Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2025, n° 25/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2025
Minute N° 1055/2025
N° RG 25/03262 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJZF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2025 à 14h45
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [H] [L]
né le 24 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2025 à 08h01 par Monsieur X se disant [H] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Me Joyce JACQUARD en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [H] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 octobre 2025 à 8h, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
Sur l’incompétence du signataire de l’acte, M. [H] [L] invoque un énoncé des règles applicables aux décisions de placement en rétention et au devoir du signataire de justifier d’une délégation régulière.
Ce paragraphe ne comporte aucun élément de fait ni aucune conclusion juridique. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen et la cour n’y répondra pas.
1° Sur l’insuffisance de motivation, M. [H] [L] soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences posées par la loi. En effet, il est arrivé en France en 2022, souffre de troubles psychiatriques et fait l’objet d’un suivi médical.
2° Sur l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, il déclare souffrir de troubles psychiatriques, faire l’objet d’un suivi médical notamment à l’hôpital psychiatrique [3], et produit une ordonnance médicale en ce sens.
3° Il soulève également l’insuffisance d’examen, par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, en ce qu’il est arrivé en [2] en 2022 et souffre de problèmes psychiatriques pour lesquels il est suivi. Ainsi, au regard de ces garanties de représentation, la préfecture aurait estimé à tort qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la décision de placement
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen des possibilités d’assignation à residence:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et considéré que la préfète, après examen approfondi de la situation de M. [H] [L] et après avoir motivé sa décision en fait et en droit, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Il sera d’ailleurs précisé, en réponse aux arguments de M. [H] [L] dans sa déclaration d’appel, que le fait d’être arrivé en France en 2022 et d’avoir des problèmes psychiatriques ne permet pas de caractériser l’existence de garanties de représentation.
La préfète du Loiret, au cas d’espèce, s’est fondée sur des éléments positifs (entrée irrégulière sur le territoire, soustraction à une OQTF du 13 septembre 2022, absence de documents d’identité ou de voyage, dissimulation d’identité avec l’alias [M] [C], et non-justification de domicile et d’emploi) propres à caractériser le risque de fuite et à rendre insuffisante l’assignation à résidence.
Elle a également examiné l’état de vulnérabilité ou non de l’intéressé, conformément à l’article L. 741-4 du CESEDA, et considéré qu’aucun élément du dossier ne s’opposait à un placement en rétention. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur l’état de santé
Selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En outre, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, pour établir l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, l’intéressé a produit une ordonnance médicale du 9 octobre 2025 lui prescrivant plusieurs médicament (Diazepam, Haloperidol, Macrogol, Nicotine et Tropatepine).
Il ne ressort d’aucun de ces éléments que l’état de santé du retenu est, à ce jour, incompatible avec une mesure de rétention administrative, et il lui sera rappelé que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin.
D’après les mentions du registre, M. [H] [L] a bénéficié d’une visite médiale d’admission auprès d’un infirmier diplômé d’État le 25 octobre 2025 et a consulté le médecin du centre le 27 octobre 2025, et il s’en déduit que la continuité des soins est assurée. Le moyen est rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2025 à 9h30 et les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 1er septembre 2025.
Le consulat d’Algérie a ensuite été relancé les 7 et 25 octobre 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [H] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me Joyce JACQUARD, par PLEX
Monsieur X se disant [H] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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