Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 mars 2025, N° 24/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIL
Pole social du TJ de REIMS
24/00369
24 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaître
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [J], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 23 septembre 2022, Madame [R] [W], intérimaire de la SAS [1] et mise à disposition de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail, objectivé par un arrêt de travail initial du même jour, déclaré comme suit : 'douleur à l’épaule droite en mettant des cartons sur une palette'.
Aux termes du certificat médical initial du 23 septembre 2022, le docteur [M] fait état d’une 'tendinite coiffe des rotateurs droite'.
Le 17 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [R] [W] a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis du 30 mai au 30 juin 2023.
Le 14 juin 2024, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne d’une demande en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [W].
Par décision du 27 août 2024, la commission a partiellement fait droit à la demande et a déclaré inopposable les arrêts de travail prescrits à Madame [R] [W] du 14 au 30 juin 2023.
Le 4 novembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Reims aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré la SA [1] recevable en son recours,
— débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la prise en charge des arrêts, prestations et soins prescrits à Mme [R] [W] jusqu’au 13 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2022 est opposable à la SA [1],
— condamné la SA [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 7 avril 2025, le jugement a été notifié à la SAS [1].
Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la SAS [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 27 octobre 2025, la SAS [1] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau :
— ordonner au choix de la Cour l’une des mesures d’instruction légalement admissibles portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident,
— dans ce cadre, choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt du rapport écrit,
— demander au technicien de :
— prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties,
— tirer les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
— rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou s’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
— indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [I] [P] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc.)
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 31 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 24 mars 2025,
En conséquence et y ajoutant :
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Mme [R] [W] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 23 septembre 2022 jusqu’au 13 juin 2023,
— déclarer que la SA [1] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Mme [R] [W] du 23 septembre 2022 au 31 janvier 2023 et du 30 mai 2023 au 13 juin 2023, et pris en charge par la CPAM de la Marne, sont en lien avec l’accident du travail du 23 septembre 2022,
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [W] du 23 septembre 2022 au 31 janvier 2023 et du 30 mai 2023 au 13 juin 2023 sont opposables à la SA [1],
— débouter la SA [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Si par extraordinaire la Cour ordonnait une expertise judiciaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— examiner l’entier dossier médical de Mme [R] [W] lié à l’accident du travail du 23 septembre 2022,
— retracer l’évolution des lésions de Mme [R] [W],
— dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Mme [R] [W] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 23 septembre 2022,
— déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du travail, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l’accident aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci,
— déterminer s’il existe une cause totalement étrangère au travail,
— dire si Mme [R] [W] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail du 23 septembre 2022, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient,
— fournir à la Cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 27 août 2024,
— condamner la SA [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il est constaté que le litige ne porte que sur la période d’arrêt de travail entre le 30 mai 2023 et le 13 juin 2023.
En effet, Madame [W] a été en arrêt de travail du 23 septembre 2022, date de l’accident, au 31 janvier 2023, période non contestée par l’employeur, puis du 30 mai 2023 au 30 juin 2023, étant précisé que pour cette seconde période la commission médicale de recours amiable a déclaré la période du 14 juin au 30 juin 2023 inopposable à l’employeur en l’absence de lien avec l’accident du travail.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Sauf avis contraire du médecin conseil de la caisse qui peut refuser de prendre en charge durant le temps précédent la date de consolidation qu’il fixe toute nouvelle lésion déclarée, celle-ci est présumée être une conséquence de l’AT/MP.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19 24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la société [1] soulève la difficulté d’accès aux éléments médicaux du fait du secret médical et le médecin qu’elle a désigné, le docteur [P], le peu d’éléments contenus dans le dossier médical communiqué.
Or avec les nouvelles dispositions résultant de la dernière réforme, les employeurs ont accès par le biais d’un médecin qu’ils désignent, dès le stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable au dossier médical dont le contenu est déterminé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical transmis au docteur [P] est conforme à ces dispositions.
Ensuite, le docteur [P] fait état des règles s’imposant aux médecins pour établir leur diagnostics et prescrire les soins adaptés et semble estimer que les médecins ayant eu en charge Madame [W] n’auraient pas respecté toutes ses règles, ne permettant de justifier la durée de l’arrêt de travail, ni de connaître les éventuels antécédents médicaux.
Il ne s’agit que de simples hypothèses et de généralités, sans pertinence au regard de la problématique dont la cour est saisie.
Le docteur [P] indique que le certificat médical initial d’arrêt de travail du 30 mai 2023 a été établi par le docteur [U] [F], interne.
Selon le docteur [P], il ne serait pas valable car il a été établi et signé par une interne, sans validation par le médecin 'senior’ alors qu’il s’agit d’un acte aux conséquences juridiques.
Comme précédemment, cela ne concerne pas la seule question dont la cour est saisie, à savoir la présomption d’imputabilité des conséquences de l’accident du travail.
Selon le docteur [P], la pathologie visée dans ce certificat médical est 'douleur épaule droite suite à un AT'.
Toutefois, il s’agit d’un certificat médical initial et non d’un certificat médical de rechute, ce qui, selon lui, laisse envisager une pathologie indépendante du fait générateur initial.
Enfin le docteur [P] indique que le motif des arrêts de travail de prolongation du 14 juin 2023 au 30 juin 2023 est 'Cervicalgies non spécifiques'. Cette pathologie est différente de celle apparue des suites de l’accident, à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs.
Il sera répondu que la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur ces deux arrêts de travail.
Étant rappelé que l’existence d’un éventuel état antérieur ne suffit pas à exclure l’imputabilité de l’accident du travail, ce dernier ayant pu les aggraver, l’avis du docteur [P] ne permet pas de combattre utilement la présomption d’imputabilité, ni de justifier une expertise.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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