Irrecevabilité 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 août 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
11/08/2025
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RACZ
Décision déférée – 11 Février 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -24/00429
[U] [P]
C/
Etablissement Public [5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°136/2025
***
Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
INTIME
Etablissement Public [5], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 11 février 2025, déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte délivrée par [6] devenu [4] formée par Madame [U] [P] et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par courriel du 10 avril 2025, [U] [P] a relevé appel de cette décision.
— :-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a, par courrier du 6 mai 2025, invité [U] [P] à régulariser son recours dans l’hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu’en l’absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d’appel, il serait déclaré irrecevable.
Le courrier a été retourné au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
MOTIVATION
Il est constant en l’espèce que [U] [P] a formé une déclaration d’appel à l’encontre d’ un jugement du tribunal judiciaire de Castres.
L’affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d’irrecevabilité de l’appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [U] [P] n’a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l’appel interjeté. L’irrecevabilité de l’appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l’instance, [U] [P] sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 10 avril 2025 par [U] [P] sauf le droit de déférer, par ministère d’avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de [U] [P] .
Le greffier Le conseillére pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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