Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la AARPI SDA
FCG
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association CESAP (COMITÉ D’ÉTUDES, D’ÉDUCATION ET DE SOINS AU PRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT de l’AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
née le 14 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024
Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2005 à effet du 9 mai 2005, l’association CESAP (Comité d’Etude d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapés) a engagé Mme [O] [N], en qualité de chef de service éducatif de l’Etablissement Médico-Educatif EME [5] à [Localité 7] (Indre-et-Loire). Par avenant du 21 janvier 2009, Mme [O] [N] a été promue directrice adjointe.
La convention collective applicable était la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
L’association CESAP est une association, régie par la loi 1901, crée en 1965 et reconnue d’utilité publique par décret de 1970. Elle a pour objectif de répondre aux besoins d’enfants, d’adolescents et d’adultes polyhandicapés. L’association CESAP gère des établissements et services qui reçoivent des personnes polyhandicapées, assure des consultations décentralisées et des placements journaliers. Elle dispose également d’un centre de formation continue et d’un service de documentation.
Par courrier du 29 avril 2018, Mme [O] [N] a confirmé une demande d’autorisation d’absence à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre du dispositif de mobilité volontaire sécurisée pour une durée à définir, entre 3 et 6 mois. Le 26 juin 2018, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties suspendant le contrat de travail et permettant à la salariée d’exercer dans une autre entreprise une activité en vue de développer ses compétences. La durée de la mobilité a été fixée à 3 mois à compter du 1er juillet 2018.
Par courrier du 30 juillet 2018, Mme [O] [N] a été informée de ce que la commission de recrutement n’avait pas retenu sa candidature au poste de directeur de pôle, ce dont la salariée a pris acte par courrier du 21 août 2018, demandant à réintégrer ses fonctions à compter du 1er octobre 2018.
Le 15 mai 2020, Mme [O] [N] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 21 mai 2021, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2021, Mme [O] [N] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la mention : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’état de santé de Mme [N] [O] ne me permet pas de proposer ni d’aménagement de poste ni mutation ni formation professionnelle dans un but de reclassement dans l’entreprise ».
Par courrier du 8 juillet 2021, l’association CESAP a convoqué Mme [O] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement dans le cadre d’une décision d’inaptitude prise par le médecin du travail.
Par courrier du 23 juillet 2021, l’association CESAP a notifié à Mme [O] [N] son licenciement pour inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses écritures devant le conseil de prud’hommes de Tours, Mme [O] [N] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire et subsidiairement a demandé à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date du licenciement soit le 23 juillet 2021,
Condamne le CESAP à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
14 817,15 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
28 745,46 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 874,55 euros au titre des congés payés afférents,
1 766,98 euros en quittance ou deniers au titre de rappel de salaires primes d’astreintes
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de droit concernant les créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [O] [N], prévues à l’article R. 1454-28 du code du travail.
Ordonne que les intérêts majorés capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Tours, soit à compter du 21 mai 2021.
Ordonne à l’association CESAP de remettre à Mme [O] [N] un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail, le tout conforme et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour de retard après la notification du présent jugement.
Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte.
Déboute Mme [O] [N] du surplus de ses demandes.
Déboute l’association CESAP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne l’association CESAP aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais éventuels d’exécution et émoluments de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 12 janvier 2023, l’association CESAP, Comité d’Etude, d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapés a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’association CESAP Comité d’Etude, d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapés demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [N] à la date de son licenciement soit au 23 juillet 2021,
Condamné l’association CESAP à verser les sommes suivantes :
— 14 817,15 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 28 745,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2874,55 euros au titre des congés payés afférents
— 1766,98 eurosen quittance ou deniers au titre du rappel de salaire primes d’astreintes
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Tours soit à compter du 21 mai 2021,
Ordonné à l’association CESAP de remettre à Mme [O] [N] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de retard après la notification du présent jugement,
Débouté l’association CESAP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, a savoir :
Débouté l’association CESAP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, à savoir condamner Mme [O] [N] à verser au CESAP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
condamné l’association CESAP aux entiers dépens.
' Et statuant, de nouveau :
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [N] à verser au CESAP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
À titre infiniment subsidiaire, confirmer le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 817,15 euros.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [N], formant appel incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date de son licenciement soit au 23 juillet 2021 ;
' Condamné l’Association CESAP au paiement des sommes suivantes :
o Licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 817,15 euros
o Indemnité compensatrice de préavis 28 745,46 euros
o Congés payés afférents 2 874,55 euros
o Rappel de salaire primes d’astreintes 1 766,98 euros
o Article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
' Ordonné que les intérêts majorés et capitalisées courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Tours soit le 21 mai 2021 ;
' Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
' Débouté l’Association CESAP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
' Condamné l’Association CESAP aux dépens d’instance ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau, la Cour devra :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts exclusifs de l’Association CESAP
— Condamner l’Association CESAP à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
o Rappels de salaires dont primes d’astreintes 1 766,98 euros bruts
o Indemnité compensatrice de préavis : 28 745,46 euros bruts
o Congés payés afférents : 2 874,55 euros bruts
o Dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité 64 677,29 euros.
À titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner l’Association CESAP à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
o Rappels de salaires dont primes d’astreintes 1 766,98 euros bruts
o Indemnité compensatrice de préavis : 28 745,46 euros bruts
o Congés payés afférents : 2 874,55 euros bruts
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 64 677,29 euros
En toute occurrence ;
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Tours soit le 21 mai 2021.
Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner l’Association CESAP aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [O] [N] a été licenciée pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement le 23 juillet 2021 alors qu’elle avait formulé une demande de résiliation judiciaire le 21 mai 2021.
Il y a lieu en conséquence de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite avant le licenciement. Il convient de déterminer si les faits invoqués par Mme [O] [N] à l’encontre de son employeur sont établis et le cas échéant, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [O] [N] reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité de ses heures d’astreinte suite à son arrêt de travail et de l’avoir mise à l’écart avec la volonté de mettre fin à son contrat de travail suite à sa chute dans le parking de l’établissement le 15 mai 2020 à la sortie d’une réunion du CSE, chute qui aurait dû selon elle être qualifiée d’accident du travail. Elle conteste l’existence de difficultés relationnelles avec d’autres salariés.
Sur le non-paiement des indemnités d’astreinte pendant la période d’arrêt maladie
Mme [O] [N] invoque avoir dû relancer son employeur à plusieurs reprises, en premier lieu, par courriels des 3 et 29 septembre 2020 pour obtenir la rémunération de ses astreintes durant son arrêt maladie. Ce n’est qu’en septembre 2021 que son employeur a reconnu le bien-fondé de sa demande. Il n’a cependant régularisé la situation que partiellement. Selon elle, l’association CESAP reste lui devoir la somme de 1766,98 euros à ce titre.
L’association CESAP réplique que les indemnités d’astreinte sont versées en contrepartie d’une sujétion particulière et que, dès lors qu’aucune astreinte n’est réalisée, ces indemnités ne sont donc dues pendant un arrêt travail. Elle indique avoir tenu compte des astreintes dans le calcul du maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail. C’est la raison pour laquelle elle a procédé à une régularisation en cours de procédure prud’homale, un an avant l’audience du bureau de jugement.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Il bénéficie, dans les conditions posées par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.312-1 du code de la Sécurité sociale. Des dispositions conventionnelles peuvent également prévoir une garantie de rémunération au cours de la période de suspension du contrat de travail.
L’article 6 annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :
— pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité,
— pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance ».
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié a perçu les sommes auxquelles il a droit au titre du maintien de salaire (en ce sens, Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.699).
Mme [O] [N] a été placée en arrêt travail à compter du 15 mai 2020.
Il résulte de son décompte que les indemnités d’astreinte lui ont été payées en mai et en juin 2020 et qu’elle a perçu en septembre 2021 une régularisation de 2022,61 euros à ce titre (conclusions, p. 12).
L’employeur produit les contrats collectifs de prévoyance souscrits auprès de la compagnie Allianz lesquels garantissent 97 % du salaire net après un délai de franchise de 90 jours.
Il apparaît que les garanties du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur, prévoyant le versement d’une somme représentant 97 % du salaire de référence net, ont joué à compter du 18 septembre 2020, après prise en considération des arrêts maladie antérieurs au 15 mai 2020.
L’employeur ayant déclaré le salaire incluant les astreintes dans son attestation de salaire, celles-ci ont été prises en compte dans l’assiette de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance.
Les garanties du contrat de prévoyance sont plus favorables que celles de la convention collective, qui prévoit le droit au maintien du demi-salaire net à compter du sixième mois d’arrêt maladie.
Par conséquent, compte tenu du maintien des astreintes en mai et juin 2020, de la régularisation opérée par l’employeur en septembre 2021 et des sommes versées par l’organisme de prévoyance, il y a lieu de considérer que la salariée a été remplie de ses droits conventionnels au maintien de la rémunération.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [O] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes.
Il est exact que l’employeur n’a pas dès le début de l’arrêt maladie réglé les indemnités d’astreintes non effectuées. Il a contesté, à tort, le droit au maintien de salaire à ce titre. Une régularisation est cependant intervenue en septembre 2021 soit un avant l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Tours. Compte tenu du fait que ces astreintes ne représentaient qu’une partie de la rémunération de la salariée et de ce que l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance assurant une garantie de rémunération supérieure à celle prévue par la convention collective, ce manquement n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la mise à l’écart alléguée, la volonté exprimée par le supérieur hiérarchique de mettre fin au contrat de travail et les faits du 15 mai 2020
Mme [O] [N] fait valoir que l’employeur voulait se séparer d’elle et qu’il est responsable de son accident du 15 mai 2020, ce que celui-ci conteste.
Au soutien de son argumentation, Mme [O] [N] produit :
— une attestation de M. [J], directeur de pôle de décembre 2018 au 5 août 2019 licencié pour faute grave à cette date ;
— un courriel du 21 mai 2019 adressé par M. [J] à M. [R], DRH avec copie à Mme [V], directrice générale ;
— une attestation de Mme [E] engagée du 3 février 2018 au 24 novembre 2018 puis du 15 janvier 2019 au 25 janvier 2020 pour une mission « d’accompagnement dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux personnes accueillies » ;
— un courriel du 11 mai 2020 que Mme [N] a adressé à M. [B] directeur du pôle lui indiquant qu’il lui avait confirmé la veille lors d’une rapide conversation qu’il ne voulait plus travailler avec elle et qu’elle en était profondément affectée ;
— un certificat médical du docteur [P], psychiatre, du 30 avril 2021 attestant d’un suivi régulier depuis le 3 juin 2020, celui du docteur [T], psychiatre, du 22 juin 2021 attestant avoir eu différents entretiens avec Mme [N], celui du docteur [G], médecin traitant, daté du 26 octobre 2020 relatant l’avoir reçue le 15 mai 2020 « en état de stress et d’anxiété » et celui du 15 juillet 2021 attestant que son état ne lui permet pas de se rendre à l’entretien préalable de licenciement.
Mme [O] [N] déduit de ce qu’elle n’a pas été remplacée durant son congé mobilité prenant fin en octobre 2018 que l’employeur avait entériné son départ et que son retour n’a pas été bienvenu. C’est à juste titre que l’employeur réplique que même si les arrêts ont été ininterrompus, il pouvait toujours escompter un retour de la salariée à son poste, la durée des arrêts de travail variant entre 1 et 2 mois et demi.
Mme [O] [N] produit l’attestation de M. [J] selon lequel « le budget prévisionnel de l’année 2019 n’envisageait pas la présence de Mme [N] dans les effectifs des établissements. Le retour de Mme [N] à la fin de son congé a contrarié ce projet ». Cette attestation, qui ne repose sur aucun élément objectif, est contredite par celle de M. [D], comptable du CESAP Indre-et-Loire depuis le 1er octobre 2013 qui précise que deux postes de directeur adjoint étaient budgétisés pour les années 2018 et 2019. Elle est également contredite par le courriel du 21 mai 2019 de M. [J] lui-même, qui a adressé au DRH et à la directrice générale un organigramme cible, souhaitant en discuter et envisageant la suppression d’un poste de directeur adjoint. Outre que ce courriel n’a pas été adressé à Mme [N], cette suppression envisagée par le seul M. [J] ne peut porter que sur l’année 2020. Rien ne permet de conclure qu’il s’agissait du poste de Mme [O] [N] et surtout que la direction avait sollicité ce nouvel organigramme avec cette suppression de poste. Mme [O] [N] ne produit aucune demande en amont de la direction à M. [J].
Mme [E] écrit dans son attestation : « M. [B] ne semblait pas satisfait du retour de Mme [N]. Leurs exigences managériales n’étaient pas identiques ». Cette attestation exprime une impression et ne s’appuie sur aucun fait tangible. Elle est contredite par les multiples attestations produites par l’employeur démontrant que M. [B] est toujours bienveillant, recherchant une ambiance sereine de travail, toujours cordial et respectueux envers Mme [N]. Les auteurs de ces attestations déclarent n’avoir jamais remarqué de mise à l’écart de Mme [O] [N].
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Mme [N] aurait été victime d’un accident du travail le 15 mai 2020 dont l’employeur serait responsable, le courrier du 4 juin 2020 adressé par la salariée au directeur du pôle demandant à ce qu’il soit procédé à une déclaration d’accident du travail retrace l’analyse de la situation par celle-ci, laquelle est contredite par les autres pièces du dossier. En effet, le 15 mai 2020 à 13h48, Mme [N] a adressé à M. [B], le SMS suivant : « [W], bonjour, Juste pour t’informer que je prends mon après-midi. Bon we. [O] ». Le SMS du comptable qu’elle aurait reçu par erreur, selon lequel elle serait partie en pleurs de la réunion du 15 mai 2020 en claquant des portes, est insuffisant à établir l’existence d’un accident du travail imputable à l’employeur. La Caisse primaire d’assurance-maladie a refusé la prise en charge des faits du 15 mai 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail. Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 14 février 2022, a rejeté la demande de reconnaissance d’accident du travail et a condamné Mme [N] à verser à son employeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’employeur démontre l’existence d’agissements inappropriés de Mme [O] [N] envers les salariés de l’association. Cela ressort clairement de l’attestation de Mme [C], assistante sociale et élue représentante des salariés au CHSCT en 2016. Elle indique avoir reçu les doléances des salariés mais également avoir été témoin de « comportements de Mme [N] à l’égard des collègues (cris, propos humiliants 'comment je peux travailler avec de tels incapables') etc…. (').» Elle ajoute « Nous avons réussi à mettre en place une évaluation des risques psychosociaux qui a mobilisé près de 80 % des salariés. Cette évaluation a mis en exergue la façon inadéquate dont Madame [N] s’adressait et traitait les salariés placés sous sa responsabilité. ('). Cependant, soutenue par la direction de l’époque qui reconnaissait les faits mais refusait de 'désavouer sa collaboratrice’ cela est resté sans effet sur le comportement de Madame [N]. Madame [N] est absente depuis plus d’un an. Le climat institutionnel, en dépit de la crise sanitaire et des nombreux changements liés à l’évolution de l’établissement, est bien plus serein et j’exerce mon métier en pleine harmonie avec mon éthique et le code déontologique de ma profession. »
Ce management humiliant ayant une incidence sur le bien-être des salariés est confirmé par les attestations de l’accueillante familiale, de l’assistante de direction, de la secrétaire médico-sociale, de deux éducatrices spécialisées ainsi que par des familles de résidents.
Le fait que le poste de Mme [O] [N] ait été supprimé après son licenciement pour inaptitude, suite à une réorganisation des services, ne saurait laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre aux fins de lui faire quitter son poste. Au contraire, c’est le départ de la salariée qui a entraîné la réorganisation.
Ces manquements allégués par Mme [O] [N] à l’encontre de son employeur ne sont pas établis.
Mme [O] [N] est donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans la mesure où elle ne démontre aucun manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêcherait la poursuite du contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date du licenciement soit le 23 juillet 2021 et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [O] [N] au titre du licenciement pour inaptitude
Mme [O] [N] soutient que le non-paiement des salaires et sa mise à l’écart ont eu un impact sur sa santé. L’unique manquement de l’employeur à ses obligations a été son refus initial de faire droit aux demandes de la salariée relatives aux astreintes, même si les déclarations de salaire de l’employeur auprès de la Sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance ont pris en compte les sommes versées à ce titre. Aucun lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ce manquement n’est établi. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l’inaptitude serait consécutive à un manquement de l’employeur qui l’aurait provoquée.
Mme [O] [N] est déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [O] [N] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [O] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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