Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2025, n° 25/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10140 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV46
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 24 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [N] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON ayant prêté serment
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2025 à -------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Par arrêté du 19 janvier 2023, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet du Rhône a fait obligation à [W] [B] de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Et, par décision du 24 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours afin de permettre la mise à exécution de l’éloignement.
Saisi en ce sens par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décisions du 28 octobre 2025 (confirmée par ordonnance du 30 octobre suivant du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon) et du 23 novembre 2025 (confirmée par ordonnance du 25 novembre suivant du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon), a ordonné la prolongation du maintien de [W] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour des périodes de vingt-six jours puis trente jours supplémentaires.
Par requête déposée le 22 décembre 2025 à 15h02 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet du Rhône a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de [W] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 23 décembre 2025 à 15h50, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de [W] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 24 décembre 2025 à 11h46 au greffe de la présente juridiction, [W] [B] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir – en substance – que les conditions prévues par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant une nouvelle prolongation de la mesure de rétention n’étaient pas remplies en l’espèce, d’une part, et que l’administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l’organisation rapide de son éloignement, d’autre part.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2025 à 10h30.
A l’audience, [W] [B] a comparu, assisté de son conseil et a soutenu et développé les termes de la déclaration d’appel et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel formé par [W] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(')
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Or, il apparaît en l’espèce que :
— [W] [B] a été placé en rétention à compter du 24 octobre 2025 à l’issue de l’exécution en établissement pénitentiaire, depuis le 18 mai 2025, d’une nouvelle peine d’emprisonnement, prononcée alors qu’il avait déjà été condamné par la juridiction pour mineurs par le passé à une peine d’emprisonnement ferme, pour des faits de délinquance ;
— Alors qu’il disposait d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner au Portugal, [W] [B] n’a jamais entrepris les démarches de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, préalable pourtant indispensable à toute réinsertion durable, de sorte qu’il doit être considéré que l’intéressé continue à ce jour à présenter une menace caractérisée pour l’ordre public français ; qu’il se trouve en tout état de cause dépourvu de tout domicile personnel stable sur le territoire français et de toutes ressources légitimes en France ;
— [W] [B] est par ailleurs dépourvu de tout document d’identité transfrontière, de sorte que le préfet du Rhône a dû saisir ' sans succès à ce jour ' les autorités algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé dès le 27 octobre 2025, puis de nouveau les 21 novembre, 4 décembre et 19 décembre 2025, suite au refus de réadmission émis le 13 août 2025 par les autorités portugaises, qui ont procédé à l’annulation le 2 septembre 2025 du titre de séjour délivré à l’intéressé.
Au regard des diligences de l’administration préfectorale ainsi mises en évidence, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d’établissement d’un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l’éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de [W] [B] ne caractérise pas le défaut de diligence allégué par l’appelant.
Et, comme justement retenu par le premier juge, rien ne permet d’affirmer que, nonobstant l’existence de tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, l’éloignement de l’intéressé ne pourrait pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La mesure d’éloignement ordonnée à l’égard de [W] [B] paraît en effet susceptible d’intervenir à bref délai, celui-ci étant susceptible à tout instant de bénéficier de la délivrance par les autorités consulaires algériennes du laissez-passer consulaire, préalable à la mise à exécution de son éloignement.
Dès lors, la mesure de rétention mise en 'uvre à l’encontre de [W] [B] devra être maintenue et prolongée, de sorte que la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [B] le 24 décembre 2025 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 décembre 2025 (N° RG : 25/04822 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7J-3UYW) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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