Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUB
S.A. CREATIS
C/
[V]
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] en date du 07 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 28 FEVRIER 2024 rg n° 23-000461
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [C] [S] [F] épouse [V]
Chez Madame [R] [L] – [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000342 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CLÔTURE LE : 27 Février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2025
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.
Greffier lors du dépôt de dossiers : Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM
LA COUR
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2023, la SA Créatis a fait citer M. [V] et Mme [F], épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de St Paul aux fins de les voir condamnés à titre principal à lui verser la somme de 113.645,31 euros avec intérêts conventionnels de 4,62% à compter du 6 avril 2022 suite à déchéance du terme du prêt de regroupement de crédit lui ayant été consenti le 18 février 2019 audit taux, remboursable en 180 mensualités, et, subsidiairement à leur condamnation au paiement de la même somme après prononcé de la résiliation du contrat.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de St Paul a notamment:
— Prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts sur le prêt de regroupement de crédits consenti à M. [V] et Mme [F], époux cocontractants, et accepté le 18 février 2019;
— Condamné solidairement M. [V] et Mme [F] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022;
— Débouté la SA Créatis de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;
— Débouté la SA Créatis du surplus de ses autres demandes.
Par déclaration du 28 février 2024 au greffe de la cour, la SA Créatis a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
— Voir déclarer la SA Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— Voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Voir condamner solidairement M. [V] et Mme [F] à lui payer la somme de 113.645,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter de la mise du 6 avril 2022 et à titre subsidiaire
à compter de l’assignation,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [V] et Mme [F] leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement M. [V] et Mme [F] à lui payer la somme de 113.645,31 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Déclarer Mme [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— Voir condamner solidairement M. [V] et Mme [F] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Voir condamner solidairement M. [V] et Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] sollicite de la cour de:
— Infirmer(sic) le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de St Paul du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA
Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Réputer non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt conclu entre la SA Créatis, d’une part, et M. [V] et elle, d’autre part, comme étant abusive ;
En conséquence,
— Débouter la SA Créatis de sa demande tendant à voir dire et juge que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 avril 2022 ;
— Débouter la SA Créatis de sa demande tendant à voir prononcer judiciairement la résiliation de ce contrat ;
Subsidiairement,
— Déchoir la SA Créatis du droit aux intérêts contractuels à son encontre et celui de M. [V] à compter de la souscription du crédit ;
— Réputer non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt conclu entre la SA Créatis, d’une part, et M. [V] et elle, d’autre part, stipulant une pénalité de 8% du capital dû en cas de déchéance du terme consécutive à des impayés ;
En conséquence,
— Débouter la SA Créatis de sa demande tendant au paiement de la somme de 8.314,36 euros correspondant à une indemnité de 8% sur le montant du capital restant dû, selon elle, par suite de la déchéance du terme ;
— Dire que M. [V] et elle-même ne sont tenus qu’au remboursement du capital, soit la somme de 88.353,43 euros ;
— Débouter la SA Créatis de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
— Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’appel a été signifié à la personne de M. [V] le 26 avril 2024; celui-ci n’a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs pour les dispositions lui étant favorables.
Par message RPVA du 26 août 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur:
— l’interprétation susceptible d’être faite du dispositif des conclusions de Mme [F] portant demande d’infirmation alors que la partie discussion de ses écritures tend à la confirmation sauf en ce que le jugement l’a condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022 ;
— sur la recevabilité des demandes formées par Mme [F] pour le compte de M. [V], suivant l’adage 'nul ne plaide par procureur’ et au regard du caractère divisible ou non des prétentions;
Par message RPVA du 2 septembre 2025, la SA Créatis a indiqué que Mme [F] ne pouvait former des demandes pour M. [V], qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Créatis du 18 octobre 2024 et celles de Mme [F] du 24 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2025;
Vu les observations susvisées';
A titre liminaire, la cour relève que Mme [F] demande "d’infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de St Paul du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022" or, son argumentaire tend à confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de St Paul du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022.
Par ailleurs, la SA Créatis a répondu aux demandes de Mme [F] en interprétant ses demandes comme tendant à l’infirmation du jugement entrepris du seul chef l’ayant condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022.
Ainsi, il convient de lire les demandes de Mme [F] en leur donnant une portée utile et lire le dispositif de ses conclusions comme visant à confirmer -non pas infirmer- le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de St Paul du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [V] à payer à la SA Créatis la somme de 90.537,69 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 avril 2022.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F]
Vu les articles 31, 125 et 553 du code de procédure civile;
Vu l’adage 'nul ne plaide par procureur';
Mme [F] n’est pas habile à représenter M. [V], hors toute disposition l’y autorisant.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [F] pour le compte de M. [V].
Sur l’exigibilité de la créance
— sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la régularité de cette dernière
Mme [F] fait valoir que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable d’avoir à payer pour l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance. Elle ajoute que la lettre de mise en demeure du 21 février 2022 envoyée avant prononcé de la déchéance du terme ne mentionne pas la clause résolutoire du contrat.
La SA Créatis réplique que la clause de déchéance prévue au contrat est une reproduction des dispositions de l’article L.312-9 du code de la consommation lui-même de sorte que la clause ne peut être considérée comme abusive. Elle ajoute que Mme [F] a été mise en demeure à deux reprises avant déchéance du terme par courriers des 21 février 2022 puis 21 novembre 2022, décalant le prononcé de la déchéance du terme.
Sur ce,
Vu l’article 1225 du code civil;
Il résulte de l’historique de prêt et du décompte produits par le prêteur (pièces 8 et 13) que la déchéance du terme a été prononcée le 16 mars 2022.
Aucun élément -pièce ou référence juridique- ne permet d’affirmer que Mme [F] aurait bénéficié d’une déchéance « décalée » à une autre date.
En particulier, la seule mise en demeure adressée par la SA Créatis à Mme [F] est une lettre recommandée datée du 1er mars 2022 (pièce 10), les deux autres courriers du 12 mai et 21 novembre 2022 annexés à la même pièce ne constituant que de nouveaux envois de retransmission de la mise en demeure à Mme [F] à de nouvelles adresses. De même, Mme [F] a été avisée par courrier LRAR du 6 avril 2022 de ce que la déchéance du terme du prêt avant été prononcée le 16 mars 2022 (pièce 11), la correspondance adressée le 12 janvier 2023 (annexée à la même pièce) ne constituant qu’une retransmission du précédent courrier à une nouvelle adresse après retour de non distribution du précédent courrier.
Le courrier de mise en demeure de Mme [F] du 1er mars 2022 (pièce 10) dispose « Vous bénéficiez actuellement d’un plan de redressement et vous ne respectez pas les obligations issues de ce plan. / Aussi, nous vous mettons en demeure par la présente de respecter vos obligations en application de l’article R732-2 du code de la consommation. / A défaut de régularisation de votre retard dans les 15 JOURS à COMPTER de la PRESENTE, nous considérons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme CADUC de plein droit ».
Aussi, le courrier présenté comme mise en demeure préalable de Mme [F] à la déchéance du terme du prêt litigieux consenti par la SA Créatis le 18 février 2019 n’y fait aucune référence et, à fortiori, ne comporte aucune mention de la clause résolutoire audit contrat.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère abusif de la clause résolutoire dont il ne peut être affirmé que la SA Créatis aurait fait application en l’espèce, les effets de cette clause ne sauraient être revendiqués par la SA Créatis à l’encontre de Mme [F].
— sur la rupture du contrat de prêt pour inexécution fautive et sur la bonne foi de la SA Créatis
La SA Créatis énonce qu’à défaut d’application de la clause résolutoire, la cour prononcera la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, l’assignation dans l’instance valant mise en demeure, et condamnation à paiement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Mme [F] conteste la bonne foi du prêteur à solliciter la résiliation du contrat de prêt dès lors lors que les mises en demeure envoyées aux fins de régularisation de leur situation leur laissait un délai irréaliste pour ce faire, que les lettres lui ont été adressées à la Réunion alors qu’elle suivait un traitement médical en métropole, qu’elle ne devait alors que la somme de 2.915,72 euros échues et que 5.654,15 euros ont été acquittés depuis.
Sur ce,
Vu l’article 1228 du code civil, lequel dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. et Mme [V] le 16 août 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que les remboursements réguliers des mensualités du prêt de 916,89 euros ont définitivement cessé à compter du mois de décembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
S’il résulte du décompte versé aux débats par la SA Créatis (pièce 13), qu’au 27 juillet 2022, des paiements de la dette à hauteur de 5.654,15 euros sont bien intervenus, ces paiements ne représentent que six mois d’échéances sur les vingt-quatre mois écoulés depuis l’introduction de l’instance.
Cet acte introductif ayant été délivré à la personne de Mme [F], cette dernière est malfondée à prétendre à la mauvaise foi du prêteur à solliciter la résiliation du prêt en se fondant sur des faits antérieurs à celui-ci.
Dès lors que le paiement au terme convenu constitue l’obligation principale de l’emprunteur à l’égard du prêteur, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du présent arrêt.
Eu égard au caractère indivisible de la demande en résiliation, son prononcé s’entend nécessairement comme s’imposant à l’égard de l’ensemble des parties au contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels motifs pris de ce qu’il n’était pas justifié par le prêteur du respect de ses obligations de transmission de la notice d’information d’assurance, d’encadré au contrat mentionnant le montant du crédit, assurance comprise et de transmission de la fiche d’informations pré-contractuelles.
Mme [F], reprenant ces griefs, fait valoir que la signature d’une clause attestant de ce qu’elle a reçu les documents litigieux ne suffit pas à apporter la preuve de la réalité des transmissions.
La SA Créatis expose que l’envoi des informations requises est attesté par la production de la liasse contractuelle complète qu’elle produit aux débats, comportant une partie à renvoyer et une partie emprunteur à conserver, soulignant que le retour de la partie « emprunteur » après signature témoigne de l’envoi de cette liasse. Elle ajoute que les emprunteurs ont attesté de la réception de ces documents par la clause contractuelle signée. Elle précise enfin qu’il a été fait sommation à Mme [F] de communiquer l’ensemble des documents qu’elle a attesté avoir reçus. S’agissant de l’encadré informatif de première page sur les conditions du prêt, elle expose que l’assurance facultative n’a pas à y figurer. S’agissant de la notice d’assurance, elle soutient que cette dernière n’ayant pas été souhaité, elle n’avait pas à être transmise.
Sur ce,
. sur la remise de la fiche d’information précontractuelle
Vu l’article L.312-2 du code de la consommation prévoyant la remise préalable d’une fiche d’information claire sur l’étendue des caractéristiques du contrat proposé, ensemble l’article L.341-1 du même code, sanctionnant cette carence par la déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant être prononcée par le juge;
En l’espèce, la SA Créatis produit copie de l’exemplaire des documents qu’elle expose avoir transmis aux emprunteurs avant conclusion du contrat (pièce 15), laquelle comporte une notice d’information des caractéristiques du contrat, en ses pages 13/54 à 19/54. Toutes les pages de la liasse comportent les références 28901000742512 en pied de page et un date d’émission au 15 février 2019. L’exemplaire à conserver de l’offre de prêt aux époux [V] figure aux pages 21/54 à 24/54.
L’offre de prêt acceptée est produite en pièce 1 par le prêteur: elle comporte la même numérotation que l’offre de prêt dans la liasse vierge produite par l’emprunteur, les mêmes références et date d’émission en bas de page.
Eu égard à ces références et à la continuité de numérotation des pages, il se déduit que la liasse comportant l’offre de prêt aux époux [V] produite par la SA Créatis (pièce 15) est conforme à celle adressée aux emprunteurs pour signature, à tout le moins jusqu’à sa page 24.
La SA Créatis apporte ainsi la preuve qui lui incombe d’avoir accompli son obligation fixée par l’article L.312-2 susvisé.
. sur la complétude de l’encadré relatif aux conditions essentielles du crédit
Vu l’article R.312-10 du code de la consommation ;
Le 2° d) et h) de l’article susvisé prévoient que l’encadré récapitulatif des conditions essentielles du crédit prévu à l’article L 312-28 du même code doit notamment faire mention du montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit rembourser ainsi que les assurances exigées, le cas échéant.
Il ne peut néanmoins être fait grief à la SA Créatis, en l’espèce, de ne pas avoir mentionné au titre du remboursement des échéances, figurant dans l’encadré prescrit, la part de l’assurance souscrite par les époux [V] dès lors que celle-ci n’a qu’un caractère facultatif et n’a de surcroit pas été souscrite.
. sur la transmission de la notice d’assurance
Vu l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoyant la remise d’une notice des caractéristiques de l’assurance emprunteur lorsque cette dernière assorti l’offre de prêt, ensemble l’article L.341-1 du même code, sanctionnant cette carence par la déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant être prononcée par le juge;
En l’espèce, l’offre de prêt comporte en sa page 31 une proposition d’assurance facultative.
Le fait que M. et Mme [V] aient indiqué ne pas vouloir souscrire d’assurance ne dispensait pas le prêteur, pour l’application de l’article L.312-29 susvisé, de leur adresser la notice informative.
La seule clause stipulant p.31 de l’offre signée des emprunteurs qu’ils avaient reçu ladite notice est insuffisante à démontrer cette remise.
La SA Créatis n’établissant pas avoir rempli son obligation informative résultant de l’article L. 312-29 précité, c’est à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
— sur la majoration du droit aux intérêts
Le premier juge a dit que, pour l’application de l’article 23 de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de 4,62% ne constituait pas une sanction suffisamment dissuasive du prêteur si les intérêts au taux légal auxquels il peut prétendre sur sa créance étaient assortis d’une majoration légale de 5 points passé un délai de deux mois suivant la décision de condamnation à paiement.
Mme [F] reprend l’argumentaire du jugement pour solliciter la suppression de la majoration des intérêts.
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
La SA Créatis ne développant aucun argumentaire pour soutenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la suppression de la majoration des intérêts légaux, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Au surplus, il est observé qu’au jour où la cour statue, le taux d’intérêt légal applicable hors majoration est de 2,76%, portant le taux légal majoré à un pourcentage supérieur au taux conventionnel du prêt en cas d’application de la majoration de 5 points.
Sur la clause pénale
Le premier juge a rejeté la demande au titre de la clause pénale de 8% en conséquence du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Mme [F] plaide que la clause pénale de 8% est abusive à raison du déséquilibre significatif créé par le cumul de cette sanction indemnitaire avec les intérêts conventionnels.
La SA Créatis expose que l’indemnité de 8% mise à la charge des époux [V] est légales et justifiée par les démarches qu’elle a dû exposer pour gérer leur dossier à raison de leur défaillance.
Sur ce,
Vu l’article L.341-8 du code de la consommation suivant lequel, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu,
En conséquence de ces dispositions, n’est pas dues par les débiteurs l’indemnité conventionnelle de 8% portant clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur visée aux articles L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le quantum de la créance
A la lecture du tableau d’amortissement du prêt litigieux (pièce 7 Créatis), outre l’historique du prêt (pièce 8 Créatis), il en résulte que:
— la capital prêté est de 118.900 euros;
— le montant total des sommes réglées: 28.362,31 euros (au 16 mars 2022) + 5.654,15 euros (sommes depuis cette date jusqu’à ce jour), soit la somme totale de 34.016,46 euros
En conséquence de ce qui précède, la somme dûe au titre du contrat de prêt par les époux [V] est de 118.900 euros- 34016,46 euros, soit 84.883,54 euros.
M. [V] et Mme [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme à la SA Créatis, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Créatis, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter ses demandes de frais irrépétibles formées à l’encontre de Mme [F] et M. [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [F] pour le compte de M. [V];
— Prononce la résiliation du contrat de prêt souscrit par M. [V] et Mme [F] auprès de la SA Créatis suivant offre acceptée le 18 février 2019;
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation et la date à compter de laquelle les intérêts légaux seraient dus sur ladite somme;
L’infirmant dans cette mesure et statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M. [V] et Mme [F] à payer à la SA Créatis la somme de 84.883,54 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du présent arrêt;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de frais irrépétibles de la SA Créatis;
— Condamne la SA Créatis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, président empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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