Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 oct. 2025, n° 25/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2023, N° F21/02105 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02910 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOIX
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Septembre 2025
Date de saisine : 30 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/02105 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 06 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [P] [Z], représentant : Me Louise BARED IMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A526 – N° du dossier E000BVGF
Intimée :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 29 septembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2023 dans un litige l’opposant à la société Mondial Protection.
Un avis d’irrecevabilité de l’appel a été adressé par le greffe à l’appelant le 16 octobre 2025 via le Rpva.
Par un message reçu au greffe par le Rpva le 22 octobre 2025, l’appelant fait valoir que la société intimée a été radiée en mars 2024, que l’affaire 'est donc terminée’ et doit être radiée.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Il en découle qu’une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées desquelles il découle qu’une partie dont la première déclaration d’appel irrégulière a été déclarée irrecevable ne peut valablement former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale irrégulière a été déclarée irrecevable, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Au cas particulier, le second appel du 29 septembre 2025 qui vise le même jugement et la même partie qu’un appel 12 septembre 2025 déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2025 en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne peut plus faire l’objet d’une régularisation et est dès lors irrecevable.
L’appel formé le 29 septembre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 29 septembre 2025 par M. [P] [Z] ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 28 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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