Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 févr. 2024, n° 20/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 13 mai 2020, N° 2016J00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REX ROTARY, S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 2 ], SAS DE LAGE LANDEN LEASING, S.A.R.L. CAUFADENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 15
Rôle N° RG 20/05561 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WI
C/
S.A.R.L. CAUFADENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [O] [N]
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00301.
APPELANTE
S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. CAUFADENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SAS DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Caufadent exploite une activité artisanale de prothésiste dentaire et emploie moins d’une dizaine de salariés.
La société Rex Rotary exploite une activité de fourniture et de maintenance de matériel de bureautique.
La société De Lage Landen Leasing exploite une activité de financement du matériel fourni et de location.
Avant d’entrer en contact avec les sociétés Rex Rotary et De Lage Landen Leasing , la société Caufadent avait déjà souscrit différents contrats de location ou contrats de crédit-bail auprès de tiers afin d’obtenir déjà la mise à disposition d’imprimantes et de photocopieurs.
Dans le cadre d’un démarchage de la société Rex Rotary, ces différentes sociétés ont successivement conclu plusieurs contrats entre elles relativement à du matériel informatique au bénéfice de la société Caufadent :
— selon un bon de commande en date du 25 octobre 2013, la société Caufadent a commandé à la société Rex Rotary (société fournisseuse), en vue de la conclusion d’un contrat de location avec option d’achat (à hauteur de 1 euros) incluant de la maintenance et la fourniture des matériels informatiques suivants:
— imprimante / photocopieur multifonction MPC 3003 SP et ses accessoires ,
— une solution de stockage de type Wooxo 6To ,
— un ordinateur portable M4700 comprenant différents programmes.
— un contrat de vente conclu entre la société fournisseuse et de maintenance Rex Rotary et la société de location De Lage Landen Leasing aux termes duquel cette dernière a acquis le matériel auprès de la société Rex Rotary pour la somme de 80 613,89 euros TTC,
— un contrat de services entre la société Caufadent et la société Rex Rotary, les 25 et 30 octobre 2013, aux termes duquel cette dernière s’engageait à assurer la maintenance du matériel d’impression fourni par cette dernière et dont le coût de la prestation pour un volume déterminé était aussi inclus dans le loyer que devait verser la société Caufadent à la société de location,
— un contrat de location (sans option d’achat) conclu le 30 octobre 2013 entre la société Caufadent et la société De Lage Landen Leasing concernant les matériels commandés auprès de la société Rex Rotary, pour un loyer trimestriel de 3 850 euros H.T. et sur une durée de 21 trimestres, ce contrat de location incluant les prestations de maintenance ci-avant évoquées.
Concernant les engagements pris par la société fournisseuse et de maintenance auprès de la société locataire , la première s’était engagée, envers la seconde, au sein du bon de commande, à lui remettre un chèque d’un montant de 51.874,77 euros T.T.C 'intégrés au contrat'. La case suivante était cochée :'solde du précédent contrat intégré au nouveau contrat'.
Toujours concernant les engagements de la société fournisseuse et de maintenance, le contrat de maintenance des 25 et 30 octobre 2013 stipulait ceci : 'le chèque est pour participation au solde des contrats concurrents'.
Par courrier du 12-12-2013, la société Rex Rotary a adressé à la société locataire un chèque de 51 874,77 euros « pour participation au solde des contrats concurrents »
Le 29 novembre 2013, les matériels loués par la société Caufadent ont été livrés et installés par la société Rex Rotary, selon procès-verbal de réception de matériel signé par la société Caufadent, sans aucune réserve de cette dernière.
Par la suite, au cours de l’exécution des contrats litigieux, la société fournisseuse et de maintenance a fait une nouvelle proposition commerciale à la société Caufadent consistant en une remise à niveau des matériels loués.
Dans le cadre de cette proposition, valable jusqu’au 31 juillet 2015, la société Rex Rotary proposait également à titre purement commercial, de prendre en charge le « solde total » des contrats préexistants.
Un litige se nouera entre les parties autour de la nature des engagements exacte souscrits par la société fournisseuse et de maintenance lors de la souscription des contrats litigieux, la société locataire estimant avoir été trompée. La société Caufadent estimait en effet que la société fournisseuse et de maintenance avait initialement pris l’engagement , dés l’origine, de solder tous les contrats concurrents et non pas de régler une partie seulement de ce même solde.
Par courrier du 1 er décembre 2015, adressé à la société fournisseuse et de maintenance, Maître [O] [N] , mandaté par la société locataire Caufadent , mettait en demeure la société Rex Rotary de récupérer le matériel sous huitaine dans les locaux de la société Caufadent et l’informait que sa cliente, dont le consentement avait été extorqué, ne paierait plus aucun loyer.
La société locataire a cessé de régler les loyers à la société de crédit-bail.
Par courrier du 8 avril 2016, la société De Lage Landen Leasing résiliait le contrat de crédit-bail et mettait en demeure la locataire de lui payer la somme de 59 136,22 euros au titre des loyers impayés, frais de recouvrement et indemnité de résiliation. Elle sollicitait également la restitution du matériel lui appartenant.
Par actes d’huissier de justice du 18 mai 2016, la société Caufadent a fait assigner les sociétés Rex Rotary et De Lage Landen Leasing devant le tribunal de commerce de Toulon pour demander en particulier l’annulation de la promesse unilatérale de location en raison d’un dol commis par la société de location, le constat de l’interdépendance entre la promesse unilatérale de vente et les contrats de maintenance et de location financière, le prononcé de la caducité de ces deux derniers contrats en raison de la nullité de la promesse unilatérale de location.
Par jugement du 13 mai 2020 , le tribunal de commerce de Toulon a :
— constaté l’interdépendance des contrats,
— constaté la résiliation du contrat de maintenance du 1er décembre 2015,
— prononcé la caducité du contrat de financement du 1er décembre 2015,
— débouté la société Rotary de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouté la société Caufadent de sa demande d’ indemnité de gardiennage ,
— condamné la société Rex Rotary à payer, la créance de la société Caufadent à la société De Lage Landen Leasing la somme de 59 136,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ,
— ordonné à la société Rex Rotary à procéder à l’enlèvement du matériel qui sera tenu à sa disposition dans les locaux de la société Caufadent dams les quinze jours de la signification du présent jugement afin de les restituer, à ses frais,à la société De Lage Landen Leasing sous astreinte de 50 euros par jour à devoir à la société Caufadent,
— condamné la société Rex Rotary à payer à la société Caufadent et à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Caufadent du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,32 6 T.T.C., dontT.V.A. 16,55 euros (non compris les frais de citation),
La société Rex Rotary a formé un appel le 18 juin 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'appel d’un jugement prononcé le 13 mai 2020 (…)par le tribunal de commerce de Toulon, l’appel tend à la nullité , l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a :
— constaté l’interdépendance des contrats,
— constaté la résiliation du contrat de maintenance en date du 1er décembre 2015,
— prononcé la caducité du contrat de financement en date du 1er décembre 2015,
— débouté la société Rex Rotary de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
Sur la demande de la société Caufadent tendant à la résiliation du contrat de maintenance et les conséquences qu’elle entend tirer de cette demande :
— débouter la société Caufadent de sa demande tendant à la résiliation du contrat de maintenance et des conséquences qu’elle entend en tirer
à titre subsidiaire :
— tirer les conséquences qu’implique l’anéantissement sollicité par la société Caufadent en termes de restitution de la « participation » de 51 874,77 euros et condamner la société Caufadent à cette restitution ,
— tirer les conséquences qu’implique l’anéantissement sollicité par la société Caufadent en termes d’indemnisation concernant l’utilisation et la dépréciation des matériels mis à sa disposition et condamner la société Caufadent à une indemnité au titre de la mise à disposition des matériels et leur maintenance
Sur la demande de la société Caufadent tendant à engager la responsabilité de la société Rex Rotary :
— débouter la société Caufadent de sa demande tendant à engager la responsabilité de la société Rex Rotary à lui verser une somme correspondant à une éventuelle condamnation mise à sa charge ,
Sur les demandes subsidiaires de la société De Lage Landen dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary :
— déclarer irrecevable la société De Lage Landen en sa demande tendant à obtenir d’être relevée et garantie par la société Rex Rotary de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Caufadent ,
— débouter la société De Lage Landen de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary ,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Caufadent à relever et garantir la société Rex Rotary de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— condamné la société Rex Rotary à payer, la créance de la société Caufadent, à la société De Lage Landen Leasing la somme de 59 136,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ,
— ordonné à la société Rex Rotary de procéder à l’enlèvement du matériel qui sera tenu à sa disposition dans les locaux de la société Caufadent dans les quinze jours de la signification du présent jugement afin de les restituer, à ses frais, à la société De Lage Landen Leasing sous astreinte de 50 euros par jour à devoir à la société Caufadent,
— condamné la société Rex Rotary à payer à la société Caufadent et à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens du présent jugement liquidés à la somme de 99,32 euros TTC dont TVA 16,55 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 , la société Rex Rotary demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o constaté l’interdépendance des contrats ,
o constaté la résiliation du contrat de maintenance en date du 1er décembre 2015 ,
o prononcé la caducité du contrat de financement en date du 1er décembre 2015 ,
o débouté la société Rex Rotary de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
o condamné la société Rex Rotary à payer, la créance de la société Caufadent, à la société De Lage Landen Leasing la somme de 59 136,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ,
o ordonné à la société Rex Rotary de procéder à l’enlèvement du matériel qui sera tenu à sa disposition dans les locaux de la société Caufadent dans les quinze jours de la signification du présent jugement afin de les restituer, à ses frais, à la société De Lage Landen sous astreinte de 50€ par jour à devoir à la société Caufadent ,
o condamné la société Rex Rotary à payer à la société Caufadent et à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 1000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
o ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ,
o condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,32 euros TTC, dont TVA 16,55 euros (non compris les frais de citation)
et statuant de nouveau :
à titre principal :
Sur les demandes de la société Caufadent :
— dire et juger que la société Caufadent ne peut saisir la Cour d’appel de prétention nouvelles
et contraire à la confirmation du jugement après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du
code de procédure civile ,
— dire et juger que la société Caufadent n’a pas communiqué en temps utile à ses
contradicteurs ses pièces n°26 et 27,
— dire et juger que la société Caufadent ne justifie pas de l’existence d’une clause de résiliation
de plein droit contractuellement prévue par le contrat de maintenance en cas de manquement
grave commis par la société Rex Rotary ,
— dire et juger que la société Caufadent ne justifie d’aucune résiliation du contrat de maintenance
— dire et juger que la société Caufadent ne justifie d’aucun manquement de la société Rex Rotary au contrat de maintenance ,
— dire et juger que la société Caufadent ne peut demander la résiliation d’un contrat qui n’est plus en cours et que la demande de résiliation est sans objet, faute de contrat en cours d’exécution au jour où le juge statue ,
— dire et juger que la société Caufadent a renoncé à sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Rex Rotary à retirer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ,
— dire et juger que la société Caufadent ne peut formuler une demande à titre subsidiaire tendant à contester la validité de son consentement après avoir sollicité la résiliation du même contrat à titre principal et confirmé, par cette demande principale, avoir valablement consenti ,
— dire et juger que la société Rex Rotary n’a pas commis de man’uvre ayant pour objet de surprendre le consentement de la société Caufadent ,
— dire et juger que la société Rex Rotary qui a agi de bonne foi et sans ambiguïté n’a commis aucun « agissement contestable » ni faute ,
— dire et juger que la société Caufadent ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable et imputable à la société Rex Rotary ,
en conséquence,
— rejeter des débats les pièces numérotées 26 et 27 visées par la société Caufadent faute
d’avoir été communiquées en temps utile à ses contradicteurs ,
— déclarer irrecevable la société Caufadent en sa demande de nullité et de résiliation du « contrat conclu le 25-10-2013 » et, à titre subsidiaire, l’en débouter purement et simplement,
— débouter la société Caufadent de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du contrat de maintenance et prononcée la caducité du contrat de financement ,
— déclarer irrecevable la société Caufadent en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Rex Rotary à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, à titre subsidiaire, l’en débouter purement et simplement ,
— prendre acte que la société Caufadent a renoncé à la condamnation de la société Rex Rotary à retirer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ,
Sur les demandes subsidiaires de la société De Lage Landen dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary :
— dire et juger que la société Caufadent ne formule aucune demande à l’encontre de la société
— dire et juger que la société De Lage Landen Leasing ne justifie d’aucune faute et d’aucun préjudice imputable à la société Rex Rotary ,
— dire et juger que la société Rex Rotary ne saurait être responsable de la décision de la société Caufadent de cesser de régler ses loyers tout en continuant d’utiliser les matériels objets du contrat de location ,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la société De Lage Landen Leasing en sa demande tendant à obtenir d’être relevée et garantie par la société Rex Rotary de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Caufadent ,
— débouter la société De Lage Landen Leasing de sa demande tendant à obtenir la condamnation la société Rex Rotary à lui payer la somme de 59 136,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière en application de l’article 1240 du code civil ,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris :
— tirer les conséquences qu’implique l’anéantissement sollicité par la société Caufadent en termes de restitution de la « participation » de 51.874,77 euros et condamner la société Caufadent à cette restitution ,
— tirer les conséquences qu’implique l’anéantissement sollicité par la société Caufadent en termes d’indemnisation concernant l’utilisation et la dépréciation des matériels mis à sa disposition et condamner la société Caufadent à une indemnité au titre de la mise à disposition des matériels et leur maintenance ,
en tout état de cause,
— condamner la société Caufadent à relever et garantir la société Rex Rotary de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ,
— débouter plus généralement les sociétés Caufadent et De Lage Landen Leasing de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary ,
— condamner la société Caufadent et la société De Lage Landen Leasing à verser chacune 5 000 euros à la société Rex Rotary au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner la société Caufadent et la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens.
Sur sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 26 et 27 de la société Caufadent , la société Rex Rotary affirme que lesdites pièces ne lui ont toujours pas été communiquées au jour de ses conclusions.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société locataire tendant à la nullité du « contrat conclu le 25-10-2013 » , la société de fourniture et de maintenance fait valoir que :
— en l’espèce, la société Caufadent a sollicité dans ses conclusions d’intimée régularisées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la confirmation « en tous points les termes du jugement rendu le 13-05-2020 par le Tribunal de commerce de Toulon » . Or, il résulte des termes du jugement entrepris que le Tribunal n’a, à aucun moment, prononcé une quelconque nullité.Dès lors, en l’absence d’appel incident formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la société Caufadent est irrecevable à formuler des demandes remettant en cause le jugement de première instance,
— le comportement procédural de la société Caufadent est par ailleurs contraire au principe
selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. En effet, dans le cadre de ses conclusions d’intimé régularisées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la
société Caufadent justifiait qu’elle était en droit de ne pas solliciter la nullité du contrat pour
dol et de ne formuler que des demandes indemnitaires à cet effet. En effet, celle-ci a
expressément conclu pour soutenir sa demande de dommages et intérêts que « Rien n’oblige
la victime à demander la nullité du contrat si elle préfère réclamer des dommages et intérêts »
— dans ses conclusions d’intimée régularisées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la société Caufadent n’avait pas sollicité une quelconque nullité, elle est donc irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure, à solliciter pour la première fois dans des conclusions postérieures au délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile la nullité d’un contrat,
— la société Caufadent formule en l’espèce une demande non-précise et indéterminée quant au contrat dont elle recherche l’anéantissement, se contentant de solliciter la nullité du « contrat conclu le 25-10-2013 », sans préciser de quel contrat il s’agit.
Sur le rejet des demandes de la société locataire tendant au constat de la résiliation du contrat de maintenance et au prononcé en conséquence de la caducité du contrat de location, la société fournisseuse fait valoir que, pour pouvoir obtenir le constat de la résiliation du contrat, la société locataire devrait pouvoir se prévaloir de la réunion des conditions suivantes :
— une clause de résiliation de plein droit contractuellement prévue par le contrat de maintenance en cas de manquement grave commis par la société Rex Rotary,
— un courrier non-équivoque de résiliation du contrat de maintenance, préalable à la résiliation de plein droit du contrat de maintenance,
— une faute de la société Rex Rotary suffisamment grave à ses obligations découlant du contrat de maintenance.
Sur l’absence de bien-fondé des demandes d’annulation du contrat conclu le 25 octobre 2013 pour dol, la société de services répond, en premier lieu, que la société locataire invoque des dispositions du droit des contrats issues de l’ordonnance du 10 février 2016 alors même que le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance. La société Rex Rotary ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a jamais commis de dol, n’ayant jamais fait de promesse commerciale qu’elle n’aurait pas tenue. L’appelante précise qu’à aucun moment elle n’a affirmé qu’elle solderait l’intégralité des contrats concurrents existants mais seulement qu’elle allait participer à ce solde, ce qui est différent.
Sur l’absence de bien-fondé de la demande d’annulation du contrat du 25 octobre 2013 pour cause d’erreur, la société Rex Rotary fait valoir que la société locataire n’a pas pu se tromper sur l’opération alors même que les termes du bon de commande sont clairs. Il n’a jamais été mentionné que la société Rex Rotary prendrait à sa charge l’intégralité des sommes dues au titre des contrats concurrents préexistants.
Concernant l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation duc contrat de maintenance, la société Rex Rotary fait valoir que, dans les faits, les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de maintenance ne sont pas remplies dés lors que :
— le contrat de maintenance ne prévoit aucunement la faculté de résiliation de plein droit en cas de manquement grave et persistant commis par elle,
— le courrier du 1 er décembre 2015 de la locataire ne caractérise pas une demande de résiliation et d’autant moins une demande de résiliation du contrat de maintenance,
— en tout état de cause, aucune faute à l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat de maintenance ne peut être reprochée à la société Rex Rotary.
La société Rex Rotary conclut que le tribunal ne pouvait nullement « constater » la résiliation du contrat de maintenance et, en tout état de cause, n’aurait pas plus pu en « prononcer » la résiliation, en l’absence de démonstration de tout manquement de la société Rex Rotary à l’une quelconque des obligations découlant du contrat de maintenance.
Concernant la caducité du contrat de location, la société Rex Rotary affirme qu’en l’absence de toute résiliation du contrat de fourniture, le tribunal ne pouvait nullement prononcer, consécutivement, la caducité du contrat de location.
Concernant l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société de location tendant à être garantie par elle, la société Rex Rotary fait valoir que
— en droit, pour être recevable, la demande formulée, à titre subsidiaire, ne peut être incompatible et entrer en contradiction avec la demande formulée par la même partie, à titre principal,
— dans les faits, la demande subsidiaire de la société locataire en dommages-intérêts fondée sur un dol est incompatible avec sa demande principale,
— la demande principale de la société locataire est le constat de la résiliation du contrat de maintenance et , par cette demande, elle reconnaît que le contrat s’est valablement exécuté et qu’il est donc valide,
— la société Caufadent ne peut donc pas, à titre subsidiaire, remettre en cause la validité de son consentement en se fondant sur un dol, sauf à se contredire et à formuler des demandes manifestement incompatibles.
Toujours concernant la demande subsidiaire de dommages-intérêts de la société locataire, la société de maintenance soutient subsidiairement que celle-ci est en tout état de cause mal fondée. Elle précise n’avoir d’abord commis aucun dol à l’encontre de la société locataire. Concernant cette absence de dol, la société Rex Rotary soutient que la société Caufadent ne peut nullement se contenter d’affirmer péremptoirement que la société Rex Rotary lui aurait déclaré ou aurait déclaré à son expert-comptable qu’elle s’engageait à solder de l’intégralité des contrats existants alors qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier d’une telle affirmation. Toujours sur cette absence de dol, la société de maintenance ajoute qu’au regard des informations figurant sur le bon de commande du 25 octobre 2013, la société locataire disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre la mesure de l’engagement que la société fournisseuse prenait et des conséquences en découlant. Selon la société Rex Rotary, la société Caudafant était en outre accompagnée par son expert-comptable qui a validé le principe du bon de commande proposé.
Concernant encore l’absence de bien-fondé de la demande de dommages-intérêts de la société locataire, fondée sur l’existence d’un prétendu dol commis par elle, la société Rex Rotary ajoute qu’au-delà de l’absence de démonstration d’une quelconque man’uvre, la cour ne manquera pas de constater que la société Caufadent ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Sur cette absence de préjudice indemnisable de la locataire en lien avec le dol allégué, la société Rex Rotary précise que :
— en droit, si des man’uvres devaient être reconnues, force est de constater que la jurisprudence constante estime que « le préjudice réparable d’un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, correspond, non à la perte d’une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses » ,
— dans les faits, en s’abstenant de solliciter la nullité du contrat et en ayant bénéficié du matériel durant la durée du contrat, la société Caufadent ne peut nullement solliciter que la société Rex Rotary soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées par la Cour au titre de l’exécution normale du contrat de location,
— au demeurant, la société Caufadent est manifestement défaillante dans la démonstration :d’une quelconque perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses , d’un quelconque préjudice de perte de chance qui, si les man’uvres venaient à être démontrées, aurait pu en découler.
Sur la demande de de la société de location tendant à être relevée et garantie par la société Rex Rotary, cette dernière répond qu’une telle prétention est tant irrecevable que mal fondée. Sur l’irrecevabilité, la société Rex Rotary soutient que la société de location ne dispose d’aucun intérêt à agir contre elle alors même que la société locataire ne formule aucune demande contre cette dernière.
Sur l’absence de bien-fondé de l’appel en garantie de la société de location dirigée contre elle, la société de maintenance explique n’avoir commis aucun manquement à l’égard de la première.
Sur le rejet de la demande de de la société de location tendant à sa condamnation à la somme de 59 136,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subirait si la cour rejetait sa demande d’indemnité de résiliation dirigée contre la société locataire, la société Rex Rotary expose qu’elle n’a commis aucun manquement et qu’en tout état de cause, la société de location ne peut justifier d’aucun préjudice indemnisable.
Concernant son absence de faute, la société fournisseuse et de maintenance précise :
— elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de la société Caufadent,
— elle a respecté les obligations qui étaient les siennes tant vis-à-vis de l’organisme financier que du locataire des matériels ,
— elle ne saurait être responsable de la décision unilatérale et non-fondée de la société Caufadent de ne pas honorer ses engagements ,
— la société De Lage Landen Leasing reconnaît que la société Rex Rotary n’a commis aucun manquement vis-à-vis de la société Caufadent.
Concernant l’absence de préjudice indemnisable pour la société de location, la société fournisseuse et de maintenance allègue que si la cour venait à débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Caufadent tendant à obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser l’indemnité de résiliation, cela signifierait que les conditions de mise en 'uvre de l’indemnité de résiliation ne sont pas réunies.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Caufadent demande à la cour de :
— accueillir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ,
— confirmer en tous points le jugement,
en conséquence,
sur les demandes relatives à l’anéantissement du contrat conclu le 25 octobre 2013
— prononcer à titre principal la nullité du contrat de maintenance conclu le 25-10-2023 pour dol,
— prononcer à titre subsidiaire la nullité du contrat de maintenance du 25 octobre 2013 pour erreur,
— à titre infiniment subsidiaire,juger que le contrat de maintenance pouvait valablement être résilié par la société Caufadent nonobstant l’existence d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit ,
— juger que Rex Rotary a adopté un comportement grave de nature à permettre la résolution du contrat par voie de notification,
— juger que les termes du courrier 01-12-2015 manifestent la volonté de la société Caufadent de
résilier le contrat de maintenance ,
juger que le courrier du 01-12-2015 vaut résiliation du contrat de maintenance ,
— juger que la disparition du contrat de maintenance conclu le 25 octobre 2013 entre Caufadent et Rex Rotary entraîne la a caducité des contrats de vente , de maintenance et de crédit-bail,
sur le rejet de la demande de Rex Rotary tendant à faire écarter les pièces 26 et 27 de la société Caufadent
juger que les pièces numérotées 26 et 27 de la société Caufadent ont été communiquées en temps utile, permettant aux parties de les examiner, de les discuter et d’y répondre ,
rejeter la demande de la société Rex Rotary tendant à faire écarter les pièces 26 et 27 de la société Caufadent sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile ,
déclarer recevables les pièces numérotées 26 et 27 de la société Caufadent ,
sur le rejet des demandes reconventionnelles de De Lage Landen Leasing
à titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de la société De Lage Landen Leasing de condamner Caufadent à lui payer la somme provisionnelle de 59.136,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 5 février 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure ,
— débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes de paiements contre la société Caufadent,
à titre subsidiaire sur la responsabilité à son égard de la société Rex Rotary :
juger que les man’uvres dolosives de la société Rex Rotary ont provoqué une erreur déterminante du consentement de la société Caufadent ,
juger que la société Rex Rotary engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard de la société Caufadent,
condamner la société Rex Rotary à payer à la société Caufadent toute sommes éventuellement mises à sa charge par le jugement à intervenir ,
sur les autres demandes
— condamner in solidum les sociétés De Lage Landen Leasing et Rex Rotary à payer à la société Caufadent la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à
intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner in solidum les sociétés De Lage Landen Leasing et Rex Rotary aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon , sur son affirmation de droit ,
— dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître [O] [N] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision ,
— ordonner l’exécution provisoire.
Sur sa demande d’annulation du contrat de maintenance pour dol, la société locataire affirme que la société Rex Rotary a commis des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement.
Concernant les manoeuvres dolosives reprochées à la société Rex Rotary, la société locataire fait valoir qu’elle exploite un laboratoire de prothèse dentaire et que, dans le cadre de son activité, elle avait déjà souscrit, avant le démarchage de Rex Rotary, trois contrats de location financière portant sur des photocopieurs. La société intimée ajoute que lors du démarchage par le commercial de Rex Rotary en octobre 2013, elle n’avait donc pas besoin d’un quatrième photocopieur. Elle précise encore que la société Rex Rotary lui a fait une proposition commerciale dolosive (une fausse promesse avantageuse) ayant provoqué chez elle la croyance erronée, que la société de maintenance prendrait à sa charge l’ensemble des échéances à venir des contrats concurrents. Selon elle, le mobile déterminant dans la souscription de ce quatrième contrat de location financière réside donc dans l’opportunité économique de cette opération.
Toujours concernant la promesse commerciale non tenue faite par la société de maintenance et constitutive d’une manoeuvre dolosive, la société locataire soutient que la société Rex Rotary avait pris l’engagement de solder tous les contrats concurrent en cours . Elle ajoute que la promesse de la société Rex Rotary conduisait à lui faire penser que les données financières de l’opération s’envisageaient ainsi :
— échéances trimestrielles à sa charge avant l’opération : 5.916,26 € TTC ,
— échéances trimestrielles à sa charge après l’opération : 4.620,00 € TTC ,
— économies trimestrielles réalisées par elle grâce à l’opération : 1.296,26 € TTC.
La société locataire relate que contrairement à la promesse faite par la société Rex Rotary, l’opération ne s’est pourtant pas avérée avantageuse, dés lors qu’elle s’est créée une nouvelle charge sans que les anciennes soient intégralement soldées. Selon elle, elle s’est retrouvée, du fait de la conclusion du nouveau contrat de maintenance avec Rex Rotary à devoir supporter plus de charges au titre de ses dépenses relatives à la bureautique et plus particulièrement aux photocopieurs.
Sur sa demande subsidiaire d’annulation du contrat de maintenance pour erreur, la société locataire avance qu’elle a commis une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation de la société Rex Rotary, ce qui a vicié son consentement et ce qui entraîne l’annulation du contrat de maintenance.
Plus précisément, la société locataire fait valoir qu’elle croyait s’engager pour un contrat lui permettant de solder en totalité ses contrats concurrents alors même que la société Rex Rotary n’a soldé qu’une partie des sommes dues à ce titre et qu’elle a donc dû affronter une nouvelle charge. Selon elle, son erreur commise est excusable, car elle ne pouvait comprendre l’offre de participation de Rex Rotary au solde des contrats concurrents autrement que par une participation totale, ajoutant que toute autre acception de cette participation lui aurait été économiquement préjudiciable.
Sur le bien-fondé de sa demande de constat de la résiliation du contrat de maintenance au 1er décembre 2015, la société locataire fait d’abord valoir que la validité de la résiliation n’est pas soumise à une clause la prévoyant et que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
Sur la question du manquement de la société de maintenance, la société locataire estime en l’espèce que la société Rex Rotary s’est bien rendu coupable d’un grave manquement, précisant que si les prestations de maintenance n’ont en effet fait l’objet d’aucun manquement répréhensible, il en va autrement de la prestation de solde des contrats concurrents. La société locataire précise que la société de maintenance était tenue, au titre du contrat conclu le 25-10-2013, d’une obligation de solde des contrats concurrents. La société locataire précise que même si la société de maintenance lui a remis un premier chèque de 51.874,77 euros, elle n’a jamais adressé de second chèque pour liquider le reliquat de solde de ces contrats, soit 16.537,08 euros.
La société locataire conclut que dans ces conditions, la société de maintenance a adopté un comportement grave de nature à permettre la résolution du contrat par voie de notification.
Sur sa demande aux fins de constat de la caducité des contrats de vente et de crédit-bail, , la société locataire soutient que les contrats de maintenance et de crédit-bail sont interdépendants dans la mesure où ils sont concomitants, successifs et qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Elle ajoute que , la résiliation du contrat de maintenance par courrier du 01-12-2015 a entraîné la caducité des contrats de vente et du contrat de crédit-bail
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société de crédit-bail en paiement contre elle à hauteur de 59 136, 22 euros de dommages-intérêts, la société locataire répond que
l’action en responsabilité a un fondement incertain. La société Caufadent précise que la société de crédit-bail fonde son raisonnement sur l’article 9 et que les pièces communiquées sont illisibles, plus particulièrement l’article 9 invoqué. La société Caufadent estime que, dans ces conditions, l’action en responsabilité engagée par la société De Lage Landen Leasing sur le fondement de l’article 9 des conditions générales du contrat de location doit être déclarée irrecevable.
Toujours concernant le rejet de la demande en indemnisation de la société de crédit-bail présentée à son encontre, la société locataire fait valoir que cette dernière ne démontre pas souffrir , en tout état de cause, d’un préjudice. La société Caufadent précise qu’en effet, le prix d’acquisition du matériel et de ses accessoires par la société de crédit-bail (environ 24 000 euros au total) est inférieur aux montants des loyers payés (30 800 euros HT pour des loyers payés pendant plus de 8 trimestres).
Sur le bien-fondé de sa demande en indemnisation dirigée contre la société fournisseuse et de maintenance, la société locataire prétend que si l’arrêt à intervenir devait prononcer une quelconque condamnation à sa charge elle serait alors fondée à solliciter la condamnation de Rex Rotary au paiement des mêmes sommes en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
Concernant la faute commise par la société Rex Rotary, la société locataire se prévaut de la faute de cette dernière ayant consisté en un dol civil. Pour ce qui est de son préjudice, la société Caufadent fait valoir qu’il résulte de son hypothétique condamnation au paiement d’une quelconque somme par le jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de :
vu les nouveaux articles 1103, 1137, 1199 et 1240 du code civil,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté L 'interdépendance des contrats de maintenance et de location,
constaté la résiliation du contrat de maintenance en date du 1erdécembre 2015
Prononcé la caducité du contrat de location conclu avec De Lage Landen Leasing, en date du 1er décembre 2015
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— débouter la société Caufadent de l’ensemble de ses demandes à son encontre ,
— condamner la société Caufadent à lui payer la somme de 59 136,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 5 février 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 13/05/2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 59 136,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière.
— débouté la société Caufadent du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’interdépendance des contrats, la société de location soutient que les contrats de location et de maintenance ne sont pas interdépendants et ce pour les raisons suivantes :
— la société De Lage Landen Leasing ne décide pas du prix d’achat du matériel en amont. Elle n’intervient qu’en tant que financier permettant à la société Caufadent de se voir mettre à disposition le matériel qu’elle a librement choisi auprès de la société Rex Rotary,
— il existe une parfaite interchangeabilité des partenaires commerciaux de la société Caufadent dans la mesure où la location aurait pu être assurée par n’importe quel établissement assurant les mêmes prestations de financement que la société De Lage Landen Leasing.
— la société De Lage Landen Leasing loue tout type de biens dans les conditions de la location financière, et n’a aucune attache particulière avec la société Rex Rotary.
Concernant les effets de la reconnaissance de l’absence de toute interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance, la société de location fait valoir que la société Caufadent sera nécessairement déboutée de sa demande de caducité du contrat de location conclu entre elle-même et la société De Lage Landen Leasing et qu’il il conviendra d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu de manoeuvres dolosive, la société locataire affirme que la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives n’est pas en l’espèce rapportée, précisant qu’il n’y avait aucune ambiguïté quant aux termes employés sur le bon de commande de la société Rex Rotary.
Selon la société de location, il était clair qu’il était seulement prévu que la société Rex Rotary participerait à hauteur de 51 874,77 euros pour le règlement des sommes dues par la société Caufadent en cas de résiliation de ses anciens contrats, mais qu’elle ne réglerait pas pour autant la totalité de la somme .
Sur le bien-fondé de sa demande en paiement à l’encontre de la société locataire, la société de location soutient que le non-paiement des loyers est constitutif d’un manquement contractuel. Elle ajoute que , conformément aux conditions générales du contrat, et plus précisément l’article 9, il conviendra de condamner la société Caufadent à lui payer la somme de 59 136,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 8 avril 2016, date de résiliation du contrat.
S’agissant du montant de l’indemnité de résiliation réclamée (438986,82 euros), la société De Lage Landen Leasing répond que cette somme est fondée , subissant un vrai préjudice. Elle précise produire la facture d’achat détaillée d’où il résulte que prix correspond au matériel acquis, niant de plus le fait que les loyers par elle encaissés représenteraient 5 fois le prix d’acquisition.
Sur la recevabilité de sa demande subsidiaire de condamnation de la société fournisseuse et de maintenance à la garantir de toute condamnation retenue à son encontre, la société locataire affirme que, contrairement à ce que prétend la société fournisseuse, elle dispose bien d’un intérêt et d’une qualité pour agir, précisant que même s’il n’y a pas de demande de condamnation à son encontre, la société Caufadent sollicite la caducité du contrat de location et le rejet de sa demande en paiement à hauteur de 59 136, 22 euros.
Sur le bien-fondé de sa demande subsidiaire de garantie contre la société fournisseuse, la société de location affirme que si la cour venait à considérer comme bien-fondées les demandes de la société Caufadent, elle subirait alors un préjudice.
Concernant ce préjudice, la société De Lage Landen Leasing expose que n’ayant aucune responsabilité dans les prétendues man’uvres dolosives alléguées, elle se verrait pourtant privée des sommes lui permettant de se rémunérer sur l’investissement effectué, consistant dans l’achat du matériel auprès du fournisseur et cela, du fait de l’attitude fautive de la société Rex Rotary.
MOTIFS
1-Sur la procédure
Vu l’article 132 du code de procédure civile,
L’article 135 du code de procédure civile dispose :Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société appelante, la société Caufadent justifie lui avoir communiqué ses pièces n°26 et 27 à la date du 7 décembre 2023.
En outre, compte tenu de la nature relativement simple des documents ainsi communiqués, qui ne nécessitent pas un examen approfondi, il importe peu de savoir que l’ordonnance de clôture a été prononcée à peine quelques jours après leur communication.
Ces pièces ne sauraient être écartées des débats et la cour, en conséquence, déboute la société Rex Rotary de sa demande de voir rejeter des débats les pièces numérotées 26 à 27 visées par la société Caufadent.
2-sur la recevabilité de la demande principale de la société Caufadent d’annulation du contrat conclu le 25 octobre 2013
L’article 909 du code de procédure civile dispose :L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-4 du même code ajoute :A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses conclusions d’intimée régularisées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile notifiées le 17 novembre 2020 , la société Caufadent n’avait pas sollicité une quelconque nullité. Elle est donc irrecevable à le faire pour la première fois dans des conclusions postérieures au délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile. En outre, la société Caufadent ne soutient pas qu’elle se trouvait dans un cas lui permettant malgré tout de présenter cette demande de nullité d’un contrat, postérieurement à ses premières conclusions prises dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant (pour répliquer aux conclusions et pièces adverses ou pour faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait).
En outre, la société Caufadent présente une demande d’annulation d’un 'contrat conclu le 25 octobre 2023" alors même qu’elle sollicite , en même temps, la confirmation du jugement du 13 mai 2020. Or, le jugement du 13 mai 2020, qui est déféré à la cour, ne prononce aucunement l’annulation d’un quelconque contrat, se contentant de constater la résiliation duc contrat de maintenance et de prononcer la caducité du contrat de financement.
Pour ces motifs, la cour, faisant droit aux demandes de la société Rex Rotary sur ce point, déclare irrecevable la demande de la société Caufadent d’annulation du contrat conclu le 25 octobre 2013.
3-sur l’interdépendance des contrats
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, les contrats litigieux s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et ils sont donc interdépendants, de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
4-sur la demande subsidiaire de la société locataire tendant à faire juger que le courrier du 1er décembre 2015 vaut résiliation du contrat conclu le 25 octobre 2013
Il est de principe que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.
Pour s’opposer au constat de la résiliation unilatérale du contrat de maintenance par la société locataire, la société fournisseuse affirme d’abord qu’un tel mode de rupture du contrat ne serait pas possible en l’absence d’une clause de résiliation de plein droit contractuellement prévue par le contrat de maintenance en cas de manquement grave commis par la société Rex Rotary.
Cependant, l’absence d’une clause résolutoire de plein droit au contrat de maintenance n’est pas de nature à priver la société locataire de son droit de résilier unilatéralement le contrat en cas de comportement grave de la société fournisseuse.
La cour doit cependant s’interroger, en l’espèce, sur la nature du courrier du 1er décembre 2015 rédigé par la société Caufadent et adressé à la société de maintenance pour déterminer s’il s’agissait bien d’un courrier de résiliation comme celle-ci le prétend.
Cette appréciation doit s’opérer in concreto en fonction des circonstances de la cause.
Or, ce courrier, censé constituer une résiliation unilatérale de la société locataire, n’a pas été rédigé par celle-ci elle-même mais par son avocat , c’est -à-dire par un professionnel du droit.
La société locataire a donc eu recours aux services d’un professionnel du droit pour établir son courrier du 1er décembre 2015 et il y a lieu d’analyser les termes de ce courrier à l’aune de la qualité de sachant de son auteur.
Or, tout d’abord, le courrier du 1er décembre 2015, censé constituer l’exercice d’un droit de résiliation unilatérale par la société locataire, n’emploie à aucun moment explicitement le terme de 'résiliation’ d’un quelconque contrat de l’opération tripartite en cause.
En outre, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, l’intention de la société locataire reste floue quant au sort des contrats litigieux. Si celle-ci indique qu’elle refuse désormais de régler ses loyers et qu’elle demande à la société Rex Rotary de venir récupérer le matériel , elle n’exprime pour autant pas explicitement le souhait d’arrêter les contrats, qui ne sont au demeurant pas correctement identifiés. Ainsi, à supposer même qu’on considère qu’un professionnel du droit puisse faire implicitement allusion à la résiliation d’un contrat, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, ce mode de rupture particulier ne ressort pas suffisamment, même implicitement, des termes du courrier du 1er décembre 2015. Enfin, le courrier n’indique pas clairement quel est le contrat que la société locataire aurait l’intention de résilier unilatéralement de façon anticipée.
Il est d’autant moins possible de qualifier de résiliation, le courrier du 1er décembre 2015 , que, par la suite, la société locataire, toujours par l’intermédiaire de son avocat, a adressé un nouveau courrier le 18 décembre 2015 à la société Rex Rotary, lequel est toujours aussi ambigu quant aux intentions de celle-ci.
En effet, dans ce nouveau courrier du 18 décembre 2015, la société locataire n’emploie toujours pas explicitement le terme 'résiliation', n’identifie toujours pas précisément le contrat concerné et informe seulement la société Rex Roraty qu’elle ne paiera plus ses loyers et et qu’il conviendrait de venir récupérer le matériel loué.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de la société Caufadent de voir juger que le courrier du 1er décembre 2015 vaut résiliation du contrat conclu le 25 octobre 2013.
La cour observe par ailleurs qu’elle n’est nullement saisie d’une demande de résolution judiciaire d’un ou de plusieurs contrats.
5-Sur la demande de la société locataire de prononcé de la caducité des contrats de vente et de crédit-bail
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute
La société locataire affirme que les contrats de maintenance, de vente et de crédit-bail concluent entre elle-même et les sociétés Rex Rotary et De Lage Landen sont interdépendants et que la résiliation du contrat de maintenance par courrier du 01-12-2015 entraine la caducité du contrat de vente et de crédit-bail.
D’abord, la cour observe qu’aucun contrat de crédit-bail n’a été conclu entre les parties, puisque seul un contrat de location sans option d’achat l’a été.
Cependant, la cour, qui a précédemment estimé qu’aucune résiliation du contrat de maintenance n’était intervenue, ne peut que rejeter la demande de la société Caufadent de voir dire que la disparition du contrat conclu le 25 octobre 2013 avec la société Rex Rotary entraîne la caducité des contrats de maintenance, de vente et de crédit-bail. Le jugement est infirmé de ce chef.
Ni l’anéantissement du contrat de maintenance, ni la caducité du contrat de location n’étant prononcés, la cour rejette les demandes subsidiaires de la société Rex Rotary relativement à la restitution de la somme de 51 874, 77 euros au titre de son engagement commercial et relativement à une indemnité de mise à disposition du matériel et à sa maintenance.
6-Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société de location contre la preneuse
Pour fonder son action en paiement contre la société locataire, la société de location invoque des dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, alors qu’elles ne s’appliquent que pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Dés lors que le contrat de location litigieux a été souscrit par les parties le 30 octobre 2013, seules s’appliquent les dispositions du droit des contrats antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Concernant le fondement de l’action de la société de location contre la société locataire, cette dernière prétend qu’il s’agirait d’une action en responsabilité dont le fondement est incertain, de sucroît fondée sur un article illisible du contrat de location.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société Caufadent, la société De Lage Landen Leasing invoque également, au soutien de ses demandes en paiement, l’article 1103 du code civil nouveau, soit l’article 1134 ancien du même code.
Ainsi, la demande en paiement de la société De Lage Landen Leasing se fonde sur les obligations au paiement de la société Caufadent, telles qu’elles résultent du contrat de location du 30 octobre 2013. D’ailleurs, au soutien de son action, la société De Lage Landen Leasing invoque bien le manquement contractuel de la société locataire ainsi que les conditions générales du contrat (et en particulier l’article 9).
Le fondement de l’action de la société De Lange Landen Leasing est donc défini, indépendamment du point de savoir si les preuves versées aux débats par la société de location sont suffisantes quant au principe et au montant de la dette de la société locataire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Caufadent doit être rejetée et les demandes en paiement de la société De Lage Landen Leasing seront déclarées recevables.
L’article 1134 du code civil dispose :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil , dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose :Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le bien-fondé des demandes en paiement de la société De Lage Landen Leasing contre la société Caufadent, c’est à juste titre que cette dernière fait valoir que la première produit aux débats un contrat de location illisible dont l’article 9 est également inexploitable.
Or, la société De Lage Landen Leasing , qui sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation ainsi que d’une pénalité et d’une commission de retard, fonde pourtant une partie de ses demandes sur cet article 9 du contrat de location.
Selon le décompte de résiliation établi par la société de location , la dette de la société Caufadent s’établit comme suit :
— au titre de deux loyers échus à la date de la résiliation : 10 769,72 euros
— au titre de la commissions forfaitaire pour frais de retard : 80 euros
— au titre de l’indemnité de résiliation : 43 8986,82 euros
— au titre de la pénalité de 10% : 4389,68 euros.
Si, en application du contrat de location, la société Caufadent est tenue de régler les loyers échus à la date de la résiliation (soit 10 769, 72 euros en vertu du décompte de résiliation), rien ne permet de justifier le reste des sommes réclamées par la société de location (48 366, 50 euros).
Le contrat de location produit aux débats par la société De Lage Landen Leasing est en effet illisible et il n’est pas possible de vérifier la présence de clauses relatives à l’indemnité de résiliation, aux pénalités et aux commissions de retard.
Faisant partiellement droit à la demande en paiement de la société de location, la cour condamne la société Caufadent à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 10 769,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 5 février 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure.
7-sur la demande de la preneuse de dommages-intérêts contre la société fournisseuse et de maintenance
Vu l’article 1382 du code civil,
— sur la recevabilité de cette demande
Il est de principe qu’une demande subsidiaire d’annulation d’un accord est incompatible avec la demande principale tendant à son exécution et que la demande subsidiaire est donc irrecevable.
En l’espèce, la société fournisseuse et de maintenance conclut à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Caufadent au motif que cette demande subsidiaire tend à remettre en cause la validité du contrat de maintenance alors même qu’à titre principal la société Caufadent a présenté une demande incompatible par laquelle elle a sollicité la résiliation du même contrat et a donc implicitement reconnu la validité de cet acte.
La cour doit donc déterminer si les demandes principales et subsidiaires de la société Caufadent sont incompatibles en ce qu’elles seraient des demandes contradictoires d’exécution et d’annulation d’un même accord.
Toutefois tel n’est pas le cas en l’espèce, dés lors que, désormais, la société Caufadent sollicite, à titre principal, l’annulation du contrat du 25 octobre 2013 et, en outre, à titre subsidiaire, le constat de la résiliation.
La fin de non-recevoir tirée de l’incompatibilité des demandes principales et subsidiaires de la société Caufadent doit être rejetée. La cour déclare recevable la demande subsidiaire de la société Caufadent de dommages-intérêts fondée sur le dol reproché à la société fournisseuse et de maintenance.
— sur le bien-fondé de cette demande
L’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose :Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société locataire expose qu’elle a été victime d’un dol commis par la société fournisseuse et de maintenance et qu’elle est en droit de choisir de demander la réparation du préjudice subi plutôt que annulation du contrat.
Il est exact que le dol constituant un délit civil, la victime a la possibilité d’intenter une action en réparation du préjudice subi, à la condition d’avoir réellement subi un préjudice du fait du dol de son cocontractant.
.
Toutefois, le préjudice réparable de la victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat correspond uniquement à la perte de la chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut et il appartient donc à la société Caufadent de démonter la réalité du dol en l’espèce, à savoir la mauvaise foi intentionnelle de la société Rex Rotary et également l’erreur que cette faute lui a fait commettre.
La société de location fait valoir que le dol dont elle a été victime consiste dans le fait que la société fournisseuse et de maintenance se serait engagée envers elle, ,au cours de la phase de négociation précontractuelle, à solder l’intégralité des contrats concurrents alors même que cet engagement ne sera finalement pas repris ni mentionné au contrat de maintenance.
Pour essayer de rappeler la preuve du dol reproché à la société Rex Rotary, la société locataire verse aux débats notamment le bon de commande du 25 octobre 2013 ainsi que le contrat conclu avec la société de maintenance les 25 et 30 octobre 2013.
Sur le bon de commande conclu entre la société locataire et la société de maintenance, il est indiqué ceci ' remise d’un chèque de 51 874,77 euros intégrés au contrat. Caufadent devient propriétaire du matériel à la fin du contrat pour 1 euros » ['] . En outre, la société Rex Rotary a coché la case suivante : 'solde du précédent contrat intégré au nouveau contrat'.
Le contrat de maintenance des 25 et 30 octobre 2013 indique, pour sa part, « le chèque est pour participation au solde des contrats concurrents »
Contrairement à ce que soutient la société locataire, ni le bon de commande, ni le contrat de maintenance ne sont réellement ambigus quant à la portée des engagements de la société de maintenance au titre des contrats concurrents existants.
La société Rex Rotary s’était seulement engagée à prendre en charge une partie seulement des sommes dues par sa cliente à ses concurrents et ce à hauteur de 51 874,77 euros.
Il ne peut se déduire des mentions litigieuses que le geste commercial de la société Rex Rotary allait jusqu’à la prise en charge du solde intégral de tous les contrats précédemment souscrits par la société locataire .
La société Caufadent ne démontre donc pas suffisamment le dol qu’elle reproche à la société Rex Rotary et, partant de là, une quelconque faute délictuelle de cette dernière.
En outre, s’agissant du préjudice réparable en lien avec cette faute (qui n’est pas démontrée en l’espèce), il convient de rappeler qu’il ne pourrait s’agit que de la perte de la chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En effet, la société locataire a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat mais seulement des dommages-intérêts.
Tentant de s’affranchir de cette règle, la société crédit-preneuse estime donc à tort qu’elle serait fondée à solliciter la réparation de son préjudice consistant en sa condamnation aux sommes mises à sa charge par l’arrêt.
La cour ne peut donc que rejeter la demande d’indemnisation présentée par la société locataire à l’encontre de la société Caufadent.
8-sur l’appel en garantie de la société de location contre la société de maintenance
Vu les articles 1240 et 1382 du code civil,
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute
La société de location sollicite , pour le cas où il était fait droit aux demandes de la société preneuse, notamment s’il était fait droit à la demande de caducité du contrat de location , que la société fournisseuse et de maintenance lui règle les sommes dues en exécution du contrat de location soit 59 136,22 euros.
D’abord, contrairement à ce que soutient la société fournisseuse et de maintenance, cette demande est bien recevable, la société de location ayant bien un intérêt à la formuler.
En effet, si aucune demande en paiement n’est dirigée par la preneuse contre la bailleresse, il n’en demeure pas moins que la première sollicite le prononcé de la caducité du contrat de location.
Sur le fond en revanche, cette demande d’appel en garantie est mal fondée, dés lors qu’il n’a pas été fait droit ni aux demandes principales tant subsidiaires de la société locataire tendant à obtenir l’anéantissement du contrat du 25 octobre 2013, ni à la demande de caducité du contrat de location.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande en paiement et en garantie de la société De Lage Landen Leasing contre la société Rex Rotary.
9-sur le sort du matériel loué
La société Rex Rotary affirme que la société Caufadent a procédé à la restitution du matériel loué (après le termes des contrats) et elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a ordonné de procéder à l’enlèvement dudit matériel sous astreinte.
Elle démontre avoir effectivement procédé à l’enlèvement du matériel au sein des locaux de la société Caufadent en produisant la lettre de voiture du 6 septembre 2019. Ni la société locataire, ni la société de location ne contestent que le matériel n’est plus en possession de la première et elles ne soulèvent aucun moyen pour s’opposer à l’infirmation du jugement à ce titre.
La cour infirme le jugement en ce qu’il ordonne à la société Rex Rotary de procéder à l’enlèvement du matériel sous astreinte.
10-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Caufadent sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 2000 euros à la société De Lage Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rex Rotary est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société De Lage Landen Leasing.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Rex Rotary à l’encontre de la société Caufadent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— déboute la société Rex Rotary de sa demande de voir rejeter des débats les pièces numérotées 26 à 27 visées par la société Caufadent,
— déclare irrecevable la demande de la société Caufadent d’annulation du contrat conclu le 25 octobre 2013,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il constate l’interdépendance des contrats,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société Caufadent de voir juger que le courrier du 1er décembre 2015 vaut résiliation du contrat conclu le 25 octobre 2013,
— rejette les demandes subsidiaires de la société Rex Rotary relativement à la restitution par la société Caufadent de la somme de 51 874, 77 euros au titre de son engagement commercial et relativement à une indemnité de mise à disposition du matériel et à sa maintenance,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Caufadent contre les demandes de la société De Lage Landen Leasing et déclare recevables les demandes de la société De Lage Landen Leasing contre la société Caufadent,
— condamne la société Caufadent à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 10 769,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 5 février 2016,
— rejette la demande en paiement et en garantie de la la société De Lage Landen Leasing contre la société Rex Rotary,
— rejette la fin de non-recevoir de la société Rex Rotary contre les demandes en indemnisation de la société Caufadent déclare recevable la demande subsidiaire de la société Caufadent de dommages-intérêts contre la société Rex Rotary,
— rejette la demande d’indemnisation de la société Caufadent à l’encontre de la société Rex Rotary ,
— rejette la demande tendant à voir ordonner à la société Rex Rotary de procéder à l’enlèvement du matériel sous astreinte,
— condamne la société Caufadent à payer une somme de 2000 euros à la société De Lage Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Caufadent aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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