Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [L] (la salariée) a été engagée par la société [11] devenue la société [10] (la société) en qualité d’infirmière conseil par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Le contrat de travail de Mme [L] contenait une clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 28 juillet 2020, la salariée a démissionné avec une prise d’effet au 28 août 2020.
Par courrier en date du 30 juillet 2020, la société a pris acte de sa démission, l’a informée de la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence pour une durée d’un an et du paiement de la contrepartie prévue dans ce cas.
Par requête du 14 mai 2021, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en invoquant la violation de ladite clause par Mme [L].
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de violation de la clause de non-concurrence par Mme [L],
— constaté la nullité de la clause de non-concurrence,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— constaté l’absence de justification par la société de la date de violation de la clause de non-concurrence,
— condamné la société à verser les sommes suivantes à Mme [L] :
— réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de la clause : 6511,05 euros net (indemnité de la clause de non-concurrence restant à payer),
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 3 000 euros net,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros net ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [10].
Le 15 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a :
constaté la caducité de la déclaration d’appel,
dit que l’appelant supporterait les dépens de l’instance.
Par arrêt du 8 février 2024, la chambre sociale, statuant dans le cadre d’un déféré, a infirmé ladite ordonnance et dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [L] le 15 juillet 2024.
Par arrêt du 6 février 2025, la chambre sociale, statuant dans le cadre d’un déféré, a confirmé ladite ordonnance et dit que Mme [L] supporterait les dépens de l’instance.
Par conclusions remises du 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
constater que Mme [L] a manqué à son obligation de non-concurrence,
la condamner au paiement de la somme de 9 215,67 euros en remboursement de l’indemnité de non-concurrence indûment perçue,
la débouter de sa demande en paiement du reste de l’indemnité de non concurrence,
A titre subsidiaire,
constater que la clause de non-concurrence était valable,
débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
En tout état de cause,
la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ordonner la capitalisation des intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, si la société soutient à titre principal, la violation de la clause de non-concurrence et à titre subsidiaire, sa validité, la cour constate que les premiers juges l’ont déclarée nulle.
Dans ces conditions et eu égard aux conséquences attachées à la validité ou non de ladite clause, il convient, en premier lieu, de se prononcer sur ce moyen avant d’envisager, dans un second temps, son éventuelle violation.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit, à peine de nullité, cumulativement :
. être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, notamment au regard de l’activité réellement exercée par l’employeur et de la nature de l’emploi occupé par le salarié ;
. protéger la liberté de travail du salarié, en limitant dans le temps et dans l’espace son champ d’application et en prenant en compte les spécificités de son emploi ;
. imposer à l’employeur, quel que soit le mode de rupture du contrat, le versement d’une contrepartie financière.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [L] prévoyait en son article VIII les dispositions suivantes :
« Compte rendu de la nature de fonctions exercées au sein de la société, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c’est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
Cet engagement est limité pour une durée de deux ans sur la Normandie.
En contrepartie de votre engagement, la société s’engage à vous verser la somme d’un tiers du salaire mensuel brut moyen sur la base des douze derniers mois de votre rémunération, pendant l’application de cette clause.
Par ailleurs, la société se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en vous informant au plus tard 15 jours après la notification de rupture de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause ».
Après avoir rappelé les conditions de validité de ladite clause, les premiers juges ont relevé que l’employeur « n’évoquait pas l’obligation de mettre en place cette clause pour protéger ses intérêts légitimes » et qu’il « ne démontrait pas qu’il subirait un préjudice réel si son salarié avait exercé son activité professionnelle sur le même secteur puisque le préjudice susceptible d’être subi doit s’apprécier au regard des fonctions qu’occupait le salarié ». Ils en ont conclu que ladite clause était abusive et l’ont annulée.
En cause d’appel, la société indique qu’elle a pour activité principale la mise à disposition à domicile de matériel d’insulinothérapie pour des patients atteints de diabète et la dispense des formations nécessaires à l’utilisation dudit matériel. Elle ajoute que si initialement, elle était l’une des seules sociétés sur le marché, depuis plusieurs années, de nouvelles sociétés ont été créées, notamment, par ses anciens salariés avec pour cible la même patientèle. Elle fait valoir qu’en cas de départ de la société, les infirmiers conseils sont une menace pour elle en raison de leur connaissance du matériel d’insulinothérapie et de leurs contacts avec les médecins prescripteurs et la patientèle suivie.
En premier lieu, la cour ne peut que constater qu’au-delà de ses allégations ci-dessus rappelées, la société ne justifie pas que la mise à disposition du matériel d’insulinothérapie à domicile et les formations dispensées pour son utilisation constituent son activité principale.
En second lieu, elle ne produit pas de pièces concernant les missions et le secteur d’activité de la salariée, son contrat de travail ne les précisant pas, ni surtout la preuve d’une formation spécifique dispensée au cours de la relation de travail ou encore celle démontrant qu’elle aurait reçu ou détenu des informations stratégiques, notamment sur le matériel, la liste de ses contacts et clients sur la région Normandie, soit des éléments pertinents de nature à permettre le développement d’une activité concurrentielle à son détriment après la cessation de son contrat de travail.
En effet, l’appelante se limite à produire des pièces démontrant qu’elle a diligenté une procédure en référé devant le tribunal de commerce de Rouen, en raison d’une suspicion d’actes de concurrence déloyale des sociétés [5] et [7] à la suite de l’engagement par la première d’une des ses anciennes salariées, qu’un expert a été désigné par la juridiction commerciale afin d’examiner divers documents et rechercher si les patients dénommés de son ancienne salariée y apparaissaient et enfin, que la société [7] serait le nouvel employeur de l’intimée.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la clause de non-concurrence insérée au contrat de Mme [L], était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, de sorte que celle-ci doit être considérée comme nulle.
La décision déférée doit être confirmée sur ce chef.
Sur les conséquences de la nullité de la clause
Il a été jugé que si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré. Ainsi, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui l’a respectée peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Les premiers juges ont considéré que Mme [L] n’avait pas violé la clause de non-concurrence en ce qu’elle n’occupait pas le poste d’infirmière conseil au sein de la société [7] mais celui de conseiller médico-technique et qu’elle avait été affectée sur un autre périmètre géographique, principalement le secteur de l’Ile-de-France depuis son embauche (en l’occurrence, l’Oise et la Somme).
La société persiste à soutenir que l’intimée n’a pas respecté sa clause de non-concurrence en ce qu’elle a été embauchée par une société concurrente, la société [6], au sein de son établissement situé à [Localité 12], en région Normandie, qu’elle « organiserait la reprise de patients dès la fin de son interdiction de non-concurrence » et que le silence gardé tant par cette société que par son ex-salariée, suite aux différents courriers qu’elle leur a envoyés concernant l’obligation de non-concurrence, est « révélateur » de l’existence d’une relation contractuelle entre les deux destinataires.
Il s’infère de la capture d’écran du profil [13] de Mme [L] que depuis octobre 2020, elle occupe le poste de conseillère médico-technique au sein de la société [7] à [Localité 8].
Au-delà de ses allégations et de ses suspicions, l’employeur ne produit pas de pièces de nature à démontrer une identité de missions entre les postes dont l’intitulé diffère, ni une intervention de la salariée sur un secteur relevant de la Normandie et encore mois qu’elle travaillerait sur le site d'[Localité 12].
En effet, l’attestation d’un responsable régional de la société appelante, rapportant les propos d’un fournisseur, se limite à indiquer que la salariée travaille au sein de la société concurrente ci-dessus dénommée. Quant au mail de ce même salarié affirmant que l’intimée « va prendre en charge une patiente », il n’apporte rien au débat eu égard à son imprécision et au surplus, il est daté du 1er décembre 2021, date à laquelle Mme [L] était déliée de la clause de non-concurrence, puisque l’appelante l’avait réduite dans le temps jusqu’au 28 août 2021.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’une violation de la clause de non-concurrence par la salariée qui l’a respectée en exerçant dans un poste non situé dans la Normandie si bien que l’appelante n’est pas fondée à obtenir le remboursement des indemnités de non-concurrence d’ores et déjà perçues par l’intimée.
La décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi qu’en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère nul de la clause considérée, la société lui ayant imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a accordé à l’intimée une somme de 6 511,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de règlement de l’indemnité versée au titre de ladite clause, pour la période d’avril à août 2021, puisque celle-ci ayant été annulée, elle ne peut plus, par conséquent, produire d’effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il a accordé la somme de 6 511,05 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de la clause de non-concurrence,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [L] de sa demande en paiement de la somme de 6 511,05 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de la clause,
Déboute la société [9] du surplus de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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