Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRFE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 91
du 31 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [D]
né le 17 octobre 2003 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de Perpignan commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2024 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 janvier 2025 de Monsieur [Y] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Maître Stéphane BONAFOS en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la requête du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 29 Janvier 2025 à 14 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Janvier 2025 par Monsieur [Y] [D] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 12,
Vu les télécopies adressées le 30 Janvier 2025 au Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Janvier 2025 à 09 H 45,
Vu l’appel téléphonique du 30 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 31 Janvier 2025 à 09 H 45.
Vu les observations écrites du représentant du Préfet des Pyrénées Orientales reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 9 H 03.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 H 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [Y] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai 21 ans, j’étais en Espagne jusqu’à ma majorité. J’avais une carte de séjour qui a expiré en 2024 mais j’ai fait une demande de renouvellement. J’ai de la famille uniquement en Espagne, je suis venu en France pour récupérer des papiers qui m’ont été envoyés par l’Algérie. En Espagne je travaille je suis carriste. Je n’ai pas d’adresse en France.
Sur mon état de santé, je suis en forme. '
L’avocat, Maître Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
'- Sur la violation des droits de la défense : notamment le droit à une défense, il avait fait le choix d’un avocat commis d’office qui a reçu la procédure le jour de l’audience alors que le délai avait expiré. Alors que le juge l’avait eu la veille. Cette faculté ne lui a pas été offerte.
— Sur le défaut de diligence : Ca fait quelques jours que Monsieur est en rétention alors qu’il aurait fallu contacter les autorités Espagnoles pour vérifier que Monsieur a fait une demande de carte de séjour.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales , demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [Y] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Tout ce que je demande c’est de retourner en Espagne. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Janvier 2025, à 14 H 12, Monsieur [Y] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Janvier 2025 notifiée à 14 H 35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur les droits de la défense
L’intéressé soutient une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il fait valoir que son avocat n’a eu communication de son dossier que le matin de l’audience du 29 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours fixé au 28 janvier 2025 à minuit, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au regard du récent avis de la Cour de cassation sur la computation des délais en la matière.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé s’est vu notifier, lors de son placement en rétention le 25 janvier 2025, l’ensemble de ses droits, notamment celui de se voir désigner un avocat et la possibilité d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention ou encore de la permanence juridique de l’association Forum Réfugiés. Force est de constater que l’intéressé n’a pas fait le choix d’un conseil avant le jour de l’audience et n’a pas cru bon devoir contester l’arrêté dans les délais qui lui avaient été notifiés, il ne peut aujourd’hui s’en prévaloir.
Au surplus, les moyens soulevés dans la requête n’auraient pu prospérer sur le fond. L’intéressé contestait l’appréciation préfectorale de sa situation administrative en Espagne. Or, l’arrêté préfectoral a expressément pris en compte ses déclarations relatives à une demande de renouvellement de titre de séjour, tout en relevant, sur la base des informations communiquées par les autorités espagnoles, que son titre de séjour avait expiré le 26 octobre 2024.
Il n’en résulte aucune atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Sur les diligences de l’administration
L’article L.741-3 du CESEDA qui dispose qu'« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le moyen selon lequel l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires en se limitant à une interrogation du CCPD sans procéder à une demande de réadmission ne peut être retenu.
En effet, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été effectivement contactées et ont communiqué les informations relatives à la situation administrative de l’intéressé, dans lequel il ne justifie d’aucun titre de séjour. L’administration a ainsi accompli l’ensemble des vérifications nécessaires pour s’assurer de la situation exacte de l’intéressé.
Ce moyen ne peut être accueilli.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2025 à 10 H 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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