Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mai 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5U
O R D O N N A N C E N° 2025 – 332
du 12 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [E] ALIAS [T]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de GEORGEOS Merchid, interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 05 septembre 2023 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de un an Monsieur [Y] [E] ALIAS [T].
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 novembre 2024 prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 mai 2025 de Monsieur [Y] [E] ALIAS [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 07 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2025 à 11h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [E] ALIAS [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h51.
Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Mai 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de GEORGEOS Merchid, interprète, Monsieur [Y] [E] ALIAS [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'oui j’ai donné un autre nom, mais mon nom est [E] [Y]. Oui je maintiens mon appel.'
L’avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'le dossier de monsieur est un spécimen rare. C’est une personne qui demande à retourner dans son pays. Il fait appel car cela tarde, s’il partait de lui-mêm cela irait plus vite. Le préfet tarde dans ses diligences. Dès mars 2025, monsieur aurait dû être présenté au consulat algérien, être reconnu et il n’aurait même pas fait de rétention. Depuis, il n’y a pas de nouvelle saisie du consulat algérien; il y a une carence de la préfecture, avec une personne qui veut partir. Si le préfet avait fait ce qu’il fait fallait, on n’en serait pas la. Monsieur a eu des problèmes de santé. Il souhait retourner dans son pays car sa mère est malade.
j’ai reçu avant l’audience, la nouvelle, sa soeur est décédée le 9 mai en Algérie. Je veux rentrer en Algérie. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'monsieur a été condamné pour des faits de Vol, la menace à l’ordre public est constituée. Pour les diligences de la préfecture, il y a un avis du 02 mai 2025, dans lequel on avise les autorités algériennes du placement de monsieur en rétention. Les autorités algériennes ont donc été saisies. Il n’appartient pas au préfet de relancer les autorités étrangères. Il y a une perspective d’éloignement. Nous avons des éloignements vers l’Algérie. Monsieur n’a pas d’adresse et n’a pas document d’identité. Il faut confirmer son maintien en rétention.'
Assisté de GEORGEOS Merchid, interprète, Monsieur [Y] [E] ALIAS [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je ne veux pas rester au CRA je suis très mal la bas. J’étouffe là bas. Laissez moi retourner dans mon pays.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mai 2025, à 16h51, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [E] ALIAS [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2025 notifiée à 11h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de diligence de l’administration
L’article L. 741-3 du code précité dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention le 2 mai 2025, laquelle mesure a été effective dès le 5 mai suivant à l’issue de la peine d’emprisonnement infligée à ce dernier.
La cour relève qu’antérieurement à son élargissement il a été engagé des démarches en vue de son identification et que dès la décision de placement en rétention, soit le 2 mai 2025 à 16 heures 51, le préfet du Var a informé le consulat d’Algérie de [Localité 4].
Il ne saurait dès lors être considéré, en se plaçant au 7 mai 2025, que l’administration ne s’est nullement démontrée diligente puisqu’il ne s’est écoulé qu’un délai de cinq jours entre la décision de placement en rétention et la requête étant rappelé que l’information aux autorités algériennes est antérieure à la mise en oeuvre de l’arrêté de placement en rétention et qu’il ne lui appartient pas de relancer des autorités étrangères.
Ce moyen, invoqué pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le fond
L’article L742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L612-2 : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Par ailleurs, l’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat d’Algérie très prochainement, celui-ci ayant manifesté son intention de retourner dans les meilleurs délais dans son pays d’origine.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2025 à 13 H 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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