Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 23/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2023, N° 22/02734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04894 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFWQ
Jugement (N° 22/02734)
rendu le 06 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [E] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal et administrateur de l’enfant mineur [W] [E] né le 16 février 2016 à [Localité 5] au Maroc
né le 04 septembre 1978 à [Localité 6] (Maroc)
et
Madame [U] [M] épouse [E] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal et administrateur de l’enfant mineur [W] [E] né le 16 février 2016 à [Localité 5] au Maroc
née le 31 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [W] [E], mineur,
représenté par [E] [V] né le 4 septembre 1978 à [Localité 6] au Maro et par [M] [U] née le 31 octobre 1983 à [Localité 7], de nationalité française, agissant en qualité de représentants légaux et administrateurs légaux.
né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pauline Girsch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Raphaël Yernaux, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 1er septembre 2025 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 juin 2020, [W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Algérie), représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], (les époux [E]), tous deux de nationalité française, a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 15 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de de Troyes lui a notifié son refus d’enregistrer sa déclaration en raison d’une incertitude sur son état civil.
Par acte du 5 mars 2021, les époux [E] ont fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par eux aux fins de voir reconnaître la nationalité française de l’enfant, précisant dans des écritures postérieures agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [W] [E].
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— déclaré irrecevables en leurs demandes les époux [E], agissant en leur nom personnel ;
— débouté [W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc), représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en qualité de représentants légaux, de sa demande ;
— dit que le même n’était pas français ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— débouté [W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc), représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en qualité de représentants légaux, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à sa charge.
Les époux [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [E], ont interjeté appel de ce jugement par deux déclarations successives en date des 3 et 5 novembre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers correspondants, inscrits au répertoire général sous les numéros 4894 et 4866 de l’année 2023, sous le seul numéro 4894 de la même année.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 août 2025, M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], demandent à la cour, au visa des articles 21-12, 26-3, 31-3 et 47 du code civil, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pris en son article 16, de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe tableau VIII, telle que modifiée par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
A titre principal :
constater qu’une décision de refus d’enregistrement n’est pas valablement intervenue dans le délai de l’article 26-3 du code civil ;
en conséquence,
ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite pour le compte d'[W] [E] par ses représentants légaux, dont récépissé lui a été délivré le 10 juin 2020, avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
juger que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite pour le compte d'[W] [E] par ses représentants légaux, dont récépissé lui a été donné le 10 juin 2020, porte une atteinte disproportionnée à la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant [W] [E] ;
— En toute conséquence et en toute hypothèse :
— juger que [W] [E], né le 16 février 206 à [Localité 5] (Maroc) est français à compter du 10 juin 2020, date du récépissé qui lui a été délivré en suite de la souscription par ses représentants légaux de sa déclaration acquisitive de nationalité française ;
— ordonner les mesures de publicité légales prévues notamment aux articles 28 et 28-1 du code civil ;
— condamner le Trésor Public à leur payer, tant en leur nom personnel qu’ès qualités, une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens de première instance et d’appel, en accordant à leur avocat constitué le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Les époux [E] font tout d’abord valoir qu’alors que la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Troyes aurait dû intervenir avant le 10 décembre 2020, la décision de refus ne leur a été notifiée que le 15 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois de l’article 26-3 du code civil, de sorte qu’ils sont fondés à voir ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française qu’ils ont souscrite pour le compte d'[W] [E].
Ils rappellent, à titre subsidiaire, que ni leur nationalité française ni le recueil de l’enfant mineur par leurs soins, en vertu d’une décision de kafala judiciaire devenue définitive rendue le 20 avril 2016, pendant une durée d’au moins trois ans au moment de la déclaration, ne sont contestés et que s’ils se sont vus confrontés à des omissions des autorités marocaines établissant les pièces d’état civil portant sur l’enfant [W] [E] ainsi qu’à des erreurs de traduction de ces actes, ils rapportent désormais suffisamment la preuve d’un état civil certain pour cet enfant dès lors que :
— la désignation de la mère biologique de l’enfant seulement par la mention « [U] fille de [Z] » est conforme à l’usage en vigueur au Maroc selon lequel une personne peut être identifiée avec le prénom de son père ; que le nom de famille de la mère a en tout état de cause été ajouté sur l’acte de naissance de l’enfant conformément à un jugement du tribunal d’Imintanout du 13 octobre 2021 ;
— il n’y a pas de doute sur le fait que la décision de kafala concerne bien l’enfant [W] [E] et qu’elle a été transcrite sur l’acte d’état civil de l’enfant ;
— le jugement du 13 octobre 2021 se présente de la même manière que les autres jugements versés aux débats, est daté, revêtu du tampon du greffe et signé du greffier et du magistrat, de sorte que son authenticité ne saurait être remise en cause ;
— l’indication de la date du 25 janvier 2021 sur la copie de l’acte de naissance portant mention du jugement du 13 octobre 2021 relève d’une erreur matérielle du traducteur ;
— aucune conséquence ne saurait être tirée d’une transcription du jugement du 13 octobre 2021 sur l’acte de naissance le jour même de son prononcé, aucune partie n’ayant intérêt à en faire appel, le jugement de kafala du 20 avril 2016 ayant lui-même été transcrit dès le 21 avril suivant ;
— les menues divergences relatives au domicile de la mère procèdent soit d’une omission du traducteur soit d’une interprétation différente d’un nom propre ;
— ils ne s’expliquent pas l’omission de la mention relative au jugement de kafala sur la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 29 janvier 2019, sauf à indiquer que l’acte en arabe correspond à un acte imprimé à partir d’un ordinateur et que les données informatiques n’étaient pas à jour de la transcription du 21 avril 2016 lors de leur impression alors qu’ils justifient par ailleurs que la mention de la kafala a bien été effectuée le 21 avril 2016 sur les registres de l’état civil ;
— c’est le procureur du Roi qui, lorsque l’identité de la mère est connue et celle du père ignorée, choisit l’identité du père de l’enfant lorsqu’il s’agit d’un enfant abandonné auquel il attribue généralement des prénom et nom proches de ceux du futur [C].
M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], soutiennent enfin que le refus de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française porte aux droits fondamentaux de l’enfant, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi dès lors que cet enfant vit auprès d’eux depuis la décision de kafala du 20 avril 2016 avec [K] [E] qu’il considère comme sa s’ur, qui a elle-même fait l’objet d’une kafala et s’est vue reconnaître la nationalité française, qu’il se trouve privé de la possibilité de circuler librement avec ses représentants légaux français et que les conditions concrètes de prise en charge de l’enfant dans le cadre d’une kafala sont les mêmes que celles découlant d’une adoption.
Dans ses dernières écritures remises le 11 avril 2025, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris en tout son dispositif. Subsidiairement, si l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité était ordonné, il demande à la cour de :
— faire droit à la demande reconventionnelle formée par le ministère public et annuler cet enregistrement ;
— dire qu'[W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], aux entiers dépens.
A cet effet, il fait tout d’abord valoir que si la décision de refus d’enregistrement n’a été notifiée aux époux [E] que le 15 décembre 2020, elle a néanmoins été prise dès le 2 décembre 2020, date de leur convocation aux fins de notification, soit dans le délai de six mois prévu par l’article 26-3, alinéa 3, du code civil, de sorte qu’aucun enregistrement de plein droit ne saurait en ces conditions être ordonné.
Il soutient, à titre subsidiaire, que si une prise en charge d'[W] [E] par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], effective depuis trois ans à la date de la déclaration de nationalité, le 10 juin 2020, de même que la nationalité française de ces derniers sont établies par les pièces versées aux débats, il n’est en revanche pas justifié d’un état civil fiable et certain pour [W] [E]. Il relève ainsi :
— qu’il existe une discordance entre l’identité de la mère biologique de l’enfant, désignée dans l’acte de naissance comme se nommant « [U] fille de [Z] » alors que le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal de première instance d’Imintanout déclarant l’enfant abandonné indique qu’il s’agit de [U] [T] ;
— que le jugement de kafala rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de première instance de Marrakech fait référence à un jugement d’abandon rendu par ce même tribunal alors que la traduction en français du jugement d’abandon indique qu’il a été rendu le 21 mars 2016 par le tribunal de première instance d’Imintanout ;
— que la traduction rectifiée du jugement de kafala rendu le 20 avril 2016 faisant désormais référence à un jugement d’abandon du 21 mars 2021 rendu par le tribunal d’Imintanout est douteuse en ce qu’elle est datée du même jour que la précédente ;
— que la copie du jugement du tribunal de première instance d’Imintanout du 13 octobre 2021 prononçant l’ajout du nom de famille de la mère sur l’acte de naissance n° 112 de l’année 2016 d'[W] [E] porte en première page la mention « copie ordinaire » et en dernière, celle « pour copie conforme à l’original », de sorte qu’il existe une incertitude quant à la nature même de la copie produite d’autant plus grande que la date à laquelle cette copie conforme aurait été délivrée par le greffe du tribunal d’Imintanout n’y est nullement mentionnée ;
— que la copie intégrale de l’acte de naissance d'[W] [E] délivrée le 25 janvier 2021 porte mention du jugement du 13 octobre 2021, pourtant rendu postérieurement à la délivrance de cet acte, lequel aurait de surcroît été transcrit le jour même du prononcé de cette décision, pourtant rendue en premier ressort, et donc sans même attendre qu’elle ne soit définitive, de sorte que l’acte de naissance n’est pas conforme à la loi marocaine et est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ;
— que la traduction en français de la copie délivrée le 27 avril 2016 de l’acte de naissance marocain n° 112 d'[W] [E] n’est pas accompagnée de l’original de la copie en arabe, de sorte que la production de cette pièce est irrecevable ;
— que ce qui semble être une photocopie de la page du registre des naissances portant l’acte de naissance d'[W] [E] n’a pas fait l’objet d’une traduction en français et est donc irrecevable ;
— qu’il existe des contradictions entre les copies de l’acte de naissance d'[W] [E] relatives au domicile de la mère, à la mention d’une ordonnance de kafala du 21 mars 2016 qui aurait été transcrite le 21 avril 2016 mais qui ne figure pas sur l’exemplaire délivré le 29 janvier 2019, de sorte qu’il existe deux actes de naissance d'[W] [E] portant des mentions distinctes dans les registres de l’état civil et qui sont donc, tous deux, dépourvus de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ;
— qu’il est impossible que la mère biologique ait pu, lors de la déclaration de naissance de l’enfant le 3 mars 2016, choisir comme prénom et nom du père ceux de M. [V] [E], futur [C], alors que l’ordonnance de kafala n’est intervenue que le 21 mars 2016.
Le ministère public fait enfin valoir que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sauraient être invoquées pour contourner les exigences posées par l’article 47 du code civil aux fins de contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état civil dépourvues de force probante et de leur faire produire des effets en matière de nationalité, que les demandeurs n’expliquent pas en quoi le fait d’exiger d’une personne qu’elle justifie d’un état civil fiable pour pouvoir revendiquer la nationalité française révèlerait un arbitraire et que les conséquences sur la vie privée d'[W] [E] du refus de lui reconnaître la nationalité française ne sont pas manifestement excessives.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, rappelé que selon l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Or si M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], qui ont interjeté appel du jugement entrepris, non pas seulement en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [W] [E], mais également en leur nom personnel, demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes en tant qu’ils agissaient en leur nom personnel, ils n’y formulent ensuite aucune demande tendant à les voir déclarés recevables de ce chef ni ne développent dans leurs écritures aucun moyen de fait et de droit au soutien d’une telle prétention.
Le jugement ne peut, partant, qu’être confirmé de ce chef.
Sur l’accomplissement des formalités procédurales :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, qui prévoit, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, que « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception, et que ces dispositions sont applicables aux voies de recours », les appelants justifiant avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2023, adressé copie de l’acte d’appel et de leurs conclusions d’appelants au ministère de la justice qui en a accusé réception le 11 décembre suivant.
Sur la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité :
En vertu de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tel que modifié par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
L’article 26-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, tel que modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, précise qu’une telle déclaration doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger.
L’article 26-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, ajoute, en ses trois premiers alinéas, que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; que sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois ; et que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
L’article 31 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige, tel que modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, précise, en son deuxième alinéa, que si les conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente refuse l’enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l’expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l’article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La circulaire NOR : JUSC1017281C du ministère de la justice du 11 juin 2010, relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef, qui a pour objet de rappeler les dispositions législatives et règlementaires applicables afin de recevoir et de procéder à l’enregistrement des déclarations souscrites en France en vue d’acquérir, de perdre ou de réintégrer la nationalité française, dans les meilleures conditions prévoit, en son article 2.2.2., que conformément à l’article 26-3 du code civil, la décision de refus doit être notifiée avant l’expiration du délai de six mois qui court à compter du jour de la remise du récépissé et que, passé ce délai de six mois, aucun refus ne peut plus être opposé au déclarant et la déclaration est enregistrée de plein droit ( passage souligné par la cour).
Cette circulaire, en ce qu’elle livre une interprétation obligatoire de l’article 26-3 précité du code civil, présente un caractère impératif et s’impose par conséquent à l’autorité compétente.
Selon enfin l’alinéa 1er de l’article 26-4 du code civil, dans sa rédaction telle que modifiée par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que contrairement à ce que soutient à tort le ministère public, c’est, non pas la décision de refus d’enregistrement qui doit intervenir avant l’expiration du délai de six mois imparti par l’alinéa 3 de l’article 26-3 précité du code civil, mais sa notification au déclarant et, d’autre part, que si, à l’expiration du délai imparti, aucun refus n’a ainsi été notifié, l’enregistrement devient obligatoire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 10 juin 2020 par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [W] [E] qu’elle a donné lieu, le même jour, à la délivrance du récépissé prévu par l’article 26-3 du code civil, lequel, effectivement daté du 10 juin 2020, est versé aux débats par les époux [E], ès qualités.
Le délai de six mois imparti par l’alinéa 3 de l’article 26-3 du code civil qui a couru à compter du 10 juin 2020, date du récépissé, était par conséquent expiré lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Troyes, par un procès-verbal en date du 15 décembre 2020, a notifié en la forme administrative à chacun des époux [E], ès qualités, la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’ils avaient souscrite le 10 juin précédent pour le compte d'[W] [E].
Il en résulte que la déclaration doit être considérée enregistrée de plein droit, de sorte qu’il convient de statuer sur la demande d’annulation dudit enregistrement, présentée à titre subsidiaire et reconventionnel par le ministère public.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
Les alinéas 2 et 3 de l’article 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent, le premier, que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites et, le second, que l’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Vu l’article 21-12, alinéa 3, 1°, précité du code civil,
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par le décret précité du 30 décembre 2019, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit son acte de naissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d’une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par un acte de l’état civil fiable au sens de l’article 47 du même code, étant observé que les juges du fond apprécient souverainement la portée d’actes d’état civil faisant foi au sens de ce texte (1ère civ., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-22.105, publié) ; qu’un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.643, diffusé) ; que par ailleurs, si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier ultérieurement (1ère civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.417).
Enfin, par application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], ès qualités, de rapporter la preuve que l’enfant mineur [W] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, réunit les conditions requises par la loi pour l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de celui-ci.
***
Pour rejeter la demande des époux [E], ès qualités, aux fins de voir reconnaître la nationalité française de l’enfant [W] [E], le premier juge, tout en constatant l’absence de contestation sur l’existence d’un recueil de l’enfant de plus de trois ans et d’un jugement marocain de kafala dont il a précisé qu’il n’encourait aucune critique évidente, a considéré que les intéressés ne rapportaient pas la preuve d’un état civil certain pour [W] [E], les pièces produites présentant des discordances et irrégularités telles qu’elles laissaient supposer qu’il aurait existé deux actes de naissance portant des mentions distinctes dans les registres de l’état civil, ce qui était de nature à priver l’un quelconque de ces actes de toute force probante.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité, le ministère public, s’il ne discute pas davantage qu’il ne l’avait fait en première instance que les conditions de l’article 21-12 précité tenant à la décision de justice et à l’effectivité de l’accueil de l’enfant mineur pendant au moins trois années, sont en l’espèce réunies, pas davantage d’ailleurs qu’il ne conteste celle tenant à la nationalité française des recueillants, fait valoir en revanche qu’il n’est toujours pas justifié en cause d’appel d’un état civil fiable et certain pour [W] [E].
En appel, M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], produisent :
— la traduction, effectuée le 20 avril 2019 par M. [P] [I], traducteur inscrit près la cour d’appel de Reims et accompagnée de la photocopie d’une copie certifiée conforme aux registres de l’état civil du bureau d’état civil de la commune d’Imintanout, délivrée le 29 janvier 2019 en arabe par l’officier d’état civil dudit bureau, d’une copie intégrale de l’acte de naissance n°112 dressé le 3 mars 2016, dont il résulte que [W] [E], fils de [G] marocain et de [U] fille de [Z], marocaine née à M'[H] en 1984 et demeurant [Adresse 9], commune d’Imintanout, est né à Imintanout le 16 février 2016 à 10 heures et 35 minutes et qui porte la mention marginale suivante :
— « Le choix du prénom du père : [G], ainsi que son nom patronymique : [E], est conforme aux prescriptions de l’article 16, chapitre 49 du code de l’état civil (pièce 3) ;
— la traduction effectuée le 1er février 2021 par M. [J] [D], traducteur inscrit près la cour d’appel de Reims et accompagnée de la photocopie en langue arabe, de la copie intégrale délivrée le 25 janvier 2021 par le bureau d’état civil de la commune d’Imintanoute d’un acte de naissance dressé le 3 mars 2016, dont il ressort que le 16 février 2016 à 10 heures 35, est né à Imintanoute [W] [E], fils de [G] marocain et de [U] fille de [Z], marocaine née à Mtouga en 1984, suivant la déclaration faite par sa mère , âgée de 32 ans, domiciliée à Imintanoute, l’acte portant les mentions marginales suivantes :
— « Choix du prénom et du nom de famille du père : prénom : [G], nom de famille : [E], conformément à l’article 16, folio 49 du code de l’état civil » ;
— « La kafala (prise en charge) de l’enfant [E] [W] est accordée à Monsieur [E] [V] et son épouse [M] [U], en vertu de l’ordonnance de kafala n° 52/2016, rendue le 21/03/2016 par le juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Marrakech, transcription faite le 21 avril 2016, par nous, [L] [A], officier d’état civil par délégation (pièce 3 bis) ;
— la traduction effectuée le 22 octobre 2021 par M. [J] [D], accompagnée de l’original en langue arabe, de la copie intégrale délivrée le 25 janvier 2021 par le bureau d’état civil de la commune d'[Localité 5] d’un acte de naissance dressé le 3 mars 2016, dont il ressort que le 16 février 2016 à 10 heures 35, est né à [Localité 5] [W] [E], fils de [G], de nationalité marocaine, et de [U] fille de [Z] [T], de nationalité marocaine née à [Localité 8] en 1984, suivant la déclaration faite par sa mère, Madame [U], fille de [Z], âgée de 32 ans, domiciliée à [Localité 5], l’acte portant les mentions marginales suivantes :
— Choix du prénom et du nom de famille du père : prénom : [G], nom de famille : [E], conformément à l’article 16, folio 49 du code de l’état civil » ;
— « La kafala (prise en charge) de l’enfant [E] [W] est accordée à Monsieur [E] [V] et son épouse [M] [U], en vertu de l’ordonnance de kafala n° 52/2016, rendue le 21/03/2016 par le juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Marrakech, transcription faite le 21 avril 2016, par nous, [L] [A], officier d’état civil par délégation ;
— « Le nom de famille de la mère d'[W] [E] devient [U] fille de [Z] [T] au lieu de [U] fille de [Z], et ce conformément au jugement n° 726, dossier n° 1128/1604/2021, rendu par le tribunal de première instance d’Imintanoute en date du 13/10/2021, transcrit le 13/10/2021, par nous [L] [A], officie d’état civil par délégation » (pièce 41) ;
— la traduction effectuée le 12 mai 2022 par M. [J] [D], accompagnée de l’original en langue arabe, de la copie intégrale délivrée le 13 octobre 2021 par le bureau d’état civil de la commune d'[Localité 5] d’un acte de naissance dressé le 3 mars 2016, dont il ressort que le 16 février 2016 à 10 heures 35, est né à [Localité 5] [W] [E], fils de [G], de nationalité marocaine, et de [U] fille de [Z] [T], de nationalité marocaine née à [Localité 8] en 1984, suivant la déclaration faite par sa mère, Madame [U], fille de [Z], âgée de 32 ans, domiciliée à [Localité 5], l’acte portant les mentions marginales suivantes :
— Choix du prénom et du nom de famille du père : prénom : [G], nom de famille : [E], conformément à l’article 16, folio 49 du code de l’état civil » ;
— « La kafala (prise en charge) de l’enfant [E] [W] est accordée à Monsieur [E] [V] et son épouse [M] [U], en vertu de l’ordonnance de kafala n° 52/2016, rendue le 21/03/2016 par le juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Marrakech, transcription faite le 21 avril 2016, par nous, [L] [A], officier d’état civil par délégation ;
— « Le nom de famille de la mère d'[W] [E] devient [U] fille de [Z] [T] au lieu de [U] fille de [Z], et ce conformément au jugement n° 726, dossier n° 1128/1604/2021, rendu par le tribunal de première instance d’Imintanoute en date du 13/10/2021, transcrit le 13/10/2021, par nous [L] [A], officier d’état civil par délégation » (pièce 43);
— la traduction effectuée le 3 janvier 2024 par M. [J] [D], accompagnée de son original en langue arabe, de la copie intégrale délivrée le 12 décembre 2023 par le bureau d’état civil de la commune d'[Localité 5] d’un acte de naissance dressé le 3 mars 2016, dont il ressort que le 16 février 2016 à 10 heures 35, est né à [Localité 5] [W] [E], fils de [G], de nationalité marocaine, et de [U] fille de [Z] [T], de nationalité marocaine née à [Localité 8] en 1984, suivant la déclaration faite par sa mère, Madame [U], fille de [Z], âgée de 32 ans, domiciliée à [Adresse 3] [Localité 10], commune d'[Localité 5], l’acte portant les mentions marginales suivantes :
— Choix du prénom et du nom de famille du père : prénom : [G], nom de famille : [E], conformément à l’article 16, folio 49 du code de l’état civil » ;
— « La kafala (prise en charge) de l’enfant [E] [W] est accordée à Monsieur [E] [V] et son épouse [M] [U], en vertu de l’ordonnance de kafala n° 52/2016, rendue le 21/03/2016 par le juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Marrakech, transcription faite le 21 avril 2016, par nous, [L] [A], officier d’état civil par délégation » ;
— « Le nom de famille de la mère d'[W] [E] devient [U] fille de [Z] [T] au lieu de [U] fille de [Z], et ce conformément au jugement n° 726, dossier n° 1128/1604/2021, rendu par le tribunal de première instance d’Imintanoute en date du 13/10/2021, transcrit le 13/10/2021, par nous [L] [A], officier d’état civil par délégation » (pièce 45) ;
— l’original de la traduction effectuée le 27 avril 2016 par Mme [F] [R], traductrice assermentée agréée auprès des juridictions marocaines, d’une copie intégrale de l’acte de naissance n° 112 d'[W] [E], dont il résulte que « le 16 février 2016 à 10 heures 35 est né à [Localité 5], de sexe masculin, son patronyme [E], de [G], marocain, et de [U] fille de [Z], marocaine, née à [Localité 8] en 1984, sans profession, demeurant à [Localité 5] », rédigé le 3 mars 2016 suivant la déclaration de la mère prénommée, âgée de 32 ans et portant les mentions marginales suivantes :
— « prénom : [W] ; Nom : [E], fils de M. [G] et de [U] fille de [Z] »;
— « La kafala (prise en charge) de l’enfant [E] [W] est accordée à M. [V] [E] et son épouse [U] [M], en vertu de l’ordonnance de kafala n° 52/2016, émanant le 21/03/2016 du juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance de Marrakech, transcrit le 21/04/2016, par nous, [L] [A], officier d’état civil par délégation (pièce 46) ;
— un document rédigé en langue arabe, présenté comme étant un extrait des registres d’état civil marocain concernant l’acte de naissance n° 112 d'[W] [E] (pièce 47) ;
— la traduction effectuée le 20 avril 2019 par M. [P] [I] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, du jugement n°03/2016 du tribunal de première instance d’Imintanout en date du 21 mars 2016 déclarant l’enfant [W] [E], né de sa mère [U] [T], abandonné (pièce 4) ;
— la traduction effectuée le 20 avril 2019 par M. [P] [I] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, de la décision rendue le 20 avril 2016 par le juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Marrakech dans le dossier de kafala n° 52/1617/2016 et « en vertu du jugement rendu par ce tribunal le 21/03/2016, dossier n°3/2016, statuant que l’enfant [W] [E] né le 16/02/2016 est un enfant abandonné », désignant « M. [V] [E] et son épouse [U] [M] en tant que kafils, protecteurs et tuteurs de l’enfant mineur [W] [E] » (pièce 5) ;
— une deuxième traduction effectuée le même jour, 20 avril 2019, par M. [P] [I] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, de la décision rendue le 20 avril 2016 par le juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Marrakech dans le dossier de kafala n° 52/1617/2016 et « en vertu du jugement rendu par ce tribunal dans le dossier n° 3/2016 : tribunal de première instance d’Imintanout le 21/03/2016, statuant que l’enfant [W] [E] né le 16/02/2016 est un enfant abandonné », désignant « M. [V] [E] et son épouse [U] [M] en tant que kafils, protecteurs et tuteurs de l’enfant mineur [W] [E] » ( pièce 5 bis) ;
— une troisième traduction effectuée le 9 mars 2021 par M. [J] [D] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, du jugement rendu le 20 avril 2016 par le juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Marrakech dans le dossier de kafala n° 52/1617/2016 et « en vertu du jugement rendu par ce tribunal dans le dossier n° 3/2016 : tribunal de première instance d’Imintanout en date du 21/03/2016, statuant que l’enfant [W] [E] né le 16/02/2016 est un enfant abandonné », désignant « M. [V] [E] et son épouse [U] [M] en tant que kafils, protecteurs et tuteurs de l’enfant mineur [W] [E] » ( pièce 5 quater) ;
— la traduction effectuée le 20 avril 2019 par M. [P] [I] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, du certificat de non-appel du jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 20 avril 2016 concernant la kafala de l’enfant mineur [W] [E], dressé le 12 juillet 2016 et mentionnant que le jugement est transmis au procureur du Roi de ce tribunal le 12/05/2016 suivant la confirmation de cette transmission visée en date du 12/05/2016 (pièce 6) ;
— la traduction effectuée le 20 avril 2019 par M. [P] [I] et accompagnée de la photocopie en langue arabe, du procès-verbal de remise sous kefala de l’enfant [W] [E], né le 16 février 2016, à M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], époux kafils, visant l’ordonnance du 21/03/2016, dossier de kafala n° 52/1617/2016 concernant la désignation de M. [V] [E] et de son épouse, Mme [U] [M], en tant que « kafils », protecteurs et tuteurs de l’enfant mineur abandonné (pièce 7) ;
— la traduction effectuée le 22 octobre 2021 par M. [J] [D], et accompagnée de la copie en langue arabe, du jugement n° 726 rendu en premier ressort le 13 octobre 2021 par le tribunal de première instance d’Imintanout qui prononce l’ajout du nom de famille de la mère en langue arabe sur l’acte de naissance n° 112 de l’année 2016 du nommé [W] [E] comme ceci : « fille de [Z] [T] au lieu de [U] fille de [Z] » et ordonne à l’officier d’état civil de la commune d’Imintanout de porter la mention de ce jugement sur le registre de l’état civil de l’année en cours, et la même mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé (pièce 40).
S’il ressort de l’examen des cinq copies intégrales d’acte de naissance versées aux débats qu’elles diffèrent entre elles quant à la domiciliation de la mère biologique d'[W] [E], cette dernière étant domiciliée tantôt « [Adresse 9], commune d'[Localité 5] » (pièce 3) tantôt « à [Localité 5] » sans autre précision (pièces 3 bis, 41, 43 et 46) tantôt encore à « [Localité 4], commune d'[Localité 5] » (pièce 45), ces divergences, relativement mineures, sont sans conséquence quant à la validité de l’acte de naissance dès lors qu’elles procèdent soit d’un manque de précision du traducteur quant à l’adresse exacte de l’intéressée, établie à [Localité 5], soit des difficultés de transcription de l’arabe au français du nom du quartier dans lequel elle résidait.
La cour observe ensuite que si [W] [E] est identifié sur les copies intégrales d’acte de naissance délivrées les 29 janvier 2019 et 25 janvier 2021 (pièces 3 et 3 bis) comme étant « fils de [U] fille de [Z], marocaine, née à M'[H] en 1984, sans profession » quand l’article 18 du décret marocain n° 2-99-665 du 9 octobre 2002 pris en l’application de la loi n°37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 3 octobre 2002 prévoit que l’acte de naissance « comprend les noms complets (') des parents » et quand le jugement prononcé le 21 mars 2016 par le tribunal de première instance d’Imintanout, statuant en matière d’état civil, déclarant l’enfant [W] [E] abandonné, indique qu’il s’agit de celui « né de sa mère [U] [T] », les époux [E], ès qualités, justifient que par un jugement n° 726, dossier n° 1128/1604/2021 du 13 octobre 2021, ce même tribunal, constatant qu’il ressortait des documents produits par le mari, demandeur, et notamment du procès-verbal de la police judiciaire d’Imintanout, rédigé le 16 février 2016, que « [W] [E] [était] né de sa mère [U] fille de [Z] [T] » et que son nom de famille ne figurait pas sur son acte de naissance par omission, a prononcé « l’ajout du nom de famille de la mère en langue arabe sur l’acte de naissance n° 112 de l’année 2016 du nommé [W] [E] comme ceci : « [U] fille de [Z] [T] » au lieu de « [U] fille de [Z] » ». Il a en outre ordonné à l’officier d’état civil de la commune d’Imintanout de porter la mention de ce jugement sur le registre de l’état civil de l’année en cours, et la même mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Alors que ce jugement a été rendu en premier ressort et que l’article 42 de la loi marocaine n° 37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir du 3 octobre 2002, prévoit que « tous les jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d’état civil sont susceptibles de recours », il ressort de l’examen de l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 112 de l’année 2016 du bureau d’état civil de la commune d'[Localité 5] délivré par l’officier d’état civil de cette commune le 13 octobre 2021 (pièce 43), et non le 25 janvier 2021 comme indiqué manifestement par erreur par le traducteur dans sa première traduction du 22 octobre 2021 (pièce 41), que si [W] [E] y figure désormais comme étant né de [U] fille de [Z] [T], la mention portée en marge de l’acte de naissance relative à la correction du nom de la mère par l’effet du jugement précité indique que ce dernier a été transcrit le 13 octobre 2021, soit le jour même de son prononcé.
Il apparaît que c’est la même mention qui est portée en marge de la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 12 décembre 2023 (pièce 45), laquelle confirme donc que le jugement du 13 octobre 2021 a été transcrit le jour même de son prononcé.
Il suit que la mention du jugement du 13 octobre 2021 ordonnant l’ajout du nom de famille de la mère en langue arabe sur l’acte de naissance n° 112 de l’année 2016 du nommé [W] [E] a été portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier alors même que cette décision était encore susceptible de recours et qu’elle n’était donc pas encore définitive.
La circonstance enfin que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 29 janvier 2019 ne soit revêtue en sa marge que de la seule mention relative à la désignation du père de l’enfant et à l’attribution du nom patronymique quand l’ensemble des copies subséquentes font mention d’une ordonnance de kafala transcrite dès le 21 avril 2016 interroge, sans que la production en cause d’appel de la traduction, au demeurant non accompagnée de l’original ni même d’une photocopie, de la copie intégrale d’acte de naissance n° 112 qui aurait été délivrée le 27 avril 2016 par le bureau d’état civil de la commune d'[Localité 5], portant en sa marge mention de cette même ordonnance de kafala permette d’y apporter une réponse ou, à tout le moins, une explication. Il est par ailleurs peu vraisemblable que les données informatiques du registre d’état civil n’aient pas, ainsi que le prétendent les époux [E], été à jour de la transcription du 21 avril 2016 lors de l’émission de l’acte délivré le 29 janvier 2019, soit près de trois ans après cette transcription, alors que les mêmes se prévalent d’une copie intégrale d’acte de naissance qui aurait été délivrée dès le 27 avril 2016, qui mentionnerait déjà l’ordonnance de kafala en question en sa marge.
Il suit que c’est à bon droit que le premier juge en a déduit l’existence de deux actes de naissance portant des mentions distinctes dans les registres de l’état civil, circonstance de nature à priver l’un quelconque de ces actes de toute force probante.
Il en est d’autant plus ainsi que la cour observe que l’ordonnance de kafala dont se prévalent M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], les désignant « en tant que kafils, protecteurs et tuteurs de l’enfant mineur [W] [E] (') aux fins de veiller à son éducation conformément à la traduction musulmane », a été prononcée le 20 avril 2016 par le juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Marrakech et que, selon le certificat de non-appel de ladite ordonnance, dressé le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Marrakech, section juridictionnelle de la famille, la décision en question n’a été transmise au procureur du Roi de ce tribunal que le 12 mai 2016 suivant la confirmation de cette transmission visée le même jour (pièce 6).
Or la mention relative à l’ordonnance de kafala qui figure sur les copies intégrales d’acte de naissance délivrées les 25 janvier 2021, 13 octobre 2021 et 12 décembre 2023, et sur la traduction de celle qui aurait été délivrée le 27 avril 2016, produites aux débats par les appelants vise une ordonnance de kafala n° 52/2016 rendue le 21 mars 2016 par le juge chargé des affaires des mineurs près le tribunal de première instance de Marrakech, laquelle ordonnance aurait de surcroît été transcrite le 21 avril 2016, soit avant même sa transmission au procureur du Roi, de sorte qu’il existe également un doute sur le fait que cette ordonnance de kafala concerne bien l’enfant [W] [E].
Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], ès qualités, ne justifient, pas plus qu’en première instance, d’un état civil certain pour [W] [E], de sorte que la demande formée à titre subsidiaire par le ministère public, d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’ils ont souscrite pour le compte d'[W] [E] doit être accueillie, n’étant pas démontré que cette annulation entraverait de façon disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors qu’il reste titulaire d’un acte de naissance marocain, jouit d’une nationalité, en l’occurrence marocaine, qu’il est régulièrement autorisé à résider en France, et que, sous réserve de justifier d’un état civil certain, il a également la possibilité de solliciter la nationalité française, notamment par voie de naturalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], ès qualités, qui succombent en leur demande et de les débouter, partant, de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— déclaré irrecevables en leurs demandes M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en leur nom personnel,
— laissé les dépens à la charge de [W] [E], représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en qualité de représentants légaux – et débouté ce dernier de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 juin 2020 par [W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc) représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en qualité de représentants légaux ;
En prononce l’annulation ;
Dit en conséquence que [W] [E], se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc), représenté par M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], agissant en qualité de représentants légaux, n’est pas français ;
Ordonne les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [E] et son épouse, Mme [U] [M], en leur qualité de représentants légaux d'[W] [E] se disant né le 16 février 2016 à [Localité 5] (Maroc), aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie électrique ·
- Ordonnance ·
- Fourniture ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Société anonyme ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Versement transport ·
- Contrôle ·
- Assujettissement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Structure ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Prime ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Avance
- Urssaf ·
- Déclaration de créance ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Cotisations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.