Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 janvier 2022, N° 20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03739 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W44O
AFFAIRE :
[G] [O] [H]
C/
Organisme [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00110
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [O] [H]
Organisme [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022-002528 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionelle de [Localité 12])
APPELANTE
****************
Organisme [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O] [H] a sollicité, le 31 janvier 2019, auprès de la [Adresse 7] (la [8]), le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été refusé, par décision du 9 mai 2019, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
A la suite de son recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 12 décembre 2019, reconnu à Mme [H] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que sa situation ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, en vue de contester le bien-fondé de cette décision.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours de Mme [H] ;
Au fond,
— dit que Mme [H], dont le taux d’incapacité est supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmé la décision de la [8] en date du 9 mai 2019 et la décision de la [5] du 12 décembre 2019 refusant à Mme [H] l’AAH ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour de céans a :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur [V] [J], aux fins de dire si, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 5 juin 2019, elle subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— réservé les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2024 aux termes duquel il conclut que Mme [H] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel de Mme [H] et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 janvier 2022,
— d’annuler la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 décembre 2019,
— Et statuant de nouveau,
— d’attribuer l’allocation adulte handicapée à Mme [H] à compter du 5 juin 2019,
— d’attribuer l’allocation adulte handicapée à Mme [H] pour une durée de 5 ans,
— de condamner la [9] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour :
— de confirmer que Mme [H] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, actes dits essentiels,
— de reconnaître que Mme [H] présentait bien au moment de sa demande de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de reconnaître que Mme [H] ne présentait pas, au moment de sa demande, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de confirmer en conséquence la décision de la [5] en date du 12 décembre 2019 soit le rejet de l’allocation aux adultes handicapés pour Mme [H],
— de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Mme [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
Mme [H] critique le jugement entrepris et estime démontrer qu’à la date de sa demande d’AAH, elle justifiait d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle fait valoir que le rapport d’expertise établi par le docteur [J] est lacunaire et que la cour doit se reporter aux certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [M], et par le docteur [C]. Elle indique qu’un « suivi pôle emploi » n’est pas une condition posée par les textes applicables pour justifier d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La [8] conclut à la confirmation du jugement déféré et indique que l’absence totale d’activité de Mme [H] au moment de la demande d’AAH n’est pas du fait du handicap de Mme [H] de sorte qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi ne pouvait pas être reconnue.
Sur ce,
Selon l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du même code précise que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap ; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité de Mme [H] a été évalué entre 50 et 79 %, taux qui n’est pas contesté par cette dernière.
Mme [H] était âgée de 58 ans lors de sa demande d’AAH et elle n’exerçait aucune activité professionnelle et n’était pas inscrite à [10], devenu [6].
Sur le plan médical, Mme [H] produit le certificat médical établi le 18 octobre 2017 par le docteur [C], pneumologue à l’hôpital [4], qui précise qu’elle présente une hypertension pulmonaire pré-capillaire sévère très probablement idiopathique avec indication à une trithérapie spécifique et précise notamment que « l’état de santé de cette dernière « contre-indique à l’heure actuelle l’exercice d’une activité professionnelle. » ». Mme [H] produit également le certificat médical établi le 20 mai 2019 par le docteur [C] joint à la demande d’AAH, duquel il ressort qu’elle présente une hypertension artérielle pulmonaire suivie à l’hôpital [4] depuis août 2017, traitée par trithérapie, et une pathologie cardio-vasculaire sévère avec un lourd traitement. Il est également précisé que Mme [H] souffre de dyspnées et qu’elle ne peut pas faire d’efforts trop violents, son périmètre de marche est limité à 478 mètres. Il note également des « difficultés dans les déplacements longs, surtout en côte ou en escalier. Pas de port de charge lourde possible » et précise qu’elle doit bénéficier d’un suivi médical spécialisé.
Il ressort du rapport d’expertise que les documents médicaux antérieurs à la demande de Mme [H] ont été pris en compte, à savoir le certificat médical du 18 octobre 2017 établi par le docteur [C], service de pneumologie à l’hôpital [4] ainsi que le certificat médical établi par le même médecin le 20 mai 2019 à l’attention de la [8].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été indiqué que Mme [H] est arrivée du Sénégal en France en juillet 2017, qu’elle se dit essoufflée depuis 2012 et qu’elle n’a jamais travaillé en France.
L’expert précise « Le certificat médical adressé à la [8] ne mentionne aucun retentissement fonctionnel dans les actes courants de la vie quotidienne. Les items « Marcher », « faire sa toilette » et « faire les courses » sont notés B ce qui signifie que ces tâches sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
CONCLUSION :
Compte-tenu des éléments communiqués et des constatations faites ce jour, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande :
Madame [H] [G] [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »
Mme [H] a suivi sa scolarité au Sénégal et ne conteste pas y avoir travaillé en qualité de commerçante comme l’indique la [8]. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 2017, Mme [H] n’a jamais travaillé. Par ailleurs, elle ne justifie pas de démarches de recherches d’emploi antérieures à sa demande d’AAH du 31 janvier 2019.
Il doit être relevé que la [5] a attribué à Mme [H] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 afin de faciliter l’accès à l’emploi de Mme [H].
Si les difficultés et les pathologies dont souffre Mme [H] sont avérées, il n’est pas justifié d’un lien direct entre l’absence d’employabilité et son état de santé, comme relevé à juste titre par les premiers juges.
Il ne ressort pas des éléments produits que Mme [H] présente des déficiences graves à l’origine de son handicap et une limitation importante de son activité qui ne peut être surmontée.
L’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en lien direct avec le handicap, n’est, dès lors, pas caractérisée.
Le jugement, qui a rejeté la demande de Mme [H], sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 décembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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