Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ6S
O R D O N N A N C E N° 2025 – 621
du 10 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART
la personne se disant :
Monsieur [O] [P]
né le 15 octobre 2008 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 octobre 2025 notifié à 12h05, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [P], assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2025 de Monsieur [O] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 09 Octobre 2025 à 13h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Octobre 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h47.
Vu les courriels adressés le 09 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Octobre 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention administratif de Sète , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le courriel en date du 10 octobre 2025 à 13h09 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait parvenir ses observations, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu la note d’audience du 10 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Octobre 2025, à 19h47, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Octobre 2025 notifiée à 13h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la grille de vulnérabilité
Rappelons que ce document n’est pas expressément visé par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme une pièce utile, que la lecture de la procédure et notamment de l’audition de l’intéressé permet de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention étant observé qu’il a été expressément interrogé par les policiers à ce sujet dans l’audition dite administrative ;
Ce moyen de pure forme est au rejet.
Sur la minorité alléguée
L’appelant soutient qu’il est mineur et verse aux débats une copie d’un acte de naissance établi le 15 octobre 2008. Le premier juge a écarté ce moyen aux motifs que le document produit ne constituait qu’une copie, que l’intéressé avait déclaré lors de ses auditions être né le 1er janvier 2007, et que l’acte de naissance invoqué n’était apparu qu’au stade de la procédure juridictionnelle, après consultation du fichier signalétique.
La cour adopte les motifs du premier juge et la complète par les éléments suivants.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a fait état de dates de naissance contradictoires tout au long de la procédure. Lors de son interpellation, il a d’abord déclaré être né le 15 octobre 2008. Toutefois, dans l’ensemble de ses auditions ultérieures, il a systématiquement indiqué être né le 1er janvier 2007. Cette instabilité dans les déclarations relatives à sa date de naissance affecte la crédibilité de ses affirmations.
Par ailleurs, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales fait apparaître que l’intéressé a utilisé plusieurs identités différentes par le passé, tant s’agissant des prénoms que des dates de naissance. Parmi ces dates de naissance figurent régulièrement les deux années 2007 et 2008, ce qui confirme l’absence de cohérence dans les éléments d’état civil avancés par l’appelant.
L’acte de naissance produit en copie simple ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme établissant de manière certaine la minorité alléguée. L’intéressé et son conseil ne sont pas en mesure de garantir la véracité de ce document.
Dans ces circonstances, et compte tenu de la multiplicité des identités et dates de naissance déclarées la minorité de l’intéressé est alléguée mais non démontrée.
Le moyen tiré de la minorité doit en conséquence être écarté.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2025 à 15 h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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