Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02173 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCSV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L] [D] [M]
né le 20 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [T] [O]
comparant en visioconférence, assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
et de Mme [E] [J] [X], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] [D] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [T]-[O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 11h52, par M. [R] [L] [D] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [L] [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] [M], né le 20 décembre 1988 à [Localité 2] (Colombie) a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrer en France. Le 11 avril 2026, le préfet de police de [Localité 3] a pris contre M. [R] [D] [M] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet de police de Paris a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de prolongation du placement en rétention le 14 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], a :
Déclaré la requête du préfet de police de [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [D] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [T]-[O] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026.
M. [R] [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de la réformer et de dire qu’il n’y a pas lieu à le maintenir en rétention.
SUR CE, LA COUR,
Sur la contestation par M. [R] [D] [M] de son maintien en rétention
Moyens des parties
M. [R] [D] [M] affirme que les diligences entreprises par l’administration sont tardives et qu’il est volontaire à son éloignement. Il précise avoir remis son passeport et sa carte d’identité aux autorités françaises.
Le préfet souligne que les diligences ont été engagées pour reconduire l’intéressé dans son pays de retour dès le 12 avril, et que si un vol n’a pu être demandé qu’à compter du 20 avril, c’est en prenant en considération les contraintes des compagnies aériennes, dont l’administration n’est pas comptable. Il souligne par ailleurs que M. [R] [D] [M] s’est déjà opposé à embarquer, ce qui est contradictoire avec sa position actuelle.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Contrairement à ce qu’affirme M. [R] [D] [M], la préfecture a initié plusieurs diligences aux fins d’organiser le retour de l’intéressé en Colombie, en présentant notamment une demande de routing le 12 avril 2026, pour permettre un départ à compter du 20 avril 2026. Ce délai n’est pas excessif compte-tenu du pays de retour et surtout des trois tentatives précédentes d’éloignement auxquelles l’intéressé a fait échec.
Il n’est pas contesté que l’administration dispose des documents de voyage de l’appelant, mais il doit être relevé que M. [R] [D] [M] ne dispose d’aucune adresse sur le territoire français et qu’il s’est déjà soustrait à au moins trois reprises depuis le début du mois d’avril à une mesure de reconduite à la frontière en refusant d’embarquer. Cette attitude, et la demande d’assignation à résidence qu’il forme alors qu’un vol doit lui être proposé le 20 avril 2026, est tout à fait contradictoire avec sa position actuelle, aux termes de laquelle il affirme être prêt à quitter le territoire.
Dès lors, il ne remplit pas la condition de garantie de représentation nécessaire à l’organisation d’une assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance du 16 avril 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 16 avril 2026.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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