Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et Marie DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [W] né le 04 Avril 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 7 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [W] ayant pris effet le 7 février 2025 à 14h30 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 à 00h00 jusqu’au 8 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2025 à 12h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE,
— à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [L] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de Loire Atlantique en date du 13 février 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [W] alias [Z] [M] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 février 2025 à l’issue d’un contrôle d’identité suivi d’une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [K] [W] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. Il a soulevé, en outre, l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention, l’irrégularité du contrôle d’identité faute d’éléments relatifs aux circonstances de l’interpellation, l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République.
M. [K] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention, l’irrégularité du contrôle d’identité faute d’éléments relatifs aux circonstances de l’interpellation, l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République:
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqués, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention, l’irrégularité du contrôle d’identité faute d’éléments relatifs aux circonstances de l’interpellation, l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République, ne leur ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ces moyens n’ayant été développés qu’oralement à l’audience de ce jour. Ils seront donc déclarés irrecevables.
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [K] [W] déclare être marocain. Il est connu sous plusieurs alias et a été reconnu par Interpol Algérie comme étant ressortissant algérien, sous l’identité de [V] [K]. Les autorités algériennes, ainsi que les autorités marocaines ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer et avisées, le 7 février 2025, jour du placement en rétention administrative de M. [K] [W] . L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention, l’irrégularité du contrôle d’identité faute d’éléments relatifs aux circonstances de l’interpellation, l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Février 2025 à 11h17.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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