Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/15495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 septembre 2023, N° 2020L01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15495 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020L01191
APPELANTS
Me [C] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGLE AZUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA gissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Pris en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS,
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGLE AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 440 672 509
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentés par Mes Julie CAVELIER et Eoïse HERBETTE de la SELARL PELTIER JUVIGNY MARPEAU ET ASSOCIÉS, avocates au barreau de PARIS, toque : L0099
INTIMÉS
M. [W] [P]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (77)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté par Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Paris, toque : L0301
S.A.S. AIGLE AZUR représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. AIGLE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Aigle Azur est une société aérienne initialement spécialisée dans les liaisons France Algérie, qui a progressivement étendu son réseau vers le Brésil, le Portugal, le Sénégal et quelques autres destinations.
La société localisée en France disposait d’un établissement en Algérie ainsi que d’une filiale au Portugal. Elle employait 1.167 salariés, dont 810 salariés en France et 357 salariés en Algérie.
Monsieur [P] était président de la société depuis le 10.08.2017.
Après une tentative de prise de contrôle de la société par Monsieur [B] représentant d’un des actionnaires de la société, et la nomination de Me [R] en qualité d’administratrice provisoire de la société, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert un redressement judiciaire concernant la société Aigle Azur et a nommé la Selafa MJA prise en la personne de Me [F] et Me [I] en qualité de co-mandataires judiciaires par jugement du 2.09.2019.
La cessation des paiements a été fixée au 1.04.2019.
Le 16.09.2019 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 27.09.2019 pour tenter un processus de reprise d’activité. Les deux co-mandataires judiciaires ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 27.09.2019 l’activité de la société Aigle Azur s’est arrêtée sans que l’activité n’ait pu être reprise.
Le 6.01.2020 le juge commissaire a désigné le cabinet [L] en qualité de technicien aux fins d’analyser les causes de la liquidation judiciaire de la société. Il lui était également demandé de déterminer si la société était en état de cessation des paiements au 31.03.2018, au 30.09.2018 et au 31.03.2019.
Le cabinet [L] a déposé son rapport le 3.03.2021.
Par actes d’huissier en date du 31.08.2020 les co-liquidateurs judiciaires ont fait assigner Me [R] en qualité d’administratrice de la société et Monsieur [P] en qualité de dirigeant de la société en report de la date de cessation des paiements de la société Aigle Azur.
Par jugement en date du 22.09.2023, le tribunal de commerce d’Evry a dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces 15 à 20 de Monsieur [P], débouté la Selafa MJA et Me [I] en leurs qualités de co-liquidateurs judiciaires de leur demande de report de la date de cessation des paiements et les a condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se basant sur le rapport [L] a rappelé que celui-ci présentait deux hypothèses: une hypothèse non restrictive dans laquelle les paiements des clients qui n’ont pas encore effectué leur voyage sont considérés comme des 'actifs disponibles', et une hypothèse restrictive dans lequel les paiements des clients qui n’ont pas encore effectué leur voyage sont considérés comme des 'actifs non disponibles'.
Le tribunal a jugé que les billets émis non utilisés (BENU) contribuaient à l’actif disponible et a donc retenu le calcul sur le mode 'non restrictif'. Il a ensuite retenu qu’au regard des calculs effectués par le cabinet [L] l’insuffisance d’actif calculée pour le 31.03.2018 et pour le 30.09.2018 était inexistante ou négligeable et a donc débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de report.
Les liquidateurs judiciaires ont formé appel par déclaration en date du 29.09.2023..
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.05.2024 la SELAFA MJA et Me [I] demandent à la cour de:
— Juger recevable et bien fondée les liquidateurs judiciaires en leur appel ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 22 septembre 2023 (RG n°2020L01191) en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter les pièces 15 et 20 de Monsieur [P],
Déboute la SELAFA MJA en la personne de Maître [F] et Maître [I], en leur qualité de Co-Liquidateurs judiciaires de la SAS Aigle Azur, de leurs demandes de report de la date de cessation de paiement,
Condamne la SELAFA MJA en la personne de Maître [F] et Maître [I], en qualité de Co-Liquidateurs judiciaires de la SAS Aigle Azur, à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS Aigle Azur.
Statuant à nouveau :
In limine litis :
— Ecarter des débats les pièces n°15 et 20 produites par Monsieur [P] en première instance ;
A titre principal :
— Juger qu’au 31 mars 2018 (en application du scénario restrictif s’agissant de la trésorerie française de la société), l’actif disponible de la société s’élevait à 4.973.862 euros et son passif exigible à 8.637.472 euros ;
— Juger qu’à cette date, le solde actif disponible / passif exigible s’élève à -3.663.610 € de sorte que la société était en état de cessation des paiements au 31 mars 2018 ;
En conséquence,
— Reporter la date de cessation des paiements de la Société au 31 mars 2018 ;
— Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’au 30 septembre 2018 (en application du scénario non restrictif s’agissant de la trésorerie française de la société), l’actif disponible de la société s’élevait à 14.743.234 euros et son passif exigible à 14.781.884 euros ;
— Juger qu’à cette date, le solde actif disponible / passif exigible s’élève à -38.650 € de sorte que
la société était en état de cessation des paiements au 30 septembre 2018 ;
En conséquence,
— Reporter la date de cessation des paiements de la société au 30 septembre 2018 ;
— Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi;
En tout état de cause :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.01.2024 Monsieur [P] demande à la cour de:
Vu les articles L. 621-9 : L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce,
Vu les articles 6, 9, 16, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Confirmer, le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 22 septembre 2023 (RG n° 2020L01191), avec substitution de motifs le cas échéant,
— Débouter les liquidateurs judiciaires de leur demande tendant à écarter des débats les pièces n° 15 et 20 produites par Monsieur [W] [P],
En tout état de cause,
— Débouter les liquidateurs judiciaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les liquidateurs judiciaires, ès qualités, in solidum, à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les liquidateurs judiciaires, ès qualités, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.03.2024, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Y] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Aigle Azur, demande à la cour de:
Donner acte à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Y] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aigle Azur qu’elle s’en rapporte à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris quant à la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Aigle Azur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces 15 à 20
Les liquidateurs judiciaires demandent le rejet du rapport d’expertise financière établi par le cabinet Eight Advisory à la demande de Monsieur [P] en ce qu’il a été réalisé au mépris des règles applicables à l’expertise judiciaire et en particulier s’agissant de l’absence de respect du contradictoire et en ce qu’il a été commandé et financé par Monsieur [P].
Ils exposent que s’il était retenu que l’expertise est une expertise amiable elle doit être corroborée par d’autres pièces du dossier, mais que Monsieur [P] se fonde exclusivement sur cette expertise.
Monsieur [P] expose que le rapport de Eight Advisory est une expertise amiable, soumis à une discussion contradictoire, et conclut au rejet de cette demande.
Sur ce
Le rapport de Eight Advisory est un rapport d’expertise amiable qu’a fait établir Monsieur [P] pour organiser sa défense dans le cadre de la mission confiée par le juge-commissaire au technicien.
Ce rapport qui est un rapport d’un sachant intervenant pour le compte de Monsieur [P] a été débattu (est-ce le rapport qui a été débattu ou son contenu ..)par le technicien puisque celui ci a déposé une note en réponse au rapport de Eight Advisory.
Au regard des enjeux de la procédure il apparaîtrait contraire aux droits de la défense d’interdire à Monsieur [P] de se faire assister techniquement dans le cadre des opérations confiées au technicien et au cours desquelles celui-ci a interrogé les principaux acteurs de la société, dans le respect du contradictoire puisqu’il a accepté leurs dires et discuté dans son rapport ceux-ci.
Ce document sera donc pris en compte pour ce qu’il est, à savoir un avis d’un technicien mandaté par l’intimé, Monsieur [P], pour assurer sa défense sur le plan de la technique comptable et financière dans le cadre de la mission confiée par le juge-commissaire au cabinet [L].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 15 et 20 de Monsieur [P].
Sur l’état de cessation des paiements
Les liquidateurs judiciaires exposent qu’à compter de 2012 et de 2013 la société a rencontré d’intenses difficultés d’exploitation, que 5 exercices consécutifs ont été déficitaires, que depuis 2014, l’activité déficitaire d’Aigle Azur a été poursuivie par ses dirigeants en finançant les pertes grâce à ses réserves de trésorerie accumulées au cours des exercices antérieurs et son besoin en fonds de roulement négatif inhérent à l’activité.
Ils indiquent que la situation s’est encore aggravée en 2018/2019 pour diverses raisons externes, qu’une recherche de repreneur a été mise en oeuvre en urgence, les actionnaires ayant refusé de réinvestir et que la tentative illégale de prise de contrôle de la société a parachevé la déconfiture.
Les liquidateurs exposent que la trésorerie française de la société intègre les fonds découlant des billets émis non utilisés (BENU), c’est-à-dire les prix des billets d’avion émis par la société Aigle Azur et réglés par ses clients, mais non encore utilisés par ceux-ci dans l’attente du vol.
Ils soutiennent que ces fonds doivent en principe être utilisés par Aigle Azur pour lui permettre d’assurer le vol en question et non pour régler d’autres charges courantes, que la contrepartie de ces fonds figure donc au passif de la société en dette liée aux BENU mais que ces BENU au passif ont été considérés comme une dette globale non exigible, faute d’élément précis détaillant la part possiblement exigible de ces dettes.
Ils concluent qu’au 31.03.2018 que la société était en état de cessation des paiements en application du scénario restrictif dans la mesure où les BENU ne peuvent pas être retenus comme un actif disponible car ils constituent une avance reçue par les clients et non un acompte versé par ces derniers. Ils précisent qu’une avance constitue le paiement du prix d’une prestation non encore réalisée (donc non ferme) alors que l’acompte constitue une avance sur paiement ferme de sorte que les sommes versées à ce titre font partie de la trésorerie de l’entreprise et peuvent librement être utilisées pour financer leur activité; Ils exposent que cette qualification d’avance s’explique par le fait que les BENU étaient remboursables dans certains cas.
Ils concluent qu’en tout état de cause, quel que soit le scénario retenu, la société était en état de cessation des paiements au 30.09.2018 pour la somme de 38650 euros et soulignent qu’aucune condition tenant à un niveau significativement négatif de la balance actif disponible contre passif exigible n’est requis par les textes.
Ils demandent d’écarter les critiques effectuées par Monsieur [P] qui ne sont pas pertinentes.
Ils exposent que Monsieur [P] affirme que les liquidateurs judiciaires devraient démontrer une continuité de l’état de cessation des paiements mais que cette condition n’est pas prévue par la loi.
S’agissant de l’actif, ils demandent que soient retenues les conclusions du technicien concernant la trésorerie algérienne de la société qui est un actif indisponible en raison de son blocage structurel en Algérie.
Ils exposent que concernant les versements intervenus au titre des billing and settlement plan « BSP » correspondant à un système d’organisation de transaction financière simplifié et sécurisé, mis en place par l’Association Internationale du Transport Aérien, afin que les compagnies aériennes puissent percevoir les recettes encaissées, pour leur compte, par des agents de voyage ou des revendeurs accrédités par l’Association Internationale du Transport Aérien, il n’y a pas lieu de prendre en compte les versements effectués quelques jours après les dates retenues pour l’analyse de la cessation de paiement.
Concernant le passif, ils exposent que le technicien indique dans son rapport avoir pris en compte tous les moratoires identifiés dans la détermination de la date de cessation des paiements, et que l’avance de 3 millions d’euros de l’actionnaire chinois a été intégrée dans l’actif disponible
Monsieur [P] soutient que les BENU correspondent à une trésorerie non séquestrée jusqu’au départ des vols qui peut, à ce titre, être librement utilisée par la société Aigle Azur pour payer ses dettes exigibles en faisant valoir que la trésorerie correspondant à un BENU futur est considéré disponible si le billet n’est pas remboursable, qu’on lui oppose que les billets sont remboursables mais qu’en réalité le remboursement du billet est limité à trois cas précis et qu’en conséquence l’application de l’approche restrictive ne peut être retenue dans la mesure où 97% des billets étaient non remboursables.
Il discute la distinction entre avance et acompte qui n’a pas lieu d’être.
Il conclut qu’il est donc manifestement impossible de prendre en compte le scénario restrictif du Cabinet [L] et de fixer la date de cessation des paiements au 31 mars 2018.
S’agissant du 30 septembre 2018, il indique que le différentiel entre actif disponible et passif exigible est de 38.650 euros, représentant un peu plus de 4% du chiffre d’affaires journalier moyen de la société, que le tribunal a fort opportunément jugé que ce différentiel était « négligeable » et impropre à justifier le report de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2018.
Il indique que le technicien a considéré que la trésorerie détenue en Algérie était indisponible sans analyser celle-ci et expose que la trésorerie algérienne se décompose en:
— la trésorerie dite en décalage correspondant à l’excédent entre les recettes encaissées par la société Aigle Azur en Algérie (ventes de billets d’avions et accessoires) et les dépenses décaissées par cette dernière en Algérie et que cette trésorerie faisait l’objet de remontées périodiques avec un décalage de 1 à 3 mois, au terme de procédures de contrôle des changes par les autorités algériennes, qu’elle doit donc être retenue comme un actif disponible
— la trésorerie restant en Algérie
— la trésorerie dite rapatriée correspondant à une partie de la trésorerie dite gelée relative aux excédents dégagés par la société Aigle Azur sur la vente de billets émis en 2015 et dont le transfert en France demeurait incertain en raison des négociations difficiles avec les autorités algériennes.
Il ajoute que la trésorerie en Algérie servait à régler les fournisseurs et prestataires locaux et à assurer certaines dépenses se substituant à des dépenses en France.
Il en conclut qu’il convient en conséquence de retenir au moins pour partie la trésorerie détenue en Algérie.
Il interroge les délais de paiement retenus par le technicien alors que des échéanciers ont été mis en place avec les principaux fournisseurs par la nouvelle direction dès la saison hivernale 2017-2018 qui ont amené le paiement de ceux-ci à l’été 2018.
Il indique que les BSP étaient perçus deux fois par mois et que la société a perçu le jour ouvré suivant les dates retenues par les liquidateurs judiciaires des sommes très importantes au titre des BSP exerçant une réelle influence sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements du débiteur, qu’il convient donc de retenir ces sommes au titre de l’actif disponible.
Il expose que la très grande majorité du passif déclaré et analysé pour les créances d’un montant supérieur à 100.000 euros est postérieure à la date de cessation des paiements déclarée par la direction d’Aigle Azur au 1er avril 2019 et qu’il n’est pas fait de distinction par le technicien entre le passif déclaré et contesté et le passif déclaré et non contesté, qu’il existe donc une incertitude quant aux éléments de passif pris en compte.
Enfin il expose que les liquidateurs ne rapportent pas la preuve de la continuité de l’état de cessation des paiements et de la pertinence des dates retenues alors que le rapport de Eight Advisory démontre que l’analyse du différentiel entre les encaissements et les décaissements le 1er octobre 2018, soit le premier jour ouvré suivant la date retenue par le technicien, fait ressortir un solde net positif de + 2.689.000 euros et que le 2 et le 3.10.2018 ce solde net restait d’ailleurs positif.
Sur ce
L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Un technicien a été désigné qui a réalisé un travail très fourni principalement axé sur les raisons de la liquidation judiciaire de la société mais également pour établir, en analysant la comptabilité, si celle-ci n’était pas en état de cessation des paiements au 31.03.2018 et au 30.09.2018.
Le technicien a proposé deux solutions alternatives correspondant à la prise en compte, ou pas, dans l’actif disponible des sommes acquittées par les clients pour l’achat de leurs billets d’avion non encore émis et en retenant par ailleurs que les créances détenues par les clients qui n’avaient pas encore effectués leur trajet n’étaient pas des créances exigibles.
Au 31.03.2018 si le scénario restrictif écartant les BENU est retenu la société est en état de cessation des paiements.
Si le scénario non restrictif est retenu la société n’est pas en état de cessation des paiements.
Au 30.09.2018 si le scénario restrictif est retenu la société est en état de cessation des paiements pour plus de 13 millions d’euros.
Si le scénario non restrictif est retenu le solde actif disponible/passif exigible s’établit à – 38.650 euros.
Le tribunal a retenu que les BENU devaient être pris en compte dans l’actif disponible (et les créances des clients en miroir comme des créances non exigibles) et les liquidateurs contestent cette décision en faisant valoir que ces sommes ne sont pas disponibles car elles constituent des avances remboursables.
Cependant il convient à l’instar du tribunal de commerce, d’écarter cette position au regard du fait qu’il ressort des conditions générales de vente de la société Aigle Azur qu’en réalité les cas de remboursement des billets achetés avant leur émission, voire après leur émission, sont peu nombreux.
En effet les cas de remboursement sont limités:
la plupart des billets sont partiellement ou totalement non remboursables, ou alors donnent lieu à un crédit pour un voyage ultérieur,
les cas de remboursement s’imposant à la compagnie sont limités au cas où celle-ci est responsable d’un changement d’horaire qui ne convient pas au client et ne propose pas de solution alternative, d’une annulation du vol dont la compagnie est responsable, ou d’un retard d’acheminement très important.
Il ressort du rapport du technicien qu’il n’a pas été possible de déterminer à l’examen de la comptabilité, la part des billets émis susceptibles d’être remboursés.
Aucune donnée chiffrée n’est produite aux débats permettant d’établir le pourcentage de billets remboursés les années précédentes.
Il en ressort que les liquidateurs judiciaires échouent à rapporter la preuve qu’une part significative des BENU ne pouvait pas être considérée comme disponible car devant donnant lieu à remboursement.
En conséquence faute d’élément probant il n’y a pas lieu de retenir que l’intégralité des BENU était indisponible puisque seule une partie très réduite était susceptible de donner lieu à remboursement des sommes perçues.
Le montant des BENU constitue donc un actif disponible.
Le scénario non restrictif proposé par le technicien est donc retenu et amène en conséquence à écarter la date du 31.03.2018 comme date de cessation des paiements puisqu’à cette date le solde entre actif disponible et passif exigible était positif à hauteur de 1.128.203 euros.
Le deuxième point en discussion est relatif à la trésorerie algérienne.
L’expert a écarté toute la trésorerie algérienne au motif que celle-ci était indisponible au regard des difficultés pour la rapatrier en France.
Cependant il résulte de son rapport que la trésorerie algérienne relève de différentes catégories ne dépendant pas des mêmes procédures de transfert, ce qui a une incidence sur leur disponibilité.
Quatre catégories d’excédents de recettes existent: les surcharges de carburant, les taxes françaises, les BENU, les frais d’émission.
Le technicien indique ainsi que:
— concernant les surcharges de carburant la situation a été débloquée le 2.01.2018 et la société Aigle Azur a été crédité le 5.01.2018 de 5,3 millions d’euros étant précisé que la surcharge carburant étant considéré comme une taxe a été autorisée au transfert à partir du 1.06.2011
— concernant les taxes françaises il n’existe pas de difficultés dans ces transferts sur la période 2006-2013, ce qui sous-entend qu’elles sont reversées,
— concernant les BENU la dernière demande transmise le 24.04.2018 a donné lieu à un transfert le 7.02.2019
— concernant les frais d’émission générés entre mars 2016 et août 2017 la demande de transfert a été introduite le 22.10.2017, un accord a été donné le 7.02.2019 et un transfert de sommes a eu lieu en suivant.
Le technicien ajoute qu’à la date de la liquidation les demandes de transfert concernant les BENU et les frais d’émission antérieurs à 2018 restaient à effectuer.
Il ressort ainsi de son rapport que la trésorerie algérienne a été pour une partie significative rapatriée en France entre 2017 et 2018 puisque c’est une somme d’environ 21 millions d’euros qui a été rapatriée et que restait en Algérie une somme de 4.700.000 euros.
Cependant en page 171 de son rapport le technicien fait état des critiques de Monsieur [P] concernant le rapatriement de la trésorerie algérienne, Monsieur [P] indiquant que les excédents de transfert (recettes-dépenses) sont réalisés de façon régulière et que les délais sont généralement d’un à trois mois.
Le technicien conclut ainsi en page 172 que selon le document communiqué par Monsieur [P] la trésorerie algérienne est disponible en France environ 3 mois après l’Algérie alors que selon les liquidateurs judiciaires ils n’ont perçu aucune remontée de trésorerie depuis le début de la liquidation.
Le fait que les sommes restent bloquées en Algérie à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire ne signifie pas que lorsque la société exerçait son activité les mêmes difficultés étaient rencontrées.
Au contraire il ressort du document remis par Monsieur [P] au technicien qui constitue la pièce jointe n°2 du dire de Monsieur [P], qui est lui-même l’annexe 1 du rapport, que des remontées de trésorerie ont eu lieu en juin 2018 pour les mois de février et mars 2018, le 2.10.2018 pour le mois de juillet 2018, le 16.10.2018 pour le mois d’août 2018, le 13.11.2018 pour le mois de septembre 2018, puis le 1.04.2019 pour le mois de janvier 2019 et le 16.05.2019 pour le mois de février 2019..
Au regard de ces remontées de trésorerie fréquentes (une tous les deux mois en moyenne) sinon régulièrement, de juin 2018 à mai 2019 il ne peut donc être considéré que l’intégralité de la trésorerie algérienne est indisponible.
Ainsi il convient de retenir qu’une partie de la trésorerie algérienne était un actif disponible au 30.09.2018,et, au regard des montants transférés de juin 2018 à mai 2019 qui vont de 101.839 euros à 5.159.711 euros, cette partie de la trésorerie algérienne couvrait largement le solde négatif relevant de la comparaison actif disponible/passif exigible à la date du 30.09.2018 d’un montant de 38.650 euros.
Enfin aux termes de son rapport en page 188 le technicien indique que le niveau de trésorerie global est resté positif à hauteur d’environ 18 à 19 millions d’euros jusqu’en juillet 2019.
Même s’il ne faut pas confondre trésorerie disponible et état de cessation des paiements dans la mesure où la trésorerie disponible peut résulter de l’absence de paiement des créanciers, cette indication, couplée avec les constatations du technicien de l’existence de moratoires avec les principaux créanciers de la société, et de l’absence d’inscriptions et de privilèges accrédite le fait que la société n’était pas en état de cessation des paiements au 30.09.2018 malgré les difficultés récurrentes qu’elle rencontrait.
Le jugement qui déboute les liquidateurs de leur demande de fixation de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée initialement par le tribunal au 1.05.2019 est donc confirmé.
Il est inéquitable de laisser Monsieur [P] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 7000 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 22.09.2023
et y ajoutant
condamne la Selafa MJA et Me [I] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur à payer à Monsieur [P] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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