Confirmation 19 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 22/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02727 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ74
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
29 juillet 2022 RG:17/00325
C/
[H]
[Z]
Grosse délivrée
le 19/10/2023
à Me Laure REINHARD
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 29 Juillet 2022, N°17/00325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La SA CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [I], [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (Allemagne)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, plaidant, avocat au barreau de LOZERE et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, plaidant, avocat au barreau de LOZERE et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé les 27 décembre 2007 et 2 janvier 2008 M. [I] [H] et son épouse Mme [D] [H] née [Z] ont souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE à [Localité 9] un prêt immobilier d’un montant de 125 000€ au taux de 4,20% avec des échéances mensuelles de 1 067,71€ assurances incluses pour une durée de 192 mois, garanti par la caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Le 17 février 2012 la commission de surendettement des particuliers de la Lozère a établi à leur égard un plan conventionnel de redressement définitif dont le CREDIT FONCIER s’est prévalu de la caducité le 4 septembre 2013, pour prononcer le 29 octobre 2013 la déchéance du terme et mettre en demeure M.et Mme [H] de régler la somme de 97.920,45€ au titre du solde débiteur du prêt, des intérêts de retard, du capital restant dû des intérêts contractuels et de l’indemnité contractuelle.
Actionnant la caution de la SA CREDIT LOGEMENT il a ensuite obtenu de cette société le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative du 21 novembre 2013 pour la somme de 91 514,51€, et de la quittance subrogative du 10 février 2014 pour la somme de 320,30€ au titre des pénalités de retard.
Le 27 septembre 2017 la SA CREDIT LOGEMENT a fait dénoncer à M.et Mme [H] une inscription d’hypothèque provisoire en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mende puis les a fait assigner le 11 octobre 2017 devant cette juridiction qui par jugement du 29 juillet 2022 :
— a déclaré son action prescrite et irrecevable,
— l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à validation de l’hypothèque provisoire prise sur l’immeuble suivant ordonnance du 8 août 2017 dénoncée le 27 septembre 2017,
— l’a condamnée à payer à M.et Mme [H] la somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel par déclaration au RPVA le 2 août 2022.
Elle a obtenu de cette cour par ordonnance sur requête du 19 janvier 2023 l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cadastré section [Cadastre 7] sise commune de [Localité 6] propriété de M.et Mme [H] pour la garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 98 770€, inscription désormais caduque depuis le 19 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023 la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 2305 et 2240 du code civil en leur rédaction applicable au présent litige,
Vu le contrat de prêt et son cautionnement,
Vu les quittances,
Vu les paiements effectués par les débiteurs,
— de débouter M.[I] [H] et Mme [D] [Z] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 98 779,64 €, outre intérêts au taux légal du 16 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, en vertu de l’article 1154 du code civil,
— de les condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le délai de prescription de l’action personnelle de la caution qui a payé le prêteur contre l’emprunteur a pour point de départ la date à laquelle elle a payé la dette, même partiellement, que le délai est bien de 2 ans mais a été interrompu par les paiements réguliers effectués par les débiteurs du 5 avril 2012 au 9 mars 2016 entre ses mains et n’a expiré que le 9 mars 2018.
Elle verse un décompte du 16 juillet 2020 sur lequel les versements apparaissent et un nouveau décompte au 15 septembre 2022 mis à jour actualisant sa créance à la somme de 98 779,64€.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 M.et Mme [H] demandent à la cour :
Tenant les dispositions du code de la consommation, et notamment son article L 218-2,
— de dire l’appel de la SA CREDIT LOGEMENT mal fondé,
En conséquence, confirmant le jugement dont appel,
— de déclarer prescrite et par là-même irrecevable l’action de cette société à leur encontre,
— de débouter en conséquence cette société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre et ce avec toutes conséquences de droit,
— de dire et juger notamment n’y avoir lieu à validation de l’hypothèque provisoire prise sur l’immeuble suivant ordonnance du 8 août 2017 dénoncée le 27 septembre 2017,
— de condamner la société CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le recours de la société CREDIT LOGEMENT à leur égard est prescrit comme soumis aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, son cautionnement constituant un service financier qui leur a été fourni en vue de garantir le remboursement de leur crédit immobilier et comme tel soumis au délai de prescription de deux ans à compter de la date du paiement de la caution.
La clôture des débats a été prononcée le 17 mars 2023 à effet au 31 août 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est contesté de part ni d’autre que le point de départ du délai de prescription de l’action de la caution contre le débiteur principal est fixé à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance soit la date à laquelle la caution a payé le créancier.
En l’espèce le CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives datées respectivement des 30 juin 2011 (pour la somme de 4 445,93€ au titre des échéances impayées de février à mai 2011 outre pénalités) et 21 novembre 2013 (pour la somme de 91 514,51€ au titre des échéances impayées d’août à octobre 2013 outre capital restant dû et pénalités).
Selon l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La SA CREDIT LOGEMENT excipe de paiements partiels effectués par les débiteurs pour soutenir que le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 21 novembre 2015 a été interrompu jusqu’au 9 mars 2016 date du dernier de ces paiements, et que son action n’est en conséquence pas prescrite.
Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve de tels paiements susceptibles d’avoir interrompu le délai de prescription de son action à l’encontre des débiteurs principaux.
L’appelante produit à cet effet un décompte daté du 28 février 2014 arrêté à la somme de 94 115,77€ sur lequel figurent, postérieurement à la date du 21 novembre 2013 plusieurs sommes portées au crédit des débiteurs, sous forme d’encaissement de chèques d’un même montant nominal de 97,50€, le premier de ces encaissements remontant au 5 avril 2012, date à rapprocher de celle du plan conventionnel de redressement dont M.et Mme [H] admettent avoir bénéficié le 17 février 2012, dont le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la caducité à son égard le 4 septembre 2013 avant de notifier la déchéance du terme ; elle produit également deux décomptes actualisés en date des 16 juillet 2020 et 15 septembre 2022 où figurent ces mêmes encaissements, jusqu’à la date du 9 mars 2016.
Elle produit également des copies d’écran matérialisant l’enregistrement de ces encaissements d’un montant invariable de 97,50€ tous opérés par chèques dont les numéros sont également précisés, émis sur un compte ouvert à la BNP de Golfe Juan au nom de M.[H], dont il est précisé qu’il ne s’était pas domicilié au CREDIT FONCIER DE FRANCE pour le prélèvement des mensualités du prêt.
Toutefois, subrogée dans les droits du prêteur depuis le 30 juin 2011 à hauteur de la somme de 4.445,93€ représentant 4 échéances impayées outre pénalités, puis depuis le 21 novembre 2013 pour la totalité des sommes restant dues, la société CREDIT LOGEMENT n’allègue ni ne démontre être intervenue à ce titre au plan de redressement du 17 février 2012, et dénoncé le 4 septembre 2013 le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; elle ne produit que la copie de sa déclaration de créance à la Banque de France à l’occasion de l’ouverture de la seconde procédure de surendettement de 2018.
La preuve n’est donc pas rapportée que les encaissements matérialisés par les seules copies d’écran produites aient constitué des paiements effectués entre ses mains par les débiteurs en sa qualité de créancier subrogé.
Le délai de prescription de son action ne peut donc être considéré comme ayant été interrompu par l’un ou l’autre de ces paiements, jusqu’au 9 mars 2016 date du dernier de ces encaissements allégués.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré son action prescrite et par voie de conséquence en toutes ses autres dispositions.
La SA CREDIT LOGEMENT qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement n° 44/2022 du tribunal judiciaire de Mende en date du 29 juillet 2022
Y ajoutant
Condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Agent général ·
- Exploitation ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Date ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée ·
- Formalisme
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Exécution successive ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Risque
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Activité ·
- Dérogation ·
- Dérogatoire ·
- Offre ·
- Avenant ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maintenance ·
- Faute inexcusable ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Provision ·
- Risque ·
- Travail ·
- Rente ·
- Machine ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Associations ·
- Ordonnance de taxe ·
- Associé ·
- Syndicat ·
- Recours ·
- Principal ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Incident ·
- Conseiller
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.