Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2025, n° 25/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 avril 2025, N° 23/04995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04542 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTL
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 18 avril 2025
( chambre 1 cab 01 B)
23/04995
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47
Mme [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47
INTIMES :
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2736
Mme [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque: 2736
Mme [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
NOUVELLE-ZÉLANDE
Représentée par la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque:2736
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M.[G] [O], Mme [M] [O] veuve [W] et Mme [F] [D] (les consorts [O]), a dit que M.[U] [T] et Mme [H] [L] (les époux [T]) étaient débiteurs envers eux de la somme de 44.080 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation en exécution d’une promesse de vente, a dit que la somme de 22.040 euros séquestrée entre les mains du notaire devait donc leur revenir, et a condamné solidairement M.[U] [T] et Mme [H] [L] à leur payer au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation la somme de 22.040 euros, et d’autre part la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 05 juin 2025, les consorts [T] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par message adressé le 11 septembre 2025 aux conseils des parties, le conseiller de la mise en état leur a demandé leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées en leur dernier état le 29 septembre 2025, les consorts [O] demandent au conseiller de la mise en état, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions des appelants dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, de subordonner sa réinscription au rôle à l’exécution totale du jugement, et de condamner les consorts [T] à leur payer ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 29 juillet 2025, les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes des requérants, de juger bien fondés les délais qui leur ont été accordés par ces derniers, et de les condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils n’ont pas présenté d’observations sur la caducité éventuelle de leur déclaration d’appel.
A l’appui de leur position, les époux [T] exposent que, depuis le prononcé du jugement, la société PFM dont M.[T] est gérant a été placée en liquidation judiciaire, qu’il n’a aucune ressource, que Mme [T] est assistante maternelle à domicile, qu’ils ont la charge de trois enfants, et qu’il sont dans l’incapacité de régler les sommes dues en exécution du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, à laquelle elles ont soutenu leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] ont relevé appel du jugement par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 05 juin 2025. Il s’en déduit qu’ils disposaient d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre leurs conclusions d’appelants au greffe. Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, et comme s’en prévalent les intimés, il est constant que les appelants n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois en question.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel et en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [T], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance d’appel.
Les intimés ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir leur position devant le conseiller de la mise en état, il est équitable de faire droit à leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé à 500 euros au regard des situations respectives des parties. Les époux [T] seront donc condamnés à leur payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours,
— Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M.[U] [T] et Mme [H] [L] le 05 juin 2025 à l’encontre du jugement n°RG 23-4995 prononcé le 18 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Condamne in solidum M.[U] [T] et Mme [H] [L] aux dépens de l’incident,
— Condamne in solidum M.[U] [T] et Mme [H] [L] à payer à M.[G] [O], Mme [M] [O] veuve [W] et Mme [F] [D] ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 28 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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