Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 sept. 2025, n° 24/08844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08844 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAPX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEURS :
Mme [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion COMBIER, avocate au barreau de LYON (toque 2024)
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion COMBIER, avocate au barreau de LYON (toque 2024)
DEFENDERESSE :
SELARL CABINET PACAUT [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 13 Mai 2025
Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] se sont rapprochés de la SELARL Cabinet Pacaut-[S] pour qu’elle assure la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant aux vendeurs d’un véhicule dont ils avaient fait l’acquisition le 24 mai 2015.
Le 21 janvier 2021, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] a adressé aux époux [G] une facture d’un montant de 4.213 € TTC, comprenant notamment des honoraires de résultat à hauteur de 11 %, facturés 990 € HT, à régler après la décision de la cour d’appel.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2022, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une demande en fixation de ses honoraires.
Celui-ci, par décision du 2 décembre 2022, a :
— fixé à la somme de 6.113,74 € TTC les honoraires dus à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] par M. et Mme [G], outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit en conséquence que M. et Mme [G] doivent régler à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] la somme de 4.221,64 € TTC (solde), outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que les frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de M. et Mme [G].
Cette décision a été notifiée aux époux [G] par lettre recommandée du 2 décembre 2022, dont l’avis de réception, présenté le 9 décembre 2022, a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
A la demande de la SELARL Cabinet Pacaut-[S], cette décision a été signifiée aux époux [G] suivant exploit d’huissier du 15 octobre 2024 par remise d’une copie à l’étude.
Par lettre recommandée expédiée le 15 novembre 2024 et reçue au greffe le 20 novembre 2024, les époux [G] ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 13 mai 2025, devant le délégué de la première présidente, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, sauf à apporter quelques précisions, dont la teneur est reprise ci-dessous.
Dans leur courrier de recours, les époux [G] demandent au délégué de la première présidente de:
— dire la demande de taxation irrecevable, et subsidiairement mal fondée,
— rejeter toutes les demandes de la SELARL Cabinet Pacaut-[S],
— condamner la SELARL Cabinet Pacaut-[S] au paiement de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent à titre principal que la requête en fixation d’honoraires datée du 22 juillet 2022 est en partie irrecevable car prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dans la mesure où elle vise des diligences accomplies sur la période du 20 mai 2016 au 22 janvier 2021, alors que la prescription est acquise pour toutes celles antérieures au 22 juillet 2020.
Subsidiairement et sur le fond, ils estiment que la requête doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas fondée, car non explicitée et non justifiée, aucun détail n’étant donné sur les diligences réalisées.
Ils exposent avoir dessaisi la SELARL Cabinet Pacaut-[S] le 14 janvier 2021 en raison:
— du manque d’engagement de Me [S] dans la défense de leurs intérêts, alors même qu’une expertise démontrait les vices cachés et le fait que le vendeur était bien au courant des problèmes du véhicule,
— de son manque de connaissance du dossier qui les a contraints à intervenir directement pour rédiger ou revoir des documents nécessaires, ce qui aurait dû être du ressort de l’avocat en tant que professionnel,
— de son manque de transparence qui s’est notamment manifesté par l’absence de descriptif détaillé des prestations effectuées en contrepartie des paiements opérés, précisant avoir fait 3 chèques pour payer la somme de 1.892,10 € au titre de l’assistance à l’expertise, outre un premier chèque d’un montant de 973 € encaissé le 12 juillet 2017 qui correspond à l’indemnité contractuelle de leur assurance pour les frais et honoraires d’avocat relatifs à la procédure en référé et le droit de plaidoirie.
Il expriment leur incompréhension quant au montant de 2.510 € HT qui leur a été facturé le 1er avril 2022 par la SELARL Pacaut-[S] au titre du suivi de la procédure et contestent également l’honoraire de résultat mentionné dans cette même facture, celui-ci n’ayant pas été contractuellement prévu.
Dans son mémoire remis à l’audience, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain et la condamnation in solidum de M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 4.213 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
— la condamnation in solidum de M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Cabinet Pacaut-[S] fait valoir que si les honoraires afférents aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure en référé ont été réglés par les époux [G], notamment par le biais de leur assurance de protection juridique, ceux se rapportant à la procédure au fond n’ont pas été payés par ces derniers, bien que Me [S] ait accepté de décaler le règlement de l’honoraire de résultat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours des époux [G] et de la demande principale de la SELARL Cabinet Pacaut-[S]
Compte tenu de la date de signification de la décision du bâtonnier (15 octobre 2024) à la diligence de la SELARL Cabinet Pacaut-[S] et de celle à laquelle le recours a été formé par les époux [G] (15 novembre 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant un délai d’un mois pour contester la décision du bâtonnier.
En application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le délai précité n’a en effet commencé à courir qu’à compter de la date de signification par huissier, puisque la lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2022 par le secrétariat du bâtonnier n’a pas été notifiée à personne, l’avis de réception, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', n’ayant pas été signé par l’un ou l’autre des destinataires.
Par ailleurs, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est à cet égard admis que le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au jour où s’achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat.
En l’espèce, dans leurs écritures, les époux [G] déclarent eux-même qu’ils ont dessaisi la SELARL Cabinet Pacaut-[S] au profit d’un autre conseil par courrier du 14 janvier 2021, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour s’achever le 14 janvier 2023.
La saisine du bâtonnier étant intervenue le 2 août 2022, il s’ensuit que la demande en fixation de ses honoraires présentée par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] n’est pas prescrite.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux [G] ne sera par conséquent pas accueilli.
Sur le bien-fondé du recours des époux [G]
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu, en modifiant ce texte, l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires, sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il en découle que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Ce même article dispose également que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’occurrence, il convient de relever que si dans les pièces qu’elle communique, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] se prévaut d’une part, d’une convention tarifaire signée par les époux [G], d’autre part d’une convention d’honoraires adressée à ces derniers, force est toutefois de constater :
— que le document intitulé 'convention tarifaire’ (pièce n°4 du cabinet d’avocat) fixant les honoraires d’une consultation à 122,40 € TTC, les frais d’ouverture de dossier à 50,40 € TTC et un taux horaire de 300 € TTC a certes effectivement été signé le 7 septembre 2016 par M. et Mme [G], mais celui-ci ne mentionne nullement l’objet et les contours de la mission impartie à l’avocat, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il se rattache en tout ou partie à la procédure au titre de laquelle la SELARL Cabinet Pacaut-[S] sollicite la rétribution de ses diligences,
— que la convention d’honoraires ultérieurement envoyée aux époux [G] par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] en pièce jointe d’un courriel du 24 juillet 2018 (pièces n°2.1 et 2.2) précise quant à elle que ces derniers confient au cabinet la charge du suivi du dossier qui les oppose aux époux [N] en contrepartie du règlement d’un honoraire de diligence de 250 € HT de l’heure, soit 300 € TTC, auquel s’ajoute un honoraire de résultat arrêté à 11% des sommes mises à la charge de l’adversaire ou épargnées,
— que cependant, cette convention n’a manifestement jamais été régularisée par M. et Mme [G], puisque l’exemplaire figurant au dossier de la SELARL Cabinet Pacaut-[S] ne comporte pas leur signature, pas plus d’ailleurs que celle du représentant légal du cabinet d’avocat,
— que la SELARL Cabinet Pacaut-[S] ne produit pas non plus de message en réponse des époux [G] par lequel ils manifestent leur consentement non équivoque aux modalités de rémunération stipulées dans le projet de contrat leur ayant été adressé,
— qu’au contraire, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] communique un courriel de l’un des époux [G] (pièce n°2.3) dans lequel ce dernier fait part de son incompréhension par rapport à la teneur de cette convention,
— qu’au demeurant, à aucun moment dans leurs écritures, M. et Mme [G] ne reconnaissent que cette convention a régi leurs rapports contractuels avec la SELARL Cabinet Pacaut-[S] entre fin juillet 2018 et le dessaisissement du cabinet au profit d’un autre conseil en janvier 2021.
Au regard de ces observations, il y a lieu de considérer, à l’instar du bâtonnier, qu’aucune convention écrite d’honoraires n’a été régularisée entre les époux [G] et la SELARL Cabinet Pacaut-[S] pour fixer les modalités de paiement de l’avocat au titre du suivi du litige avec les époux [N] suite à l’acquisition d’un véhicule auprès de ces derniers, de sorte qu’il échet de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971, comme l’a également retenu à bon droit le bâtonnier.
Il doit à ce stade être observé :
— en premier lieu, que la circonstance selon laquelle la dernière facture établie par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] ne fait pas état du taux horaire appliqué, pas plus qu’elle ne décrit de manière exhaustive et détaillée la liste des prestations effectuées, ainsi que la durée horaire attachée à chacune d’entre elles, est indifférente, dès lors qu’en vertu des dispositions légales évoquées supra, il importe uniquement de vérifier la réalité des diligences que le cabinet d’avocat affirme avoir accomplies et le temps de travail consacré à leur exécution puis, le cas échéant, de déterminer le montant des honoraires dus en fonction des critères mentionnés à l’article 10,
— en second lieu, qu’en l’absence de toute convention écrite d’honoraires, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] ne peut prétendre au versement de l’honoraire de résultat à hauteur de 990 € HT qu’elle réclame dans sa dernière facture n°2021-01-010 du 21 janvier 2021 (pièce n° 2.4), l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 subordonnant en effet la licéité des honoraires complémentaires de résultat à l’existence d’une clause écrite qui doit en tout état de cause répondre à certaines conditions pour être valable,
— en dernier lieu, que les griefs formulés par M. et Mme [G] à l’encontre de la SELARL Cabinet Pacaut-[S] concernant son manque d’investissement, de connaissance du dossier et de transparence dans sa gestion ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une éventuelle réduction des honoraires dus au cabinet d’avocat, dans la mesure où il résulte de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, mais n’ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou sur la violation de ses obligations déontologiques, et n’ont donc pas la possibilité de contrôler, même à titre incident, la qualité du travail de l’avocat ou de se prononcer directement ou indirectement sur les fautes commises par celui-ci dans l’exercice de son mandat.
Pour ce qui est des diligences accomplies par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] pour le compte des époux [G] dans le cadre du litige avec les époux [N], il sera constaté que le mémoire d’appel du cabinet d’avocat ne comporte aucun récapitulatif des tâches effectuées pendant les 4 années et demi au cours desquelles il a collaboré avec M. et Mme [G] qui font eux-mêmes état de cette durée dans leurs écritures.
L’analyse des pièces communiquées par la SELARL Cabinet Pacaut-[S], mais aussi de certains éléments transmis par les époux [G] permet toutefois de mettre en évidence :
— que le cabinet d’avocat a d’abord fait citer les époux [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte d’huissier du 16 mars 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, cette prestation ayant donné lieu à l’émission, le 2 juin 2017, de la facture n°2017-06-001 d’un montant de 960 € TTC, outre le timbre de plaidoirie de 13 € (pièce n°2.4), entièrement réglée par les époux [G] grâce à l’indemnité versée par leur assurance de protection juridique, ainsi qu’ils l’indiquent dans leur courrier de recours,
— que le magistrat ayant fait droit à cette demande d’expertise suivant ordonnance du 13 juin 2017, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] a ensuite assisté au rendez-vous organisé sur site le 8 novembre 2017 par l’expert, cette seconde mission ayant fait l’objet d’une facturation établie le 13 novembre 2017 pour la somme de 1.892,10 € (pièce n°2.4), elle-aussi acquittée en totalité par M. et Mme [G],
— que suite au dépôt du rapport d’expertise le 15 mars 2018, la SELARL Cabinet Pacaut-[S] a rédigé une assignation au fond de 7 pages devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’encontre de M. et Mme [N], accompagnée d’un bordereau de 24 pièces, en vue d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’octroi de dommages et intérêts au profit des époux [G] (pièce n°1.1),
— qu’avant de faire délivrer cet acte par exploit d’huissier du 7 mars 2019 (pièce n°1.1), le cabinet d’avocat a modifié à plusieurs reprises le projet d’assignation initialement adressé aux époux [G] suite à différentes observations formulées par ces derniers dans le cadre de différents courriels envoyés sur une période d’environ 6 mois, du 3 août 2018 au 15 janvier 2019 (pièce n°1.3),
— que la SELARL Cabinet Pacaut-[S] a enfin assuré le suivi de la procédure au fond jusqu’à la signification du jugement prononcé le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la lecture des messages échangés entre Me [S] et ses clients pendant ce laps de temps révélant que si l’avocat n’a pas pris de conclusions en réponse à celles de la partie adverse conformément au souhait de M. et Mme [G] ni plaidé le dossier en raison de la modification des règles applicables pendant l’épidémie de COVID 19, il les a régulièrement informés de l’état d’avancement de l’affaire et a répondu à leurs interrogations( pièce n°1.3).
Il échet de relever qu’après déduction de l’honoraire de résultat à hauteur de 990 € HT, soit 1.188 € TTC, dont il a déjà été dit précédemment qu’il ne pouvait être revendiqué par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] faute d’une clause écrite en ce sens dûment acceptée par les époux [G], le montant global des honoraires réclamés par le cabinet d’avocat pour l’ensemble des diligences décrites ci-dessus s’élève, en vertu des 3 factures respectivement établies les 2 juin 2017, 13 novembre 2017 et 21 janvier 2021, à 973 + 1.892,10 + 4.213 – 1.188 = 5.890, 10 €, dont 26 € (2x13) de droits de plaidoirie, soit 5.864,10 € pour les diligences stricto sensu.
Au regard du taux horaire de 250 € HT ou 300 € TTC stipulé tant dans la convention tarifaire signée le 7 septembre 2016 que dans le projet de convention adressé le 24 juillet 2018, ce dont il se déduit qu’il s’agit de celui habituellement pratiqué par le cabinet, cette somme de 5.864, 10 € correspond peu ou prou à 19 heures 30 de travail, étant souligné que ce coût horaire n’apparaît pas manifestement excessif et n’est d’ailleurs pas remis en cause par les époux [G].
Or, il y a lieu de considérer qu’au vu du nombre et de la nature des tâches réalisées par le cabinet d’avocat au cours des 4 années et demi de collaboration avec M. et Mme [G], cette durée de 19 heures 30 constitue une évaluation plus que raisonnable du temps consacré à leur exécution.
C’est pourquoi, il convient de fixer les honoraires de la SELARL Cabinet Pacaut-[S] à la somme de 5.864, 10 €, outre les 26 € de droits de plaidoirie qu’elle a acquittés pour le compte des époux [G], soit 5.899, 10 € au total.
Eu égard aux deux règlements déjà opérés par ces derniers à hauteur de 973 + 1892,10 = 2.865, 10 € TTC, ils demeurent redevables de la somme de 3.034 € TTC au titre du solde des honoraires de la SELARL Cabinet Pacaut-[S].
Conformément à la demande du cabinat d’avocat, ils seront donc condamnés in solidum à lui verser cette somme de 3.034 € TTC , ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est ainsi très partiellement fait droit au recours de M. et Mme [G], dont le surplus est en revanche rejeté.
Succombant pour l’essentiel, les époux [G] sont condamnés in solidum aux dépens inhérents à leur recours, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera par conséquent pas accueillie, tandis que l’équité commande d’allouer une somme de 600 € à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande en fixation de ses honoraires présentée par la SELARL Cabinet Pacaut-[S] à l’encontre de M. [X] [G] et de Mme [I] [C] épouse [G],
Faisant droit partiellement au recours formé par [X] [G] et de Mme [I] [C] épouse [G] sur la fixation des honoraires de la SELARL Cabinet Pacaut-[S], et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] à la somme de 5.899, 10 € TTC,
Dit en conséquence que M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] restent à devoir à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] la somme de 3.034 € TTC au titre du solde de ses honoraires,
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] à verser la somme de 3.034 € TTC à la SELARL Cabinet Pacaut-[S], ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le recours M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] pour le surplus,
Dit que M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] supporteront in solidum les dépens inhérents à leur recours, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Rejette la demande présentée par M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] in solidum à verser à la SELARL Cabinet Pacaut-[S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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