Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 décembre 2023, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/250
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AW
MS/EB
Décision déférée du 11 Décembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00234)
C.[T]
Caisse CPAM DU [Localité 3]
C/
[Z] [L]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU [Localité 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (absent)
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2016, le pied droit de M. [L] a été percuté par un élévateur occasionnant selon le certificat médical du même jour 'une fracture distale des 2ème et 3ème métatarsiens droits, déplacée et ostéosynthésée'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 3].
La lésion de M. [L] a été considérée guérie au 20 juillet 2016.
Le 24 novembre 2017, un certificat médical de rechute de l’accident initial a été établi par le Dr [F] constatant une 'décompression actuelle de son pied creux suite à la fracture de rayon médian du pied droit’ et précisant qu’une 'ostéotomie debrelèvement du 1er rayon’ serait réalisée.
Le 19 décembre 2017, le Dr [C], médecin conseil, a rendu un avis médical défavorable à la prise en charge de la rechute.
Le 21 décembre 2017, la CPAM du [Localité 3] a alors notifié à l’assuré le refus de prise en charge des lésions décrites par le certificat du 24 novembre 2017.
L’assuré a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d’une expertise. L’expert a conclu à l’absence de causalité entre la symptomatologie décrite et l’accident du travail survenu le 7 avril 2016.
Le 16 mai 2018, M. [L] a alors saisi la CRA de la caisse en contestation du refus de prise en charge.
Par requête du 4 septembre 2018, M. [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 3], devenu le tribunal judiciaire d’Albi (pôle social) en contestation de la décision du 24 juillet 2018 de la CRA de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] rejetant son recours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience tribunal judiciaire d’Albi statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du juge judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour une lecture des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal a, sur le recours formé par M. [L], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [B] [G].
L’expert a procédé à sa mission et déposé rapport de ses constatations au greffe du tribunal le 15 mars 2022, préconisant la prise en charge des lésions au titre des conséquences de l’accident du 7 avril 2016.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré le recours de M. [L] recevable et bien-fondé.
— homologué le rapport d’expertise du 15 mars 2022.
— infirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] du 24 juillet 2018.
— en conséquence, condamné la CPAM du [Localité 3] à prendre en charge les lésions présentées par M. [L] au titre de la législation professionnelle, à savoir « une fracture de rayon médian du pied droit – décompensation actuelle de son pied creux ' va subir une ostéotomie de relèvement du 1er rayon le 20/02/2018 » au titre d’une rechute de l’accident du travail du 7 avril 2016 déclarée suivant certificat médical du Docteur [F] établi le 24 novembre 2017.
— renvoyé M. [L] en tant que de besoin devant la CPAM du [Localité 3] aux fins de liquider ses droits.
— condamné la CPAM du [Localité 3] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la CPAM du [Localité 3] aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
— ordonné l’exécution provisoire.
— rejeté le surplus des demandes.
La CPAM du [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2024.
La caisse conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— de dire et juger que les lésions de M. [L] ne sont pas imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2016 ;
— de déclarer bien fondée la décision de la CPAM de refus de reconnaissance d’une rechute datée du 24 novembre 2017 ;
— de condamner M. [L] à restituer à la CPAM les sommes qu’il a perçues en exécution du jugement déféré.
A défaut, la caisse sollicite une nouvelle expertise pour établir l’imputabilité des lésions à l’accident du travail survenu le 7 avril 2016. Enfin, elle demande, en tout état de cause, la mise à la charge de la partie qui succombe des entiers dépens de l’instance.
La CPAM s’appuie sur les avis des Docteurs [C] et [U] qui ont conclu à l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail. Elle soutient que l’état de santé de M. [L] a pour origine une pathologie antérieure à l’accident qui évolue pour son propre compte.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter la demande de nouvelle expertise avant dire droit présentée par la CPAM du [Localité 3];
— condamner la CPAM du [Localité 3] à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il rappelle que la Cour n’est pas liée par les constatations de l’expert judiciaire et qu’il en apprécie souverainement la portée. Il souligne que l’avis du Dr [C] a été établi plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise et sans aucun examen.
Enfin, il reprend les dires de l’expert qui a relevé que les lésions constatées correspondaient à une pathologie directement imputable à l’accident et qu’en outre seul le pied droit avait fait l’objet d’une intervention chirurgicale alors que la pathologie de M. [L] était bilatérale.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 443-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute .
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail à l’origine de fractures distales des 2ème et 3 ème métatarsiens droits déplacés et ostéosynthésée.
Il a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 24 novembre 2017 mentionnant 'une décompensation actuelle du pied creux suite à la fracture de rayon médian du pied droit’ et précisant qu’une ostéotomie de relèvement du 1er rayon serait réalisée'.
Le tribunal judiciaire a ordonné à la caisse de prendre en charge la rechute considérant que les lésions étaient liées de manière directe et certaine à l’accident.
L’argumentaire médical du docteur [C], médecin conseil de la caisse relève que les douleurs liées au pied creux de M. [L] constituent un état antérieur et ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail du 7 avril 2016.
Le docteur [G] a retenu dans son rapport que M. [L] présente un pied creux congénital et porte des semelles orthopédiques depuis l’âge de 14 ans.
L’expert a considéré que l’accident du travail a aggravé le pied creux congénital droit et a considéré que les lésions sont imputables à l’accident du travail.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales le constat d’un état antérieur en lien avec la lésion, l’expert ayant considéré que l’accident a aggravé le pied creux congénital de l’assuré.
Toutefois en matière de rechute le lien de causalité avec l’accident doit être certain mais aussi exclusif.
Or l’existence de l’état antérieur ne permet pas de considérer que la nouvelle lésion est exclusivement liée à l’accident du travail, alors même que la réalité du pied creux et son rôle dans les douleurs décrites fait l’objet d’un consensus médical.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
La demande non chiffrée de la caisse tendant à voir M. [L] restituer les sommes perçues sera rejetée compte tenu de son imprecision, la caisse pouvant demander à M. [L] la restitution de l’indu en exécution de l’arrêt.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par souci d’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés
Dit que les lésions constatées par le certificat médical du 24 novembre 2017 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail
Rejette la demande non chiffrée de restitution des sommes perçues,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. [L] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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