Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2025, N° 2024F923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Lynx, SAS Lynx Sécurité |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 190 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00086 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPS
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2025, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2024F923
APPELANTE :
SAS Lynx Sécurité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Louis-Raphaël Morton de la SELAS Services Conseil plaidoirie Morton et associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
M. Le Procureur Général
Cour dAppel de Basse-Terre,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représenté
AG2R Prévoyance
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth Calonne, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée par Me Isabelle Caiballoux Fargeon – Lutetia, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [D]/[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lynx Sécurité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 novembre 2024, AG2R Prévoyance, institution de prévoyance, a assigné la SAS Lynx Sécurité devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
A cette fin, elle a indiqué que la société Lynx Sécurité était en cessation des paiements puisqu’elle était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, constitué d’une dette à son égard de 12.509,05 euros en principal au titre d’une ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2021, ainsi que d’un arriéré de cotisations de prévoyance au titre des années 2019, 2020, 2023 et 2024, arrêté au 30 septembre 2024, d’un montant total de 80.792,91 euros, en l’absence d’actif disponible, une saisie-attribution infructueuse diligentée en 2022 ayant montré que le solde du compte de la société était débiteur de 32.169,08 euros.
La société Lynx Sécurité n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Lynx Sécurité,
— fixé provisoirement la date de cession des paiements au 28 novembre 2024,
— désigné M. [Y] [W] en qualité de juge-commissaire,
— désigné M. [J] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,
— désigné la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [A] [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné Maître [I] [M], demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— fixé à douze mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— fixé au 20 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
La société Lynx Sécurité a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 janvier 2025, en précisant que son appel était limité aux chefs de jugement par lesquels le tribunal avait :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Lynx Sécurité,
— fixé provisoirement la date de cession des paiements au 28 novembre 2024,
— désigné M. [Y] [W] en qualité de juge-commissaire.
Le même jour, la société Lynx Sécurité a demandé au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de l’autoriser à assigner à jour fixe AG2R Prévoyance, la Selarl [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général près la cour de céans.
Par ordonnance du 4 février 2025, elle a été autorisée à assigner les intimés à l’audience du 10 mars 2025, avant le 28 février 2025.
Par ordonnance du 6 février 2025, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 janvier 2025.
Les assignations ont été délivrées à chacun des intimés le 14 février 2025.
Aux termes de réquisitions écrites du 27 février 2025, communiquées à l’appelant le même jour, M. Schuster, substitut général, a émis un avis favorable à la réformation du jugement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au regard des perspectives de redressement ou de cession de l’entreprise.
AG2R Prévoyance a régularisé sa constitution d’intimée le 3 mars 2025 et remis au greffe des conclusions le 6 mars 2025.
La Selarl [D] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lynx Sécurité, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation à jour fixe, remise aux intimés le 14 février 2025, la SAS Lynx Sécurité demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et de fixer la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt,
— de nommer la Selarl [D] [E], représentée par Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
— de nommer la Selarl BCM, représentée par Maître [U] [G], en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance,
— de renvoyer la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour le suivi de la période d’observation et sa suite.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, AG2R Prévoyance demande à la cour, au visa des articles L.640-1, L.631-1 et suivants, R.631-2 du code de commerce, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant au prononcé d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article L.661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d’appel de la part, notamment, du débiteur.
L’article R.661-3 du même code précise que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
L’article R.661-6 prévoit que sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai.
Enfin, en vertu des articles 919 et 922 du code de procédure civile, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d’appel, et la remise d’une copie de l’assignation, qui saisit la cour, doit être faite avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité.
En l’espèce, la société Lynx Sécurité a interjeté appel le 27 janvier 2025 du jugement rendu le 20 janvier 2025 qui ouvrait à son égard une procédure de liquidation judiciaire sur assignation délivrée par sa créancière, AG2R Prévoyance.
Elle a par ailleurs saisi le premier président de la cour d’appel, le même jour, d’une demande tendant à être autorisée à assigner les intimés à jour fixe.
Enfin, elle a remis au greffe avant l’audience la copie de toutes les assignations délivrées aux intimés le 14 février 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, quand bien même la société Lynx Sécurité n’a pas visé dans sa déclaration d’appel l’ensemble des chefs du jugement rendu le 20 janvier 2025, le seul fait qu’elle ait déféré à la cour le chef de jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard permet de retenir que l’effet dévolutif a joué pour l’ensemble des chefs de jugement subséquents, qui en dépendent directement.
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
A contrario, l’article L.631-1 prévoit qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
En l’espèce, si la société Lynx Sécurité ne conteste pas formellement être en état de cessation des paiements, et le reconnaît même implicitement puisqu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui suppose un tel état, elle considère que le tribunal ne disposait pas des éléments permettant de caractériser une impossibilité manifeste de redressement à la date à laquelle il a statué, seul critère permettant d’ordonner l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que la société Lynx Sécurité, créée en 2015, a pour activité la sécurité privée, le gardiennage, l’intervention sur alarmes et la formation des agents.
Elle déclare employer à ce jour 182 salariés.
Son chiffre d’affaires est passé de 4.070.687 euros au cours de l’exercice 2021 à 4.249.418 euros en 2022, pour un résultat net d’exploitation de 31.285 euros en 2021, mais un résultat déficitaire de 542.805 euros en 2022.
Les pièces comptables pour 2023 n’ont pas été produites et la société Lynx Sécurité se contente d’invoquer, pour 2024, un chiffre d’affaires dépassant 6.300.000 euros, sans toutefois en justifier.
De son aveu même, elle est confrontée à des difficultés de trésorerie importantes puisque ses créances clients, liées à plusieurs marchés avec des organismes publics engendrant des retards de paiement, s’élevaient récemment à plus de 2.000.000 euros.
Elle affirme d’ailleurs qu’elle avait recours à des solutions d’affacturage afin de pouvoir payer ses salariés, ce qui ressort des relevés de compte bancaire qu’elle produit aux débats pour les mois de septembre à décembre 2024.
Le solde de ce compte était débiteur de 55.608,10 euros au 30 septembre 2024, puis créditeur de 24.209,92 euros au 31 octobre 2024, 10.454,68 euros au 30 novembre 2024 et 104.562,92 euros au 31 décembre 2024, ce qui démontre de faibles marges de manoeuvres en termes de trésorerie.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la société Lynx Sécurité indique que la publication du jugement du 20 janvier 2025 a mis un terme à l’affacturage dont elle bénéficiait, ce qui l’a encore plus fragilisée sur le plan financier.
A la date à laquelle elle a été assignée devant le tribunal mixte de commerce par AG2R Prévoyance, soit le 28 novembre 2024, la société Lynx Sécurité était débitrice, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2021, revêtue de la formule exécutoire, d’une somme de 12.509,05 euros en principal, qui n’avait pu être recouvrée malgré une saisie-attribution infructueuse pratiquée en 2022.
Dans le cadre de son assignation, AG2R Prévoyance se prévalait en outre d’une créance arrêtée à 80.792,91 euros au 30 septembre 2024 au titre de cotisations échues et impayées, dont la société Lynx Sécurité n’a pas contesté le caractère exigible.
Il ressort de ces éléments que la société Lynx Sécurité n’était pas en mesure de régler cette dette exigible avec son actif disponible depuis plusieurs mois à la date de l’assignation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cette cession des paiements au 28 novembre 2024.
En revanche, malgré la difficulté majeure que représente l’arrêt de l’affacturage dans un contexte de trésorerie structurellement fragile et de difficultés à recouvrer les créances auprès des organismes publics, il n’est pas établi à ce jour que le redressement de la société Lynx Sécurité serait manifestement impossible, puisqu’elle dispose de plusieurs marchés importants et d’un chiffre d’affaires conséquent.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en vertu de l’article L.661-9 du code de commerce, la cour ne peut, en ce cas, ouvrir une période d’observation d’une durée supérieure à 3 mois.
Les dépens de l’instance d’appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Lynx Sécurité,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Lynx Sécurité,
Fixe la durée de la période d’observation à trois mois,
Fixe provisoirement la date de cession des paiements au 28 novembre 2024,
Désigne M. [Y] [W] en qualité de juge-commissaire,
Désigne M. [J] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [A] [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [U] [G], [Adresse 9], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
Désigne Maître [I] [M], demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
Renvoie la procédure devant le tribunal mixte de commerce pour le suivi de la procédure durant la période d’observation et pour les modalités pratiques complémentaires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé
La greffière Le président
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