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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 juin 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ6D
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé 1
[Adresse 2] à [Localité 2]prise en la personne de Maître [G] [I] venant aux droits de la SELARL ETUDE [2], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 3], es qualites de liquidateur judiciaire es qualites de liquidateur judiciaire de la société SASU [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatricul
ée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro : 811 750 892 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], désignée es qualites à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 décembre 2019
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Elodie CATOIRE, greffier
Vu le jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a notamment reçu l’action du liquidateur en comblement de passif et condamné M. [E] [A], dirigeant de la SASU [3], à payer la somme de 118 893,18 € correspondant aux créances admises à titre définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la « signification du jugement » (sic), outre celle de 2 605 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 janvier 2025 par M. [E] [A] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 mars 2025 par lesquelles la SARL [1], prise en la personne de Me [G] [I], venant aux droits de la SELARL [2], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU [3], demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu la demande d’observations adressée par RPVA le 7 mars 2025 à l’appelant ;
Attendu que M. [E] [A] n’a fait aucune réponse sur l’incident, ayant seulement déposé des conclusions sur le fond du litige adressées à la cour;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que M. [E] [A] n’ayant fait aucune réponse sur son inexécution des termes du jugement déféré ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter ;
Attendu que l’obligation d’exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ; qu’aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l’incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel n’est alléguée et, a fortiori, ne peut être retenue ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de la procédure d’appel, étant observé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 25-502 du rôle des affaires en cours,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la
totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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