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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 juillet 2024, N° 20/01448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 04 MARS 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03250 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXM
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 20/01448 suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [H] [P]
né le 27 mai 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [V] [Z] épouse [P]
née le 25 novembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [L] [P]
né le 27 septembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 6 janvier 2025 à l’avocat de l’appelante.
Vu les observations en réponse de Me Lovera en date du 9 janvier 2025 disant l’absence de caducité en raison de l’effet interruptif prévu par l’article 915-3 du code de procédure civile et indiquant déposer ses conclusions d’appelant.
Aux termes de l’article 915-3 du code de procédure civile, les délais mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués.
Il en résulte qu’une telle convention doit être régularisée avant l’expiration des délais prévus par ces textes, l’effet interruptif ne jouant pas à l’égard de délais déjà expirés.
Il n’est pas justifié par l’appelant, dans les conditions de l’article 915-3, de la conclusion d’une convention participative avant l’expiration de son délai 908 au 10 décembre 2024, le délai de l’article 909 imparti aux intimés n’ayant pu courir en l’absence de dépôt des premières conclusions d’appelant dans le délai légal.
La caducité de la déclaration d’appel est en conséquence acquise, le dépôt des premières conclusions d’appelant le 8 janvier 2025 étant tardif.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 04 MARS 2025
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