Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
C/
[I] [B], pour leur fils mineur [L] [B])
[N] [B], pour leur fils mineur [L] [B]
CCC délivrée
le : 25/09/2025
à : MDPH 71
M. [B]
Mme [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : Me CRUCIANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKGC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/348
APPELANTE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [R] (Chargée de mission juridique) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS :
[I] [B], pour leur fils mineur [L] [B])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
[N] [B], pour leur fils mineur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] ont déposé le 10 juin 2021 une demande aux fins d’obtenir une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec un complément concernant leur fils, [L], auprès de la maison des personnes handicapées de la Saône et Loire (MDPH).
Le 6 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leurs a refusé le bénéfice de l’AEEH au profit de leur fils considérant qu’il ne présentait pas de handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles.
Le 25 janvier 2022, M. et Mme [B] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH à l’encontre de cette décision.
Le 15 mars 2022, la CDAPH a maintenu son refus d’attribution de l’AEEH.
M. et Mme [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon en contestation du rejet de leur demande d’AEEH, lequel, par jugement avant dire droit du 24 novembre 2022, a ordonné une consultation médicale avec examen clinique avec remise d’un rapport écrit, confiée au docteur [T], avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par [L] [B] au 15 mars 2022, date de la décision de la MDPH de Saône et Loire, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation.
Le docteur [T] a déposé son rapport daté du 2 juin 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a:
— annulé la décision de la MDPH de Saône et Loire du 15 mars 2022 refusant l’attribution de l’AEEH à M. et Mme [B] pour leur fils [L] [B],
— attribué l’AEEH à M. et Mme [B] ainsi que le complément de 2ème catégorie, pour leur fils [L] [B], pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de leur demande auprès de la MDPH,
— renvoyé M. et Mme [B] devant la MDPH pour la liquidation de leurs droits,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande relative à l’octroi d’une AESH,
— condamné la MDPH à verser à M. et Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MDPH aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023, la MDPH a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er avril 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par elle,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a octroyé la catégorie 2 du complément de l’AEEH à Mme et M. [B] et l’a condamnée au versement de la somme de 800 euros à Mme et M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— accorder la catégorie 1 du complément de l’AEEH pour 5 ans à Mme et M. [B] à compter du 1er jour du mois suivant celui du dépôt de leur demande auprès d’elle,
— condamner Mme et M. [B] aux entiers dépens de l’appel,
— débouter Mme et M. [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 mai 2025 à la cour, M. et Mme [B] demandent de :
— juger irrecevable et infondé l’appel de la MDPH,
— débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes infondées,
— juger que l’AEEH et le complément 2 doivent leur être attribués pour [L] [B] pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de leur demande auprès de la MDPH soit à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2026,
— juger que la MDPH a été condamnée à bon droit par le jugement dont appel en date du 9 novembre 2023 à leurs payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens justifiée de la MDPH,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
y ajoutant,
— condamner en outre la MDPH à leurs payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d’appel, ce qui représente une somme de 4 300 euros au total,
— condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’appel :
L’acte d’appel et les dernières conclusions ne portent que sur les chefs de jugement relatif à l’octroi de la catégorie 2 du complément de l’AEEH aux époux [B] et à la condamnation de la MDPH au versement de la somme de 800 euros auxdits époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Si le jugement attaqué a été notifié à la MDPH le 10 novembre 2023, de sorte qu’elle disposait jusqu’au 10 décembre 2023 avant d’être prorogé, cette date coïncidant avec un dimanche, jusqu’au 11 décembre 2023 à minuit, pour introduire son appel, force est en revanche de constater, contrairement à ce que soutiennent les époux [B], qu’elle s’est bien exécutée dans ce délai.
En effet, le greffe a enregistré son appel le 19 décembre 2023, celui-ci lui a néanmoins été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 décembre 2023, cachet de la poste sur l’enveloppe faisant foi, et lui est parvenu le 11 décembre suivant, comme l’atteste le cachet de réception du greffe apposé sur ledit courrier.
Dès lors, le délai imparti ayant été respecté selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, l’appel est recevable.
Sur l’attribution d’un complément de catégorie 2 de l’AEEH :
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses deux premiers alinéas que :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. »
L’article R. 541-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée."
Cet article définit les deux premières catégories comme suit :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ».
La situation doit être appréciée au jour de la demande des époux [B], c’est-à-dire le 10 juin 2021.
La MDPH conteste l’attribution du complément de catégorie 2 de l’AEEH au motif que les critères d’octroi indiqués ne sont pas présents à savoir les montants de frais mensuels restant à charge de la famille et la réduction d’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 20 % du fait de la situation de handicap de [L].
Elle précise ainsi que les frais engagés sont inférieurs au montant mensuel des dépenses engagés restants à charge pour bénéficier de la catégorie 2, et que de plus, le simple fait de travailler à temps partiel n’est pas suffisant à justifier que celui-ci est nécessaire à la situation de handicap de l’enfant.
Les époux [B] soutiennent que Mme [B] justifie devoir prendre un temps partiel au vu de la situation de handicap de leur fils, devant l’amener à tous les rendez-vous médicaux, à l’école, mais également s’occuper de lui hors période scolaire ne pouvant le confier à une tierce personne. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas en plus à justifier des dépenses engagées contrairement à ce que soutient la MDPH pour bénéficier du complément de catégorie 2 de l’AEEH.
Il ressort des pièces produites par les époux [B], que [L] souffre d’une dyspaxie sévère associée à une dyslexie, dysgraphie et discalculie. Il ressort notamment du rapport du docteur [T] du 2 juin 2023, des éléments concernant la situation de [L] à une époque contemporaine à la demande, que les difficultés de santé de [L] ont un impact important sur le plan scolaire et sur les actes de la vie quotidienne, et doit en conséquence être énormément accompagné par sa mère. Plusieurs pièces médicales produites précisent que [L] a notamment besoin d’aide pour s’habiller et pour manger.
Ainsi, [L] a besoin d’un accompagnement d’un de ses parents ou d’une tierce personne lorsqu’il n’est pas scolarisé, à savoir au vu du GEVA-Sco établi en 2021, le mercredi, étant scolarisé à temps complet.
En conséquence, sans même prendre en compte les rendez-vous hebdomadaires chez l’ergothérapeute et l’orthophoniste au moment de la demande (neuropsychologue après la demande, rendez-vous qui seront placés par la suite le lundi après-midi), Mme [B] ne peut travailler à temps complet, mais sur un temps partiel a minima de 80 % de la durée de travail légale ou équivalente, peu important d’ailleurs que celle-ci travaillait à temps partiel depuis 2005, soit avant la naissance de son fils, [L].
La condition relative à la contrainte d’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein au vu du handicap de l’enfant est donc remplie.
Ainsi, il n’y a pas lieu de vérifier que la condition relative aux dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture soit remplie, les conditions n’étant pas cumulatives, comme le relèvent à juste titre les époux [B].
Il sera donc fait droit à leur demande d’attribution du complément de 2ème catagorie par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La MDPH, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre aux intimés une indemnité complémentaire de 800 euros pour la procédure d’appel, celle octroyée par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 9 novembre 2023 ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire aux dépens d’appel ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire à verser à M. et Mme [B] la somme complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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