Infirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2023, N° 23/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMNU
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 novembre 2023
RG : 23/01020
S.A.S. OSK
C/
S.A.S.. [Localité 4] LOCATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La société OSK, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 921 027 165, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMÉE :
La société [Localité 4] LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 879 429 645, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 3492
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par acte du 3 juin 2023, la société [Localité 4] Location a assigné la société Osk en référé aux fins de voir au principal, constater la résiliation d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux consenti le 1er février 2023 en sous-location et portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], de voir autoriser son expulsion, d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, d’une clause pénale, et d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 28 avril 2023 ;
Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme provisionnelle de 9 953,32 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2023 ;
Condamné la société Osk et tout occupant de son chef à quitter Ies lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours de la force publique ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2023 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Dit n’y avoir lieu a l’application de Ia clause pénale ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 18 décembre 2023.
La société Osk en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024.
En ses premières conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 € ;
Octroyer à la société Osk des délais de paiement pour sa dette d’arriérés de loyers pour la somme de 6 184,13 € à diminuer ou à parfaire :
A titre principal, par le report de sa dette de loyers/ indemnités d’occupation pour une durée de 24 mois ;
A titre subsidiaire, en fixant un échéancier de 24 mois à raison de 250 € par mois et le solde à la 24e échéance,
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2023,
Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Autoriser la société Osk à récupérer l’intégralité des matériels inventoriés par le commissaire de justice,
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la société [Localité 4] Location Sasu,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 € ;
A titre principal,
Prononcer le sursis à statuer et la suspension de l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
A titre subsidiaire,
En cas de rejet de la demande principale
Rejeter l’intégralité des demandes de la société [Localité 4] location.
En toute hypothèse,
Condamner la société [Localité 4] Location à payer à la société Osk la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 4] Location aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 décembre 2024, la SASU [Localité 4] Location demande à la cour :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des référés de [Localité 4],
Prendre acte de l’abandon des demandes suivantes par la société Osk :
— octroyer à la société Osk des délais de paiement pour sa dette d’arriérés de loyer pour la somme de 6184, 13 € à diminuer loi parfaire à titre principal à titre subsidiaire
— en conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2023,
Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Autoriser la société Osk à récupérer l’intégralité des matériels inventoriés par le commissaire de justice,
Prononcer l’irrecevabilité du sursis à statuer soulevé par la société Osk,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6184,13 € formées par la société Osk,
En conséquence,
Débouter la société Osk de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Osk au paiement des dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2022 et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour a :
Rejeté la demande de sursis,
Rouvert les débats,
Soulevé le défaut d’intérêt à agir de la société [Localité 4] Location,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 avril 2025, les parties en étant présentement avisées.
Par conclusions régularisées le 15 avril 2025, la SAS Osk demande :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 euros.
En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société [Localité 4] Location.
En toute hypothèse,
Condamner la société [Localité 4] Location à payer à la société Osk la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 4] Location aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées le 21 mars 2025, la société [Localité 4] Location demande :
Dire et Juger que la société [Localité 4] Location avait la qualité et l’intérêt à agir lorsqu’elle a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2023.
En conséquence,
Prononcer la recevabilité de l’action engagée par la société [Localité 4] Location.
Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Juge des référés de [Localité 4].
En conséquence,
Débouter la société Osk de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société Osk à payer à la société [Localité 4] Location la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Osk au paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société [Localité 4] location
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La société [Localité 4] Location fait valoir que le jugement du 27 avril 2023 avait écarté l’exécution provisoire et elle en avait interjeté appel.
Il n’était pas définitif lorsqu’elle a assigné la société Osk en référé puisque l’arrêt de la cour d’appel statuant de manière définitive sur la nullité du bail commercial n’avait été rendu que le 23 mai 2024.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, la société [Localité 4] Location était créancière auprès de la société Osk au titre des loyers impayés par cette dernière et avait bien un intérêt à agir pour obtenir le recouvrement de sa créance.
La société Osk fait valoir que le contrat de bail commercial a été déclaré nul qu’en conséquence le contrat de sous-location et qu’il était déjà, car conclu ensuite de man’uvres frauduleuses.
Sur ce,
La cour rappelle comme en son arrêt avant-dire droit que :
Le 17 mai 2016, un bail commercial de 9 ans, à effet du 1er juin 2016 au 31 mai 2025 a été conclu entre la SCI Gabriel Peri propriétaire des murs, et la société Bizim pour un loyer de 1 500 € par mois hors charges soit 18 000 € annuels.
Selon le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023, saisi par la SCI Gabriel Peri d’une instance à l’encontre de la société [Localité 4] Location, le locataire était encore en place le 6 janvier 2022.
Le 1er novembre 2021, la SCI Gabriel Peri a conclu avec la société [Localité 4] Location un bail commercial sur les mêmes locaux, bail à effet à compter du 1er février 2022 pour un loyer annuel de 1 200 €. Ce bail, prévoyait une remise de loyer de 12 mois en contrepartie de la réalisation de travaux et de la nécessité d’expulser les occupants.
Le 1er février 2022, la SASU [Localité 4] Location a conclu avec la société Bizim un contrat de sous-location sur les mêmes locaux pour un loyer mensuel de 2 950 €.
Le 1er février 2023, la SASU [Localité 4] Location a conclu avec la société Osk un bail commercial dérogatoire à effet du 1er février 2023 au 15 mars 2024 sur les mêmes locaux pour un loyer mensuel de 4 530,43 €.
Selon les conclusions de la société Osk, les dirigeants de la société [Localité 4] Location ont, par des man’uvres frauduleuses, fait faire immatriculer à la famille [Z] qui exploitait un fonds de commerce sous l’enseigne Bizim une nouvelle société, la SAS Osk à laquelle ils ont fait signer un bail de sous-location.
Le 27 janvier 2023, sur autorisation, la SCI Gabriel Peri et la SCI [Adresse 3] ont fait assigner la société [Localité 4] Location à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir l’annulation de cinq baux commerciaux, dont le bail commercial susvisé signé le 16 mai 2016 .
Le 27 mars 2023, la SASU [Localité 4] Location a fait délivrer à la société Osk un commandement de payer un arriéré locatif, commandement visant la clause résolutoire.
Le 27 avril 2023, un jugement du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé la nullité du bail commercial signé le 17 mai 2016 portant sur les mêmes locaux que ceux loués à la société Osk.
Le 3 juin 2023, la SASU [Localité 4] Location a fait assigner la société Osk en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour voir constater la résiliation du bail dérogatoire.
Le 27 novembre 2023, par la décision dont la cour est saisie, le juge des référés a fait droit aux demandes.
Le 18 décembre 2023, la société [Localité 4] Location a fait signifier à la société Osk cette ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux.
Le 31 janvier 2024, la société Osk a été expulsée des locaux loués.
Le 23 mai 2024, un arrêt de la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2023 ayant prononcé la nullité du bail signé entre la SCI Gabriel Peri et la société [Localité 4] Location le 1er novembre 2021.
La cour relève que le jugement prononçant la nullité du bail commercial a été rendu avant l’engagement d’une instance en référé à l’encontre de la société Osk sans qu’il n’en soit fait mention en l’assignation.
Ensuite, alors que le jugement a été confirmé par un arrêt de la première chambre de la présente cour d’appel le 23 mai 2024, la société Osk Location n’en a pas plus fait mention dans ses conclusions à hauteur d 'appel ni n’a produit cette pièce alors même qu’elle a été représentée par le même conseil dans les deux instances d’appel. Ces pièces relatives à une instance dans laquelle l’appelante n’était pas partie ont cependant été portées à la connaissance de la cour par celle-ci, palliant à la déloyauté de la société [Localité 4] Location envers la cour.
La cour considère ensuite que si le jugement du 27 avril 2023 a écarté l’exécution provisoire et a été suivi d’un appel, ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 23 mai 2024, le contrat de bail entre la SCI Gabriel Péri et la société [Localité 4] Location est censé n’avoir jamais existé.
La société intimée ne justifie donc pas d’un intérêt à agir.
La cour la déclare irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la société Osk.
Sur les mesures accessoires :
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne la société [Localité 4] Location au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La société Osk, n’a pas dans ses premières conclusions déposées, sollicité une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société [Localité 4] Location au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
Déclare la société [Localité 4] Location irrecevable en ses demandes,
Condamne la société [Localité 4] Location aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 4] Location aux dépens à hauteur d 'appel,
Rejette toute demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Structure ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Électricité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Renonciation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Indemnité ·
- Profession ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Recette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Société anonyme ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Versement transport ·
- Contrôle ·
- Assujettissement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Prime ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie électrique ·
- Ordonnance ·
- Fourniture ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.