Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 292
du 22 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [M]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en provence en date du 14 juin 2022, condamnant Monsieur [D] [M] à une interdiction du territoire français de 6 ans ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 21 juin 2024, condamnant Monsieur [D] [M] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2025 de Monsieur [D] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Vaucluse en date du 18 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Avril 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h03,
Vu les courriels adressés le 21 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Avril 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16h21
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité.'
L’avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : ' on doit statuer sur l’ensemble des diligences qui ont été fait par la préfecture. Il y a un courriel du 19 mars pour signaler monsieur. Le 31 mars, il y a un courriel de la préfecture aux autorités alégiriennes qui envoie les empruntes. Je ne sais pas quels emprunte ont été envoyé, quelles photographies. Je sais dans ce dossier, qu’il y a un refus de prise d’emprunte de monsieur. Dans ce dossier, il n’y a rien. On ne sait pas à qui apparienne ces empruntes. Monsieur a indiqué en 1ère instance, qu’on lui a pris ces empruntes le 07 avril. On est sur une procédure civile. Je ne sais pas qu’elles meprunte ont été communiqué, et si cela lui appartient bien. Ce qui est certain, c’est que c’est une pièce utile mais qu’on ne les a pas dans le dossier. Je vous demande l’irrecevabilité de la procédure sur ce point.
Sur le fond, le consulat de [Localité 4] et de [Localité 6] ne délivre plus de laissez-passer vers l’algérie. Le perspective d’éloignement sont donc faible. Monsieur ne sera pas reconduit. Je vous demande de remettre monsieur en liberté. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' le refus de bornage est le refus de monsieur de prendre ses empruntes. C’est un système de recueille d’empruntes, qui s’est un moment d’obtenir des empruntes sout un certai format, qui est accepté par les consulas. Vous pouvez constater au dossier, qu’il y a un mail du 31 décembre et en desous les pièces jointes avec la photographie, le spièces d’emprunte, l’OQTF et l’arrêté de placement. Ces fichiers ne sont pas des pièces utilse car il appartient à la préfecture de saisir les autorités consulaire, à charge pour ses autorités de demandé un RDV consulaire pour obtenir sa reconnaisance.
Dans les accors, entre la france et les autoités algérienne, les empruntes et le sphotos ne sont utilisé qu’en cas de défaut de RDV consulaire. Ce ne sont pas des pièces utiles.
Pour les perspective d’éloignement, il est trop tot pour le dire. L’administration n’a pas eu des réponses des autorités algériennes. Monsieur représente unemenac eà l’ordre public car il a été libéré d’une peine de 15 mois et qu’il a une interdiction du territoire français de 10 ans. Je vous demande de rejeter les moyens et de maintenir monsieur en CRA.
Monsieur [D] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à dire.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Avril 2025, à 09h03, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Avril 2025 notifiée à 13h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le retenu fait valoir que la préfecture ne produit pas les pièces prouvant la transmission au consulat d’Algérie le 31 mars 2025 des empreintes digitales et photographies correspondant à l’intéressé permettant son identification, de sorte que sa requête est irrecevable.
Le courriel du 19 mars 2025 adressé au consulat d’Algérie à [Localité 5] aux fins d’identification du retenu vise la transmission de ses empreintes et photographies, sans les joindre à la procédure.
Le courriel du 26 mars 2025 constate le refus de bornage SBNA par M.[M] à deux reprises.Cette procédure correspond à une prise d’empreinte biométrique, de sorte qu’il n’y a pas de contradiction avec l’envoi antérieur d’empreintes digitales.
L’administration justifie avoir adressé par mail le 31 mars 2025 au consul d’Algérie à [Localité 5] les pièces nécessaires à son identification (notamment ses empreintes et sa photographie), après que Monsieur [D] [M] ait finalement accepté le relevé de ses empreintes et la prise de photographies refusés lors de la première demande effectuée pendant le Ramadan.Ce courriel détaille également les pièces jointes, sans les annexer au dossier.
Ces documents, suivis de la relance adressée le 16 avril 2025 au consulat d’Algérie rappelant avoir transmis les éléments d’identification nécessaires à l’identification de Monsieur [D] [M], suffisent à démontrer les démarches en vue de l’identification du retenu, les pièces annexées ne constituant pas des pièces utiles nécessaires à l’appréciation par le magistrat des démarches en vue de l’identification du retenu à ce stade de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perpective d’éloignement :
Il convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. A ce titre, l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères à ce stade de la procédure ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le préfet fait valoir également que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public conformément au premier alinéa du même article, ayant été condamné le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de TARASCON à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion avec une interdiction du teritoire français de dix ans.
Par conséquent, le juge ayant motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention et sur le fondement de la menace à l’ordre public, le grief sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être considéré comme recevable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2025 à 17h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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