Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2025, n° 22/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2022, N° 20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/34
N° RG 22/03209 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7DD
NB/CD
Décision déférée du 11 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00408)
P. RODRIGUEZ-JAUZE
Section Encadrement
[I] [D] EPOUSE [S]
C/
Association DOMAINE DE [5] – [6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [D] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association DOMAINE DE [5] – [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [D], divorcée [S], a été embauchée à compter du 2 janvier 2013 par l’association locale de développement sanitaire [Localité 4] Est (dite ALDSTE), qui gérait un service de soins à domicile, en qualité d’infirmière coordinatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
L’accord de branche du 22 avril 2005 du secter sanitaire , social et médico-social s’aplique aux astreintes réalisées par le personnel.
A compter du 1er mai 2014, le service de soins infirmiers à domicile de l’ALDSTE, au sein duquel était affectée Mme [D], a été repris par l’association Domaine de [5]-[6], et le contrat de travail de Mme [D] lui a été transféré, avec reprise d’ancienneté.
En vertu d’un avenant du 29 septembre 2014, Mme [D], alors en congé parental d’éducation a travaillé 112 heures par mois jusqu’au 1er septembre 2017, date à laquelle elle a repris l’exécution de son contrat de travail à temps complet.
A compter du 1er août 2017, Mme [D] a bénéficié du statut de cadre.
Par courrier du 18 avril 2019, Mme [D] ainsi que sa collègue, Mme [O], ont sollicité diverses régularisations relatives au paiement d’heures supplémentaires et à l’indemnisation des astreintes effectuées.
Par courrier du 24 mai 2019, l’association Domaine de [5]-[6] a refusé de faire droit à leurs demandes.
Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle par courrier officiel du 27 juillet 2019. Les parties ont convenu d’une telle rupture le 12 août 2019. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 17 septembre 2019, et le contrat de travail de Mme [D] a pris fin le 20 septembre 2019.
Mme [D] a contesté son solde de tout compte le 1er octobre 2019.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2020 afin de demander la nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties, obtenir la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral dont elle s’estime victime, et demander le versement de diverses sommes notamment à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement,a :
— jugé que la société Domaine de [5] n’est débitrice d’aucun rappel de salaire, et ce tant au titre des astreintes ou du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes, que des heures supplémentaires, de la prime d’encadrement ou de l’indemnité différentielle. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— jugé que la société Domaine de [5] ne s’est pas rendue coupable d’aucun travail dissimulé ni d’aucun harcèlement moral vis-à-vis de Mme [D]. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— jugé l’absence de tout vice affectant le consentement de Mme [D] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] parfaitement valide. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Domaine de [5] du surplus de ses demandes.
***
Par déclaration du 25 août 2022, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [I] [D] divorcée [S] demande à la cour de :
— accueillir son appel,
— la déclarer tant recevable et bien fondé en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit et jugé que la société Domaine de [5] n’est débitrice d’aucun rappel de salaire et ce tant au titre des astreintes ou du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes, que des heures supplémentaires ou de la prime d’encadrement ou de l’indemnité différentielle,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférent,
* jugé que la société Domaine de [5] ne s’est pas rendue coupable d’aucun travail dissimulé ni d’aucun harcèlement moral vis-à-vis d’elle,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférent,
* a jugé l’absence de tout vice affectant son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférent,
* a jugé sa rupture conventionnelle parfaitement valide,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférent.
Par conséquent et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 3 174,68 euros,
— juger que les astreintes assurées par elle dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui la liait à l’association [6] – Domaine de [5] doivent s’analyser comme du temps de travail effectif,
— juger que l’association [6] – Domaine de [5] a manqué à son obligation de loyauté,
— juger que l’association [6] – Domaine de [5] a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que l’association [6] – Domaine de [5] s’est rendu coupable de travail dissimulé,
— condamner l’association [6] – Domaine de [5] à lui payer les sommes suivantes :
*17 326,59 euros de rappel de salaire au titre du temps de travail effectif improprement qualifié d’astreinte,
*1 732,65 euros de congés payés afférents,
*1 371,94 euros de rappel de salaire au titre du rappel de RTT,
*4 891,17 euros de rappel de prime d’encadrement,
*11 383,60 euros de rappel de salaire au titre des pause repas,
*1 138,36 euros de congés payés afférents,
*19 048,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
*19 048,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation à l’obligation de sécurité,
*19 048,08 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
— condamner l’association [6] – Domaine de [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, l’association Domaine de [5]-[6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’est débitrice d’aucun rappel de salaire, et ce tant au titre du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes, qu’au titre des rappels de RTT, des pause repas ou de la prime d’encadrement,
— juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun travail dissimulé,
— juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de sécurité.
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour décidait d’entrer en voie de condamnation,
— réduire le montant des sommes réclamées par Mme [D] à titre de rappels de salaires sur les chefs de demande ci-dessous à 1 100,61 euros bruts au titre du rappel de RTT.
A titre reconventionnel, et en tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, la cour constate que Mme [D] ne forme plus de demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle de sorte que le jugement qui a considéré la rurpture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] valide et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes y afférent est définitif.
La cour n’est saisie que des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail liant les parties.
— Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le défaut de paiement des salaires :
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que Mme [D] a intégré le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) de l’association employeur le 1er mai 2014, laquelle avait pour activité la prise en charge de divers besoins en matière de santé des personnes âgées fragiles et des personnes âgées dépendantes.
Il est constant que Mme [D] a effectué, en qualité d’infirmière coordonatrice, des astreintes à domicile dont la fréquence a varié au cours de la relation de travail:
— de 2014 à septembre 2018, 3 infirmières coordonatrices se partageaint les temps d’astreinte fixés le soir, en semaine, de 19h à 20h, et les temps d’astreinte des fins de semaine et des jours fériés de 7h à 13h et de 16h à 20h ;
— à cmpter de septembre 2018, seules 2 infirmières coordontrices, Mme [D] et Mme [O] ont assuré la prise en charge des astreintes ;
à à la suite des réclamations effectuées par courrier, d’abord ar le conseil de Mme [D] en mars 2019, puis par lettre commune de Mme [D] et de Mme [O] du 18 avril 2019, l’association employeur a décidé de spprimer l’exécution par ces dernières des astreintes de fin de semaine, celles-ci poursuivant l’exécution des astreintes de semaine.
Mme [D] prétend démontrer qu’au cours des astreintes réalisés par elle, le soir et pendant les fins de semaine, elle a réalisé non pas du travail d’astreinte mais un travail effectif, l’organisation des astreintes l’empêchant de vaquer à ses occupations personnelles ; elle explique que, pendant les temps d’astreinte, elle était tenue d’assurer la continuité du service, comme pendant son temps de service ordinaire, qu’elle recevait plus d’une centaine de sms par jour d’astreinte et devait gérer les urgences et tous les événements indésirables. Elle n’a perçu que des primes d’astreinte jusqu’à son passage en qualité de cadre puis n’a été rémunérée de ses temps d’astreinte que par l’allocation de jours de RTT alors qu’il aurait dû lui être versé des salaires en paiement des heures supplémentaires réalisées pendant ces temps d’astreinte.
L’association [6]-Le Domaine de [5] s’oppose aux prétentions de Mme [D] relatives aux astreintes : elle conteste que Mme [D] ait alors réalisé du travail effectif pendant toute la durée de l’astreinte ; elle n’exécutait aucun travail lors de la réception des sms des aides-soignants sur le téléphone portable professionnel et effectuait la transmission des informations urgentes émanant des familles et des aides-soignants conformément au protocole mis en place pour l’organisation des astreintes. Elle a rémunéré les astreintes réalisées conformément à l’accord professionnel en vigueur jusqu’à ce que [D] devienne cadre et bénéficie de RTT lui permettant de compenser le travail réalisé au cours des astreintes.
Il est constant qu’en application de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Mme [D] démontre qu’effectivement, l’information des fins de garde des aides-soignants travaillant le soir et les week-ends se faisait par voie de sms envoyés aux infirmières coordinatrices d’astreinte et que, si elle ne contredit par aucune pièce le fait allégué par l’employeur que ce système avait été mis en place à la demande des infirmières coordinatrices, l’association était informée de ce fonctionnement, ce dernier étant mentionné dans les procès-verbaux de réunion du comité de pilotage (COPIL) versés aux débats par Mme [D].
Pour autant, elle se contente de produire quelques sms sans mention de la date de leur année d’envoi et quelques fiches de renseignements indésirables pour tenter de démontrer qu’elle était à la disposition permanente et immédiate de son employeur pendant ses temps d’astreinte sans produire d’autre pièce justifiant qu’elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ne dément par aucune pièce l’assertion de l’association [6]-Le Domaine de [5] selon laquelle la réception sur le téléphone professionnel d’un avis de fin de garde des aides-soignants n’entraînait aucune action ou travail de la part de l’infirmière coordinatrice.
Elle ne justifie pas plus qu’elle exécutait, comme elle le soutient, pendant ses astreintes, les mêmes tâches que ses tâches habituelles alors que l’association fait justement valoir que la procédure d’astreinte Domaine de [5], en vigueur pendant l’exécution de la prestation de travail de Mme [D], prévoit comme seul objectif de l’astreinte : 'assurer la continuité du service [7]-[5] en dehors des horaires d’ouverture du SSIAD’ et que la fiche de poste de Mme [D] énumère une quinzaine de missions dont l’organisation de la continuité des soins mais aussi, notamment : les admissions des patients, l’évaluation de la dépendance et des besoins, poser le diagnostic infirmier et prévoir le matériel adapté, établir un plan de soin, évaluer les besoins des patients, gérer les plannings du personnel, planifier les interventions des aides-soignants selon la charge de travail, encadrer et animer l’équipe d’aide-soignante et contribuer à la formation du personnel, veiller au respect des protocoles d’hygiène et de sécurité.
La seule attestation produite par Mme [D] est celle de Mme [R], aide-soignante, qui ne contredit pas la situation de salariée d’astreinte de l’appelante : elle certifie que Mme [D] était joignable par téléphone les week-ends et jours fériés ainsi que les soirs en cas de problème sur la tournée ou chez un patient et que les patients ou les familles pouvaient également les contacter (pièce n° 30 de la salariée). L’appréciation de Mme [R] sur le fait que les infirmières coordinatrices d’astreinte étaient constamment sollicitées lors des astreintes n’engage que cette dernière et n’emporte pas la conviction de la cour, Mme [R] n’étant pas témoin des activités de Mme [D] lors de ses permanences en dehors des situations concernant Mme [R].
Les attestations produites par l’association intimée contredisent les prétentions de Mme [D] relatives au fait que les salariés d’astreinte étaient pendant les temps d’ astreinte à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; Mmes [N], [G] et [Z] certifient, en effet, que les astreintes n’étaient utilisées que pour régler les urgences et que les interventions du soir étaient peu fréquentes (pièces n° 42,43 et 44 de l’association employeur) ; Mme [D] fait justement remarquer que ces salariées d’astreinte n’étaient pas infirmières coordinatrices mais la cour constate qu’aucune attestation de l’autre infirmière coordinatrice n’est versée aux débats par Mme [D].
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier qu’il n’est pas établi que Mme [D] ait été, pendant ses périodes d’astreinte, dans l’incapacité de vaquer librement à ses occupations personnelles de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter le paiement d’un rappel de salaire sur la base des heures de travail effectuées pendant ces périodes d’astreinte.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, qu’à compter du 1er août 2017, date de son passage à la qualification de cadre, Mme [D] s’est vue octroyer 1,5 jour de RTT par mois, l’employeur expliquant que ces jours de RTT avaient pour objet d’indemniser les astreintes effectuées par la salariée.
La difficulté vient du fait que l’avenant au contrat de travail ne prévoit aucunement la modification de l’horaire de travail réalisé par Mme [D], à savoir 35 h par semaine, alors que l’association a fait savoir lors de la réunion du COPIL du 14 septembre 2018 que les cadres travaillaient 39 heures par semaine et bénéficiaient de jours de RTT et du fait que pendant les premiers mois de l’exécution des fonctions de cadre de Mme [D] ses bulletins de paie mentionnaient qu’elle était salariée en forfait jour, erreur que l’association employeur a rectifiée après la correction sollicitée par Mme[D].
La cour estime que l’employeur ayant reconnu que Mme [D] travaillait bien 39 heures par semaine, elle est bien fondée à solliciter un rappel de RTT sur la base du nombre de jours travaillés par an dont l’équivalent en rappel de salaire a été justement calculé à titre subsidiaire par l’association employeur à hauteur de 1 100,61 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de prime d’encadrement
Il est constant qu’en application de l’annexe 1 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif relative au classement par filières, il est attribué un complément d’encadrement de 50 points à l’encadrant d’unité de soins qui encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, accompagnant éducatifs et sociaux ETP.
Mme [D] soutient qu’elle a encadré plus de 15 salariés en ETP soit, en 2016, 16,1 et en 2017, 17,4 et que les rapports d’activité du SSIAD [5] font état de 17,4 ETP en 2017 et de 17,2 en 2018 et que, sur sa demande, l’association a versé la prime à Mmes [O] et [D] à compter de juin 2019, cette dernière étant sommée de justifier le nombre exact de salariés ETP encadrés par ces dernières.
L’association [6]-Le Domaine de [5] conteste que Mme [D] ait encadré le nombre de 15 aides-soignants puisque le service SSIAD ne comprenait que 17 personnes, infirmières coordinatrices inclues, et qu’il convenait de proratiser le nombre de salariés encadrés par ces infirmières coordinatrices au nombre de deux. Elle entend démontrer qu’au vu des livres de paie de l’association, l’effectif du SSIAD atteignait tout juste 15 salariés ETP, infirmières coordinatrices inclues, et soutient que les chiffres extraits du logiciel de suivi n’étaient pas fiables.
La cour constate que le chiffre des salariés en ETP figurant dans les pièces versées aux débats diffère suivant les documents produits par les parties.
Le rapport d’activité du SSIAD Le [7] [5] des années 2018 et 2019 comptabilise dans le personnel 17,2 aides-soignants ETP en 2018 et 2,2 infirmières coordinatrices et 17,4 aides-soignants en 2019 et 2,3 infirmières coordinatrices.
Le livre de paie de la société Domaine de [5] fait mention en décembre 2017 de 15,60 ETP, en mars 2018 de 15,10 ETP, en juin 2018 de 14,10 ETP en septembre 2018 de 15,30 ETP et en décembre 2018 de 15,30 ETP.
Elle constate encore que le rapport d’activité produit par Mme [D] concerne bien le service dans lequel elle travaillait alors que les extraits du livre de paie produits par l’association employeur font mention de la société Domaine de [5] dont il n’est pas établi qu’elle corresponde à l’association intimée et que cette dernière ne produit pas d’autre pièce justifiant le nombre d’aides-soignants encadrés par Mme [D].
Quant à la proratisation que l’association employeur demande à la cour d’effectuer en raison de la présence de deux infirmières coordinatrices au sein du service, la cour estime que l’annexe 1 de la convention collective précitée ne donne pas de précision sur ce point et que chaque infirmière coordinatrice encadrait le même nombre d’aides soignants pendant sa période de travail, chacune prenant son poste au départ de sa collègue de sorte qu’elle rejettera la demande de proratisation formulée par l’intimée.
Il en résulte qu’elle estime que la preuve est faite par Mme [D] qu’elle pouvait prétendre, en 2018 et 2019, au paiement d’une prime d’encadrement que l’employeur lui a réglée à compter de juin 2019.
Il lui sera alloué la somme de 222,35 euros x 22 mois, soit 4 891,17 euros à titre de rappel de prime d’encadrement d’août 2017 à mai 2019, par infirmation du jugement dont appel.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la pause repas
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que son salarié a bien bénéficié du temps de pause auquel il avait droit.
En l’espèce, Mme [O] soutient dans ses conclusions d’appel qu’elle n’a pu bénéficier de sa pause repas compte tenu de sa charge de travail et verse aux débats une attestation de Mme [R] qui fait état de cette charge de travail et de la présence constante au sein du service de l’infirmière coordinatrice.
L’association [6]-Le Domaine de [5] ne produit aucune pièce justifiant que Mme [D] a effectivement pu bénéficier de sa pause repas mais fait justement valoir que, devant le conseil de prud’hommes, elle avait indiqué dans ses conclusions qu’elle verse aux débats qu’elle n’avait jamais pu prendre la totalité de sa pause repas et n’avoir ainsi bénéficié que de 2,5 heures de pause repas par semaine au lieu des 5 heures dont elle aurait dû bénéficier.
Il en résulte qu’elle sera condamnée à payer à Mme [D] un rappel de salaire correspondant au salaire non versé alors qu’elle travaillait pendant sa pause repas, salaire calculé avec la majoration de 25 % pour heures supplémentaires à compter de mars 2017 et ce, à hauteur de la moitié de la somme sollicitée, compte tenu des 2,5 heures de pause dont elle a pu bénéficier, soit 5 691,80 euros, outre 569,18 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [D] ne caractérise pas de préjudice causé par l’exécution fautive du contrat de travail qui a été réparée par l’allocation des sommes auxquelles l’association [6]-Le Domaine de [5] vient d’être condamnée. Elle sera déboutée de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.
En revanche, l’impossibilité pour Mme [D] de prendre sa pause déjeuner caractérise le préjudice subi par Mme [O] du fait du manquement de l’association [6]-Le Domaine de [5] à son obligation de sécurité, préjudice qu’elle est en droit de voir indemniser par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement dont appel.
— Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : …
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Et, conformément à l’article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a rejeté les demandes d’indemnisation formées par Mme [D] au titre des astreintes.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser d’intention frauduleuse de l’association [6]-Le Domaine de [5] dans le défaut de paiement de la prime d’encadrement et le défaut de paiement du salaire lors de l’exécution du travail pendant les pauses repas de sorte qu’elle rejettera la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé par confirmation du jugement entrepris.
— Sur le surplus des demandes
L’association [6]-Le Domaine de [5] qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du rejet des demandes de Mme [I] [D] en paiement du rappel de RTT, de la prime d’encadrement, du rappel de salaire au titre de la pause repas et des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne l’association [6]-Le Domaine de [5] à payer à Mme [I] [D], divorcée [S], les sommes suivantes :
— 1 100,61 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du rappel de RTT,
— 4 891,17 euros bruts à titre de rappel de prime d’encadrement,
— 5 691,80 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des pauses repas, outre 569,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [6]-Le Domaine de [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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