Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 12 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025, N° 25/690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLJ
[Z] [V]
C/
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 7]
Copie adressée :
par courriel le :
12 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 29 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/690.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 8], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [Localité 9] La seyne – [Adresse 4]
Non comparant,
Représenté Maître Camille FREMOND, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
Ayant déposé des réquisitions écrites en date du 11 août 2025
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Août 2025, en audience publique, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
M.[V] dûment convoqué à l’audience de ce jour a transmis un document écrit ce jour indiquant qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Camille FREMOND conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que le certificat médical du 11 août dernier souligne une évolution favorable de l’état de santé de monsieur. La mesure d’hospitalisation n’apparaît plus nécessaire. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du patient en date du 31 juillet 2025 sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…)»
L’article L.3212-3 du même code dispose également que «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. (…)»
L’article L.3211-2-2 précise que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte des éléments du dossier, requis par les dispositions du code de la santé publique, que [Z] [V] a été admis au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 10] le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, après avoir fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de port d’arme et violences aggravées au cours desquels il s’est rendu dans un bar tabac et a brandi un revolver, factice, devant plusieurs clients et le personnel en exigeant d’être entendu par les services de police au sujet de harcèlement subi par son voisinage.
Le certificat’médical de 24 heures du 25 juin 2025 relève que le patient bien qu’il présente un comportement calme et adapté dépourvu d’hostilité tient des propos ancrés dans des idées de persécution se considérant comme victime d’un complot organisé dans le but de l’expulser de son logement, et qu’il ne présente aucune conscience du caractère pathologique de ses propos.
Le certificat médical de 72 heures du 27 juin 2025 indique que le comportement de l’intéressé demeure conforme au précédent et s’inscrit dans un délire paranoïaque relativement construit conduisant à une incompréhension de l’hospitalisation.
Selon l’avis du 2 juillet 2025, le Dr [I] retient que le patient présente un champ psychique envahit par des idées de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, et que l’aspect paranoïaque du délire de percussion s’accompagne d’un déni des troubles conduisant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
L’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 a maintenu les soins psychiatriques de [Z] [V] aux motifs de l’existence d’un mécanisme de persécution envahissant intuitif et interprétatif et de l’incapacité à adhérer seul à une prise en charge thérapeutique compte tenu du déni des troubles.
Par suite de l’appel interjeté par l’intéressé, l’avis médical du 11 août 2025 du Dr [H] retient que [Z] [V] présente une évolution clinique lentement favorable permettant d’envisager son transfert en unité ouverte dans un délai court, et conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies. Il est ainsi établi par l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent [Z] [V] persistent et qu’en dépit d’une évolution favorable pressentie la pertinence des soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la persistance et de l’envahissement de la pathologie, de son absence d’adhésion complète aux soins prodigués, de la minoration de sa pathologie, décrits par les médecins,
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [Z] [V]
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLJ
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
Le greffier
à
Monsieur [Z] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [V]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLJ
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 7]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Jade GONNET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [V]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]/[Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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