Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2022J56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02399
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ3I
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J56)
rendu par le tribunal de commerce de GAP
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN (CMR), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Charlotte BOURREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON SAPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffière, en présence de Mme Florence DUCOM, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan est spécialisée dans l’activité de collecte, traitement et élimination des déchets. La Société Alpine de Préfabrication Béton est spécialisée dans la préfabrication des pièces en béton armé sur mesure.
2. Le 23 septembre 2021, la Société Alpine de Préfabrication Béton a sollicité la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan aux fins de démolition de murs préfabriqués et de blocs en béton ainsi que le chargement, le transport et la mise en décharge agréée des gravats. Un devis a été signé et accepté sans réserve par la Société Alpine de Préfabrication Béton. Aux termes de cette proposition commerciale, une estimation a été faite pour la démolition, le transport et le traitement des déchets pour 450 tonnes. Le prix à la tonne a été fixé à la somme de 41,50 euros HT.
3. Le 9 novembre 2021, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a débuté les travaux. Elle a poursuivi la démolition et le déchargement jusqu’au 2 décembre 2021, pour arriver à un total de 1.825,404 tonnes de béton traitées, et 718,35 tonnes de laitance de béton traitées.
4. Le 30 novembre 2021, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a adressé sa facture correspondant à ses prestations, pour un montant total de 126.678,96 euros TTC, auquel a été appliqué un avoir commercial d’un montant de 6.678,96 euros TTC, soit un prix net de 120.000 euros TTC.
5. Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2022, en raison de l’absence de paiement de la Société Alpine de Préfabrication Béton, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a formulé une proposition commerciale consistant au paiement par la Société Alpine de Préfabrication Béton d’une somme de 70.000 euros TTC et, a’n de compléter le restant de la somme due, une compensation avec les ferrailles recueillies lors d’une opération complémentaire.
6. Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021, la Société Alpine de Préfabrication Béton a contesté cette facture, au regard d’un tonnage facturé de 2.543 tonnes des matériaux, supérieur aux 450 tonnes estimées dans le devis initial. Le 12 avril 2022, elle a répondu défavorablement à la proposition faite le 18 janvier par la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan et a réclamé un avoir complémentaire de 81.325 euros TTC, estimant que le montant de la facture du 30 novembre 2021 n’est pas conforme au bon de commande.
7. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2022, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a mis en demeure la Société Alpine de Préfabrication Béton de procéder au règlement de la somme de 120.000 euros TTC due au titre de la facture du 30 novembre 2021 et des prestations réalisées. Le 2 mai 2022, elle a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Gap aux 'ns de voir condamner la Société Alpine de Préfabrication Béton au paiement de cette somme. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 30 mai 2022, au motif qu’un débat contradictoire est nécessaire.
8. De ce fait, par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2022, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a assigné la Société Alpine de Préfabrication Béton devant le tribunal de commerce de Gap, afin notamment d’obtenir le paiement de 120.000 euros TTC à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022.
9. Par jugement du 7 juillet 2024, le tribunal de commerce des Gap a :
— débouté la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan de sa demande en paiement formée à l’encontre de la Société Alpine de Préfabrication Béton ;
— débouté la Société Alpine de Préfabrication Béton de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive ;
— condamné la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan à verser à la Société Alpine de Préfabrication Béton la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédure civile ;
— condamné la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
10. La Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2024, en ce qu’elle a :
— débouté la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan de sa demande en paiement formée à l’encontre de la Société Alpine de Préfabrication Béton ;
— condamné la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan à verser à la Société Alpine de Préfabrication Béton la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
11. L’instruction des cette procédure a été clôturée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil':
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— en conséquence, de constater que l’intimée est redevable envers la concluante de la somme de 97.590 euros au titre de la facture et de l’avoir en date du 30 novembre 2021, déduction faite de la somme déjà réglée de 22.410 euros ;
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 97.590 euros à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 ;
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter ;
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le «jugement» à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par la Société Alpine de Préfabrication Béton en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Alpine de Préfabrication Béton aux entiers dépens.
13. L’appelante expose :
14. – que le devis relatif à la collecte, au traitement et à l’élimination de déchets est réalisé sur une estimation de chaque projet, alors que la facturation est effectuée sur la base des pesées, ce qui engendre des différences plus ou moins significative par rapport à la proposition commerciale initiale ; ainsi, que le coût de la prestation ne peut être déterminé qu’au vu de la quantité de déchets effectivement traités à la fin de l’opération, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un contrat forfaitaire, les prestations à réaliser faisant seulement l’objet d’une estimation dans le devis ; que ce régime particulier est confirmé par des clients de la concluante ;
15. – qu’en l’espèce, le devis a été réalisé à partir de l’estimation d’un volume de 450 tonnes de déchets, au prix de 41,50 euros HT par tonne ; qu’il n’était pas envisageable de déterminer à l’avance une quantité fixe permettant de déterminer un prix définitif, puisqu’en raison de la nature du contrat, le volume ne peut être déterminé qu’au moment de son enlèvement et de la pesée définitive, de sorte que seul un prix par tonne a été stipulé ;
16. – que l’intimée avait connaissance de ce procédé, ainsi que l’atteste un responsable de la concluante à l’occasion de ce chantier, qui a établi le devis estimatif ; que l’opération en cause s’est déroulée au siège social de l’intimée, qui avait ainsi connaissance du volume des déchets à éliminer, se rapportant à des pièces en béton stockées depuis plus de 20 ans sur son site ;
17. – que le dépassement du tonnage estimatif a été communiqué à l’intimée par la concluante régulièrement, alors que l’intimée lui a demandé de poursuivre ses opérations ;
18. – que le volume réel des déchets a été augmenté par l’intimée, qui pendant le chantier, a apporté d’autres matériaux sur la plateforme de démolition ; ainsi, que la concluante n’a pas été informée de la totalité des déchets à traiter.
Prétentions et moyens de La Société Alpine de PréfabricationBéton :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 à 1104, 1353 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement formée à l’encontre de la concluante ; a condamné l’appelante à verser à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné l’appelante aux entiers dépens des l’instance ;
— de débouter la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive,
— en conséquence, de condamner l’appelante à verser à la concluante la somme de 2.000 euros pour procédure manifestement abusive,
— y ajoutant, de condamner l’appelante à verser à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
20. L’intimée soutient:
21. – que souhaitant débarrasser son site de pièces en béton devenues impropres à une commercialisation, elle a fait appel à l’appelante, qui a établi son devis après une visite des lieux, pour un prix total de 18.675 euros HT, soit 450 tonnes au prix unitaire de 41,50 euros HT ;
22. – qu’aucun bon de transport ou suivi n’a été adressé à la concluante pendant les opérations, ni lors de l’envoi de la facture représentant 126.678,96 euros TTC ; que la concluante n’a été informée qu’à une seule occasion qu’il y aurait un léger dépassement du devis; que seul un tableau récapitulatif des bons de pesée a été communiqué à la concluante deux mois après la fin des travaux, alors que ce document est dénué de valeur probante ;
23. – que si l’appelante produit des documents selon lesquels le devis n’est qu’estimatif, il ne s’agit pas d’attestations, mais de courriers, qui n’ont pas de valeur probante ; que sur les contrats produits par l’appelante, aucune offre commerciale n’est aussi éloignée de la facture finale, alors qu’en l’espèce, la demande en paiement est six fois supérieure au devis ;
24. – que si les travaux ont été réalisés sur le site de la concluante, ils se sont concentrés sur un lieux à l’écart des bureaux, de sorte que la concluante ne les a pas supervisés ;
25. – que l’appelante ne démontre pas que la concluante aurait amené de nouveaux déchets à évacuer sur le site ;
26. – qu’il appartenait ainsi à l’appelante d’alerter la concluante du dépassement de devis, et de recueillir son accord pour la poursuite des travaux.
*****
27. Il convient en application des l’article 455 du code des procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Selon l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
29. En l’espèce, le devis du 23 septembre 2021, valant contrat suite à son acceptation par l’intimée, précise qu’il s’agit d’une estimation du volume de déchets à traiter, sur la base d’un prix fixé à la tonne. Aucun prix global n’est indiqué. En la forme, il est très succinct, et ne précise notamment pas le nombre ni le détail des éléments à traiter.
30. Il résulte des différents courriers de clients de l’appelante que les devis, concernant ce type de prestation, sont toujours estimatifs, et que la facturation est réalisée à partir des pesées, ce qui amène des écarts plus ou moins importants. L’appelante produit ainsi un devis concernant un autre client, établi sur une base estimative. Des factures concernant d’autres marchés mentionnent qu’elles sont établies selon des relevés. Il peut ainsi être retenu qu’en la matière, il est d’usage que les devis ne soient ainsi qu’estimatifs, après détermination du volume et ainsi de la masse des matériaux à enlever. M.[D], responsable d’exploitation de l’appelante, confirme ainsi qu’initialement, le marché portait sur une vingtaine de poutres préfabriquées, et il a estimé le volume à 450 tonnes. Il a établi le devis sur cette base.
31. Il peut ainsi être admis que dans le cadre de l’exécution des prestations prévues dans le devis estimatif concernant l’enlèvement de matériaux, un dépassement puisse intervenir, pourvu qu’il concerne bien les prestations convenues initialement et non des prestations complémentaires, qui n’ont pas fait l’objet de l’accord des parties.
32. En l’espèce, si dans son courrier du 18 janvier 2022 l’appelante indique qu’elle a avisé le représentant de l’intimée lorsque les tonnages sont arrivés à 600 tonnes, puis à 1.200 et 1.500 tonnes, et qu’à chacun de ses appels, il lui a été demandé de continuer, alors que des pièces à démolir ont été apportées à ses équipes, ce qui a amené au dépassement de ce qui avait été prévu, elle ne rapporte pas la preuve de ces appels, ni de l’ajout de diverses pièces en plus de
ce qui avait été estimé initialement. Le courrier de M.[D] indiquant qu’en cours de chantier d’autres matériaux ont été amenés, qu’il a avisé l’intimée du dépassement du volume prévu alors qu’elle lui a demandé de poursuivre, émane d’une part d’une personne tenue dans un lien de subordination avec l’appelante, et en la forme, il ne s’agit pas d’une attestation, même si une carte d’identité est annexée à cette lettre. Il en est de même concernant le courrier d’un autre salarié de l’appelante confirmant qu’une grande majorité des déchets n’appartenait pas au listing établi par M.[D].
33. Si l’appelante produit un tableau récapitulatif des pesées, il ne s’agit que d’un tableau établi unilatéralement par elle. Les lettres de voiture et les factures produites émanant de sous-traitants ou suite à des contrats de location de véhicules avec chauffeur, à partir desquelles ce tableau a été établi, n’indique pas les pesées, ni le lieu d’enlèvement des matériaux transportés, et ne permettent pas de constater que d’autres matériaux que ceux estimés lors de l’établissement du devis ont été enlevés avec l’accord préalable de l’intimée.
34. En outre, le plan du site confirme que le lieu de traitement des déchets en vue de leur évacuation est distant des bureaux. Il en résulte que rien n’établit que l’intimée se soit aperçue du volume très important des déchets ainsi traités et qu’elle ait validé leur traitement.
35. Le tribunal de commerce a ainsi justement constaté que l’appelante ne produit pas de preuve des informations qu’elle aurait fournies à l’intimée sur les dépassements, alors que l’attestation produite par l’un de ses salariés n’a pas de force probante, et qu’aucune autre trace écrite n’est produite. Il a exactement retenu que la preuve d’un accord sur le dépassement du devis n’est pas rapportée, que l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’intimée ait apporté d’autres matériaux à enlever, alors que le volume final est trop éloigné du volume prévu dans le devis. La cour rappelle à ce titre que le devis initial portait sur 450 tonnes de déchets à traiter, alors que la facture finale a concerné 1.825,404 tonnes, outre 718,35 tonnes pour la laitance des bétons traités.
36. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
37. Concernant la demande reconventionnelle de l’intimée au titre d’une procédure abusive, il n’est pas établi que l’appelante ait engagé son action avec une légèreté blâmable ou abusivement. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
38. Succombant en son appel, la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants, 1353 et 1163 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan à payer à la Société Alpine de Préfabrication Béton la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société d’Exploitation des Etablissements F. Chaillan aux dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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