— du 6 juillet au 5 octobre 2013
— du 8 octobre au 31 décembre 2013
— du 2 au 31 janvier 2014
— du 1er au 28 février 2014 ;
Attendu que la preuve d’un surcroît d’activité pour les périodes d’embauche n’est pas rapportée par l’employeur ; que par ailleurs la cour remarque, à l’instar de M. [C], que la société Sogas Prévention ne fournit aucune explication sur les motifs de l’accroissement d’activité des troisième, cinquième et sixième contrat – pour lesquels il es simplement mentionné 'surcroît d’activité’ ; que les contrats litigieux sont dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la transmission tardive du contrat du 1er février 2014, requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, M. [C] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, par confirmation, la cour lui alloue la somme de 1 160 euros correspondant à un mois de salaire du dernier contrat requalifié ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes ;
— Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 mars 2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.(…); / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (…)' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet ; qu’il incombe alors à l’employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] en date du 3 mars 2014 indique que la durée du travail du salarié au cours du mois est de 120 heures ; qu’il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la relation contractuelle est donc présumée à temps complet ;
Attendu que la société Sogas Prévention, qui a certes conclu mais n’a pas fourni à la cour son dossier dès lors que le liquidateur judiciaire qui désormais la représente n’a pas constitué avocat, n’établit que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; que pour sa part M. [C] verse aux débats quelques plannings et bulletins de paie d’où il ressort que la durée mensuelle de travail variait d’un mois sur l’autre et qu’il lui arrivait de n’être prévenu que tardivement – deux ou trois jours avant le fin du mois précédent, de ses horaires de travail ou de leurs modifications – le délai de prévenance de 7 jours prévu conventionnellement en cas de modification n’étant donc pas respecté ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et alloue sur ce fondement à M. [C] un rappel de salaire de 4 888 euros brut, outre 488 euros brut de congés payés – montants sur lesquels la société Sogas Prévention ne formule aucune observation ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’il ressort d’un courrier adressé à M. [C] par l’URSSAF le 24 juin 2016 qu’aucune déclaration individualisée de salaires n’a été faite le concernant pour la période d’avril à décembre 2015 ; que ce défaut de déclaration des salaires sur une période aussi longue est intentionnel, la société Sogas Prévention ne pouvant ignorer ses obligations ; que la demande tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 8 880 euros correspondant à six mois de salaire à temps plein est donc accueillie ;
— Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’une part , que l’absence de précision sur les semaines du mois ou les jours de la semaine travail travaillés et la remise tardive de plannings de travail empêchaient M. [C] de s’organiser ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas démontré par l’employeur que celui-ci prenait en charge les frais de transport de M. [C] d’un lieu de travail à un autre ;
Attendu, en outre, qu’aux termes de l’article L3132-1 : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.' ;
Attendu qu’en l’espèce la société Sogas Prévention ne démontre pas avoir respecté le droit au repos hebdomadaire de son salarié, alors même que ce dernier indique qu’il était régulièrement amené à travailler sur une période de 7 jours consécutifs et cite deux exemples corroborés par la production de ses plannings ;
Attendu, également, qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie que M. [C] ne bénéficiait pas de 2,5 jours de congés acquis par mois, mais de 2,07 ou 2,08 selon les mois, alors même qu’un salarié à temps partiel doit acquérir autant de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein ; qu’en revanche il ne ressort pas des pièces fournies que les 184,86 euros versés à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail n’auraient pas correspondu aux congés non encore pris ou encore que le salarié n’aurait pas été mis en mesure de prendre ses congés – alors qu’il ne restait que 3,09 jours de congés non pris de mentionnés sur le bulletin de paie d’avril 2016 ; ;
Attendu, par ailleurs, que, alors que la société Sogas Prévention imposait à ses salariés le port d’une tenue professionnelle, elle ne justifie ni avoir fourni au salarié des tenues, ni les avoir entretenues ou encore versé de contrepartie financière à leur entretien, contrevenant ainsi à ses obligations en sa qualité d’employeur, la seule production de quelques factures d’achat de tenues étant à cet égard insuffisante ;
Attendu, au surplus, qu’il est constant n’a pas mis en place d’institutions représentatives du personnel avant mars 2019 alors même que son effectif largement était supérieur à 11 salariés ;
Attendu, enfin, que la société Sogas Prévention ne justifie pas avoir respecté les temps de pause de son salarié, alors même que ce dernier conteste ce respect ; que l’entreprise reconnaît trois irrégularités ; que certes elle a régularisé le paiement des rémunérations dues à ce titre ; que toutefois le salarié, privé de cette pause destinée à se reposer 20 minutes au cours d’un temps de travail supérieur à 6 heures, a subi un préjudice distinct du seul défaut de son paiement ;
Attendu qu’en revanche M. [C] ne justifie d’aucun préjudice résultant du paiement tardif de ses indemnités de panier ;
Attendu par ailleurs que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] , classé au coefficient 130 en qualité d’agent de sécurité confirmé depuis le 1er janvier 2016, revendique le coefficient 140 au visa de l’annexe II de la convention collective applicable selon laquelle le 1er échelon (coefficient 130) correspond à un travail caractérisé par l’exécution des tâches selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l’assistance nécessaire tandis que le 2ème échelon (coefficient 140) correspond à un travail caractérisé à la fois par l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé et l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ;
Attendu toutefois que la seule circonstance qu’il était placé principalement à la surveillance de l’accès au métro TCL d’une station et établissait une main courante est insuffisante à carctériser, de sa part, l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé et l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent, alors même que la société Sogas Prévention explique sans être contredite que sur chaque site du métro il existe un responsable salarié de la société Keolis qui encadre l’agent de sécurité Sogas Prévention et que la main courante ne fait que consigner les heures de prise et de fin de service ; que la société Sogas Prévention observe également avec justesse que, compte tenu de l’absence d’autonomie des agents de sécurité, l’accord de branche du 26 septembre 2016 a au demeurant réservé le coefficient 140 aux chefs de poste ;
Attendu que, par suite, M. [C] n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être classé au coefficient 140 ;
Attendu que les carences dont la matérialité a été retenue révèlent une exécution déloyale du contrat de travail, société Sogas Prévention ne pouvant ignorer ses obligations en sa qualité d’employeur ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 1 800 euros ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 mai 2016 pour les motifs suivants :
'Le 15 avril 2016, d’après votre planning de travail, vous deviez travailler en binôme avec Monsieur [I] de 15h à 19h sur la zone de péage de la gare de la [11] pour notre cliente, la société KEOLIS.
Lors du passage du superviseur, Monsieur [R] [U], à 15H45 le 15 avril, celui-ci a trouvé à votre place et celle de monsieur [G] [I], Messieurs [L] [M] et [B] [P].
Ces derniers nous ont indiqué que vous leur aviez demandé de vous remplacer sur votre poste de travail alors que la direction de SOGAS PREVENTION n’était absolument pas avisée de cela et qu’ils ne devaient rien nous dire.
Vous étiez donc absent de votre poste de travail et vous n’avez donné aucune information à votre employeur sur la raison de votre absence et encore moins de vos manigances particulièrement malhonnêtes avec d’autres salariés de la société.
Pire encore, dans le cadre d’un autre contrôle de site, le même jour, le même superviseur s’est rendu sur le stade de l'[10], vers 17h00 pour contrôler la présence des salariés de SOGASPREVENTION et il s’avère qu’il vous y a rencontré et que vous étiez en service pour une autre société.
Lorsqu’il s’est approché de vous pour vous faire remarquer votre absence à votre poste de travail, vous l’avez complètement ignoré, lui laissant entendre que vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Non seulement vous avez un comportement déplacé vis-à-vis de vos supérieurs mais en outre vos manigances sont très graves puisque vous mettez en péril les intérêts de la société.
En eff et, vous n’avez aucune conscience des risques encourus par la société SOGAS PREVENTION eu égard à la présence de salariés non prévus sur votre poste de travail et surtout au fait que vous soyez parti travailler pour un concurrent durant votre temps de travail.
Vous vous montrez véritablement irrespectueux et déloyal envers votre employeur en voulant cacher votre abandon de poste par le remplacement inopiné de salariés qui n’allaient même pas être rémunérés pour leur prestation de travail étant donné que vous aviez dissimulé ce remplacement à la société.
Votre attitude n’est absolument pas tolérable au sein de notre société et nous ne pouvons plus
envisager de poursuivre une collaboration de confiance avec vous.
Par conséquent, au regard de ces moti fs, qui constituent une faute grave, nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.' ;
Attendu que, si M. [C] ne conteste pas la permutation du 15 avril 2016, il conteste d’une part avoir eu une intention de dissimulation à l’égard de son employeur, d’autre part avoir travaillé ce jour-là pour une société concurrente ;
Attendu que, l’employeur ne versant aucune pièce, la cour est dans l’incapacité de vérifier si M. [C] avait effectivement demandé au collègue le remplaçant de taire la permutation et s’il a effectivement travaillé pour le compte d’une société concurrente le même jour ainsi qu’adopté un comportement déplacé vis à vis de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que la simple permutation avec un collègue le 15 avril 2016 ne justifiait quant à elle pas la rupture du contrat de travail de M. [C], alors même d’une part que les pannings de travail lui étaient remis tardivement – l’empêchant ainsi de s’organiser et que plusieurs salariés attestent que la pratique de la permutation était connue et acceptée par l’employeur ;
Attendu que le licenciement de M. [C] est dès lors déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, M. [C] ayant plus de deux ans d’ancienneté, il a droit, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis également à deux mois de salaire, soit 2 960 euros brut, outre 296 euros brut de congés payés, sur la base d’un salaire à temps plein compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu’il lui revient également une indemnité de licenciement de 962 euros calculée conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable ;
Attendu que M. [C] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (48 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il ne fournit aucune indication ni pièce sur sa situation professionnelle et financière consécutive à la rupture de son contrat de travail, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de France travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l’organisme à M. [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au 3 novembre 2021 – date du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise ayant arrêté le cours des intérêts – pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et jusqu’au 3 novembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 jusqu’au 3 novembre 2021 ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur les obligations du CGEA :
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; que c’est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne ne constitue pas une créance due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, doit être exclu de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire pour non-respect des dispositions contractuelles sont définitives,
Constate que M. [V] [C] ne maintient pas en cause d’appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales présentées en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de 1 160 euros à titre d’indemnité de requalification et de 740 euros à titre d’indemnité de licenciement, sauf à dire que ces montants sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention ,
— condamné la société Sogas Prévention à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités,
— rejeté la demande de la société Sogas Prévention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogas Prévention aux dépens, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Dit que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [V] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux sommes de :
— 4 888 euros brut, outre 488 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein,
— 8 880 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 960 euros brut, outre 296 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au 3 novembre 2021pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et jusqu’au 3 novembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 et jusqu’au 3 novembre 2021,
Fixe la créance de France travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l’organisme M. [V] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois,
Ordonne à la SELARL MJ Synergie ès qualités de remettre à M. [V] [C] une attestation France travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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