Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 janvier 2025, N° 22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00144
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKF3
GROSSES le
aux avocats
N° 84-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Mai 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Carole KIRSCH, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [U] [W]
né le 08 Août 1973 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque, gérant d’entreprise
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [X]
né le 20 janvier 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d’AGEN
et Me Nadège MARTY-DAVIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE, substituée à l’audience par Me Alexandra MILLARD
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 17 janvier 2025, RG : 22/00239
Société [J] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par :
Me Amélie TINTILLIER, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Vincent DELPECH, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
A l’audience tenue le 22 avril 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— déclaré recevable l’action engagée par la commune de [Localité 1] ;
— jugé que le sol du gymnase communal est affecté de désordres résultant des travaux de rénovation réalisés par la société EURO 2000 selon factures numérotées respectivement [Localité 7] 2009/0111 et [Localité 7] 2009/0112 en date du 27 octobre 2009 pour un montant respectivement de 63 507,60 euros et 699,66 euros TTC ;
— débouté la commune de [Localité 1] et M. [W] et M. [X] de leurs demandes formées à l’encontre de [J] ASSURANCES sur le fondement de la garantie décennale ;
— jugé que les désordres affectant le revêtement du sol du gymnase sont imputables aux manquements contractuels de la société EURO 2000, aujourd’hui liquidée, dans la réalisation des travaux ;
— condamné in solidum M. [W] et M. [X] à réparer l’entier préjudice subi par la commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article L 223-2 du code de commerce et à payer à la commune de [Localité 1] :
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [W] et M. [X] aux entiers dépens, en ce y compris le coût de l’expertise, dont distraction directe au bénéfice de Me KOKOLEWSKI ;
— condamné in solidum MM. [W] et [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros et la somme de 1.500 € à [J] ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM [X] et [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2025, intimant la commune de [Localité 1] et la société [J] ASSURANCES. La déclaration d’appel vise expressément tous les chefs du jugement entrepris.
Les parties ont conclu au fond le :
— 21 mai 2025 pour les appelants
— 24 juillet 2025 pour l’assureur.
— la commune n’a pas conclu au fond.
Par conclusions en date du 3 juillet 2025, la commune de [Localité 1] forme incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 24 mars 2026, de :
— juger que MM [W] et [X] sont défaillants à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter dans l’hypothèse d’une exécution provisoire du jugement entrepris,
— en conséquence, débouter MM [W] et [X] de leurs entières demandes, – ordonner la radiation de l’affaire à raison du défaut d’exécution du jugement entrepris
— juger que l’affaire sera rétablie au rôle de la cour sur justification de l’accomplissement des diligences ayant entraîné sa radiation.
— condamner solidairement MM [W] et [X] aux entiers dépens de l’incident dont distraction directe au profit de Me BOUTITIE
— condamner solidairement MM [W] et [X] à régler à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, [J] ASSURANCES déclare s’en remettre sur les mérites de l’incident et sollicite la condamnation solidairement de MM [W] et [X] à régler à [J] ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 avril 2026, MM [X] et [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle,
— débouter la Commune de [Localité 1] et la société [J] ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Commune de [Localité 1] à leur payer chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, il apparaît que :
— M [X] a un enfant de 14 ans à charge, un revenu de 2.257,25 euros par mois lorsqu’il n’est pas en arrêt de travail, supporte des charges mensuelles de 650,00 euros environ, n’a aucune épargne. Il est copropriétaire indivis à concurrence de 50 % d’un bien immobilier d’une valeur de 215.000,00 euros, sur lequel la commune de [Localité 1] a pris une hypothèque.
— M [W] a été propriétaire d’un immeuble qui a été vendu en 2020, le prix de vente ayant été remployé dans l’acquisition de 20 parts sociales d’une SCI propriétaire de son logement familial estimé à 235.000,00 euros, et les travaux de réhabilitation de ce bien. Le résultat de cette SCI est déficitaire. Il perçoit un revenu d’environ 1.100,00 euros et des prestations familiales pour un montant de 1.184,00 euros environ, il justifie de charges fixes de 970,00 euros environ. Il est endetté à concurrence de 190.057,00 euros.
Il résulte de ces éléments que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant relevé que l’intimé dispose d’une garantie sérieuse dans l’inscription d’hypothèque qu’elle a enregistrée.
La demande de radiation est rejetée.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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