Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQM5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [M] [F] ET [Localité 1]
À
M. [Z] [R] [C]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 2] EN [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [F] ET [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation du PREFET [F] ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [R] [C] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant [M] [F] ET LOIRE interjeté par courriel du 17 février 2026 à 11h53 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] [R] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 février 2026 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [R] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Monsieur JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision, absent à l’audience
— Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant [M] [F] ET LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [R] [C], intimé, assisté de Me [W] [B], présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [G] [P],interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 000167 et N°RG 26/ 00168 sous le numéro RG 26/00168.
Sur l’habilitation à consulter le fichier des personnes recherchées':
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite qu’aux termes de l’article 15-5 Code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.»
Or, en l’espèce, la préfecture produit à hauteur d’appel la preuve de l’habilitation de l’agent concerné à consulter le fichier des personnes recherchées. Cette consultation a donc été effectuée en toute légalité. Le motif de censure est donc infondé.
L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation : il se maintient en France en situation irrégulière alors qu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement ; il est non documenté et ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale. Il est d’ailleurs convoqué en justice pour des faits de violences conjugales. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que l’Administration produit à hauteur d’appel la preuve de l’habilitation de l’agent concerné à consulter le fichier des personnes recherchées. Cette consultation a donc été effectuée en toute légalité. D’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel. Il es demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[C] s’en rapporte sur l’appréciation de la décision de première instance dès lors que le premier juge a statué au regard des pièces de procédure, le procès-verbal ne mentionnant pas que l’intéressé était habilité à consulter le FPR.
Le premier juge a libéré M.[C] en indiquant qu’il est constant que doit figurer en procédure, l’identité de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées ainsi que son habilitation à cet effet ; qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de cet agent à cet effet ni en procédure ni devant le premier juge et que cette situation fait nécessairement grief à M. [Z] [R] [C].
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Sur la consultation d’un fichier, il résulte de l’article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s’appliquant la présente procédure que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de
cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites à hauteur de cour et recevables que le fichier des personnes recherchées a été consulté par une personne disposant de l’habilitation idoine.
L’exception doit dès lors être rejetée et l’ordonnance ayant fait droit à ce moyen infirmée.
Sur la prise d’empreintes au Centre de rétention et l’absence d’habilitation pour la consultation du fichier VISABIO':
Le conseil de M.[C] fait mention de ce que lors de son arrivée au centre, divers fichiers sont consultés, dont le fichier VISABIO, sans que le procès-verbal ne justifie de l’habilitation.
Par ailleurs, la prise d’empreintes à ce stade est inutile dès lors qu’il disposait d’un passeport et qu’un tel acte porte une atteinte excessive à ses droits puisque son identité était établie.
Monsieur [C] a donc fait l’objet d’un relevé dédactylaire, mesure attentatoire à ses droits et libertés, alors même qu’il a fait l’objet de la délivrance d’un laissez-passer consulaire en cours de validité au moment du placement en rétention par les autorités tunisiennes qui l’ont expressément reconnue comme sont ressortissants. Son identité était alors établie sans équivoque au moment du relevé d’actionnaire irrégulier, il disposait même d’un document de voyage afin d’exécuter son éloignement. La prise d’empreinte n’est donc en l’espèce ni proportionnée ni nécessaire.
Cette prise d’empreintes doit dès lors être considérée comme irrégulière au regard des conditions fixées par l’article L 813-10 du CESEDA, et constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, portant nécessairement atteinte à ses droits, étant rappelé au surplus que lesdites empreintes sont ensuite susceptibles d’être mémorisées et de faire l’objet d’un traitement automatisé, notamment en l’espèce dans le fichier SBNA.
La préfecture argue que l’opération de prise d’empreintes est postérieure au placement en rétention administrative, l’arrêté de placement ne repose pas sur cette nouvelle prise d’empreinte. D’autre part, il n’a jamais présenté l’original d’un passeport valide, raison pour laquelle une demande de reconnaissance a été effectuée par les soins de l’Administration qui avait obtenu un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 20 février 2026. L’intéressé étant toujours non documenté, la prise d’empreinte était donc nécessaire pour comparer le présent dossier avec les éléments du dossier du précédent placement en rétention et de s’assurer de son identité. Dans ces conditions, le relevé d’empreintes était incontestablement nécessaire pour son identification par les agents consulaires.
S’agissant du fichier VISABIO, l’arrêté de placement en rétention ne repose pas sur une consultation de ce fichier puisque ledit arrêté a été adopté antérieurement à l’arrivé de l’intéressé au CRA. De plus l’Administration justifie de l’habilitation des agents du greffe du CRA de [Localité 4] à consulter le Visabio. Enfin, telle consultation n’avait pas été réalisée. Le moyen doit également être écarté.
Au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale précédemment rappelé, il ressort que la consultation d’un fichier ne peut se faire que par un personnel spécialement habilité.
Or il ressort du procès-verbal établi le 11 février 2026 par le brigadier Chef [S] en fonction à la DZPAF de [Localité 4] que ce dernier utilise la base VISABIO alors qu’il est expressément habilité à la consultation des données gérées par le ministère de l’intérieur.
En outre, le procès-verbal établit qu’en raison d’un problème technique, la base VISABIO n’a pas été consultée. Il n’en découle dès lors aucune irrégularité et aucun grief pour l’intéressé.
Ce moyen doit être écarté en cette branche.
M.[C] vise l’application de l’article L813-10 du CESEDA, en vertu duquel si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
Or en l’espèce, il y a lieu de relever qu’ayant lieu au centre de rétention administrative, cette prise d’empreintes ne nécessite aucune autorisation du procureur de la République dès lors qu’elle n’est destinée qu’à l’autorité consulaire ou en l’espèce, à [Localité 5] aux fins de vérifier toute demande d’asile en cours, et elle ne fait dès lors l’objet d’aucun enregistrement ou mémorisation.
En outre, cette prise d’empreintes a été faite au centre de rétention avec l’accord de M.[C], ce dernier ayant reçu l’information du cadre de cette prise d’empreintes, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte à la vie privée de l’étranger, ni à ses droits.
Aucun grief n’est démontré, étant rappelé à nouveau que cette prise d’empreintes a été faite au CRA, postérieurement au placement en rétention, et non préalablement dans le cadre d’une garde à vue ou d’une retenue, de sorte que le moeyen ne peut âs remettre en cause l’arrêté de placement en rétention qui est édicté avant cette prise d’empreintes contestée.
Il y a lieu également de rejeter ce moyen.
La décision de placement en rétention est dès lors régulière.
Sur la prolongation de la rétention':
M.[C] s’oppose à la prolongation dès lors qu’il a un logement chez son cousin et qu’il bénéficie d’une mesure d’assignation à résidence à cette adresse.
La préfecture rappelle qu’il n’a pas de passeport en cours de validité.
M.[C] souhaite avoir une chance de rester en France. Il souhaitait entamer un recours contre l’obligation de quitter le territoire mais a été placé au centre de rétention à [Localité 6].
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’intéressé est connu sous deux alias comportant un lieu de naissance différent.
Il ne dispose pas de passeport en cours de validité.
M.[C] indique être hébergé chez un cousin sans que les justificatifs ne soient en procédure'; en tout état de cause il ne peut être considéré que ce domicile soit effectif, personnel et stable. Si M.[C] a fait l’objet d’une assignation à résidence administrative à cette adresse, il n’a pas respecté la mesure, ce qu’il reconnaît dans son audition administrative.
Il ne peut être considéré comme disposant des garanties de représentation suffisantes.
Sa nationalité est établie par les autorités tunisiennes et un routing a été sollicité, ainsi qu’une nouvelle demande de laissez passer consulaire dans l’hypothèse où le vol interviendrait après sa date limite de validité.
Les diligences sont en cours et permettent de déterminer qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai de M.[C] et de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00167 et N°RG 26/ 00168 sous le numéro RG 26/00168
Déclarons recevable l’appel de M. [M] [F] ET [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [R] [C];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2026 à 11h27 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] [R] [C] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [R] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2026 inclus jusqu’au 12 mars 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 17 février 2026 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQM5
M. [M] [F] ET [Localité 1] contre M. [Z] [R] [C]
Ordonnnance notifiée le 17 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [F] ET LOIRE et son conseil, M. [Z] [R] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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