Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 22/05103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01849 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/05103
APPELANTE
Madame [I] [E] née [U]
née le 23 Avril 1937 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMÉE
Madame [Z] [J]
née le 02 Août 1962 à [Localité 3] (BOSNIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Maria eugenia DAVILA, avocat au barreau de PARIS, toque : G376 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002962 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] et Mme [I] [E] née [U] ont donné à bail à Mme [Z] [J] un studio à usage d’habitation situé au 7ème étage (porte n°7) de l’immeuble du [Adresse 2], selon contrat du 13 février 1997, avec effet au 15 février 1997, pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2200 francs (soit 335,39 euros) et d’une provision sur charges de 200 francs (soit 30,49 euros).
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, Mme [I] [E] née [U] a fait délivrer à Mme [Z] [J] un congé pour reprise au bénéfice de son petit-fils étudiant, avec effet au 14 février 2021.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, Mme [I] [E], née [U], a assigné Mme [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, en substance, constater la validité dudit congé et l’occupation sans droit ni titre de Mme [Z] [J] depuis le 14 février 2021 et ordonner son expulsion.
Par décision du 19 novembre 2021, rectifiée le 9 février 2022, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, dit n’y avoir lieu à référé et l’a renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
Par assignation du 3 juin 2022, Mme [I] [E] née [U], a fait citer Mme [Z] [J] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire Mme [Z] [J] et tous occupants de son chef, sans droit ni titre depuis le 15 février 2021,
en conséquence :
— ordonner son expulsion sous astreinte journalière de 400 euros à défaut d’exécution volontaire passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 400 euros qui sera due à compter du 14 février 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— dire que le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé ;
— la condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare Mme [I] [E], née [U] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [I] [E], née [U] à payer à Maître Maria-Eugénia Davila, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait été contraint d’exposer sans cette aide ;
Condamne Mme [I] [E], née [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2023 par Mme [I] [U] veuve [E],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles Mme [I] [U] veuve [E] demande à la cour de :
DECLARER Madame [I] [E] recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré Madame [I] [E], née [U] irrecevable en ses demandes ;
— Condamné Madame [I] [E], née [U] à payer à Maître Maria-Eugénia DAVILA, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aura été contraint d’exposer sans cette aide ;
— Condamné Madame [I] [E], née [U], aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU,
VALIDER le congé pour reprise délivré à Madame [Z] [J], par acte de l’étude AJILEX, huissiers de Justice, en date du 15 juin 2020, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pour le 14 février 2021,
DIRE que Madame [Z] [J] est occupante sans droit ni titre dans les lieux depuis le 15 février 2021,
ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé au 7ème étage, porte 7 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] dans les formes légales et accoutumées,
DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER Madame [Z] [J] à payer à Madame [I] [E] une indemnité d’occupation correspondant à un montant mensuel forfaitaire équivalent à tout le moins au montant des loyers, charges et taxes précédemment dus, le tout majoré de 20 %, jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés,
DEBOUTER Madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Z] [J] à payer à Madame [I] [E] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Catherine DAUMAS de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHELGOMEZ-REY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 juin 2023 aux termes desquelles Mme [Z] [J] demande à la cour de :
' A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris et, ce faisant
Dire Mme [E] irrecevable en ses demandes
' A titre subsidiaire,
Dire le congé pour reprise pour habiter signifié à Mme [J] le 15 juin 2020 nul et de nul effet et,ce faisant,
Débouter Mme [E] de ses demandes
' A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Mme [J] un délai de trois ans
' En tout état de cause,
Confirmer la somme allouée par le Juge des contentieux de la protection à l’avocat de l’intimée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait été contraint d’exposer sans cette aide,
Condamner Mme [E] à payer à Maître Davila, en application de l’article 37de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait été contraint d’exposer sans cette aide,
Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de Mme [E]
Le premier juge a déclaré Mme [E] irrecevable en ses demandes, aux motifs qu’elle est usufruitière de parts sociales au sein de la SCI Suchet Montmorency, qu’elle ne justifie ni être propriétaire, ni usufruitière du logement concerné et que seule la SCI, propriétaire du bien, dispose du droit d’agir conformément à l’article 21 de ses statuts.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, Mme [E] sollicite d’être déclarée recevable en ses demandes, en faisant valoir qu’elle est propriétaire de 166 parts de la SCI Suchet Montmorency réparties en 4 groupes, que les articles 7 et 14 des statuts de la SCI lui octroient un droit de jouissance exclusif sur le bien et d’en disposer comme d’une chose lui appartenant en pleine propriété, tandis que l’article 21 ne confère au conseil d’administration de la SCI que le droit 'd’accepter les baux', mais non de les conclure, ajoutant que la SCI n’est pas signataire du bail et n’a jamais perçu aucun loyer à ce titre, de sorte qu’elle ne pourrait, faute de lien avec la locataire en place, intenter une quelconque action sur le fondement d’un bail auquel elle n’est pas partie.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que le propriétaire du bien est la SCI Suchet Montmorency, de sorte que Mme [E] n’a pas qualité pour agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée produite en pièce 4 par Mme [E] que celle-ci est notamment propriétaire en usufruit de 10 parts (réparties en deux groupes) de la SCI Suchet-Montmorency correspondant au studio litigieux situé au 7ème étage de l’immeuble [Adresse 2] (constitué de la réunion des lots n°94 et 95 de l’immeuble).
Les statuts de la SCI stipulent :
— en leur article 7, que 'les parts sont réparties en groupes ; chaque groupe donne droit à la jouissance d’un local pendant l’existence de la société ; il donne également vocation à l’attribution en propriété de ce local lors de la dissolution de la société ou en cas de retrait de l’associé (…) ; l’immeuble est divisé en cent quarante lots qui font l’objet d’un droit de jouissance exclusif et particulier au profit de chacun des propriétaires de groupes de parts de la société’ ;
— en leur article 14, intitulé 'usage des parties privées’ (par opposition à l’article 13 intitulé 'usage des choses et des parties qui ne font pas l’objet d’un droit de jouissance exclusif au profit d’un associé', dites aussi 'parties communes'), que 'chacun des associés aura en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété privée, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute-propriété, à condition de ne jamais nuire aux autres associés et de se conformer aux dispositions ci-après (…)' ;
— en leur article 21, intitulé 'pouvoirs du conseil', que 'le conseil d’administration a notamment les pouvoirs suivants (…) :
1°) il accepte tous baux et locations d’une durée ne dépassant pas neuf années (…) ;
7°) il intente toutes actions judiciaires et représente la société en justice, tant en demandant qu’en défendant, passe tous compromis, toutes transactions et tous traités sur les intérêts litigieux ou non de la société (…)'.
Il résulte de ces éléments que Mme [E], usufruitière de groupes de parts de la SCI portant sur le studio litigieux, dispose en vertu des articles 7 et 14 des statuts précités d’un droit de jouissance exclusif et de disposition sur ledit bien, de sorte qu’elle a valablement pu conclure avec son défunt mari un bail portant sur ce studio, et qu’elle a également qualité pour agir en validation d’un congé pour reprise délivré sur ce bien.
L’article 21 ne contredit pas les stipulations claires et non équivoques des articles 7 et 14, dès lors qu’il se contente de donner le pouvoir au conseil d’administration de la SCI 'd’accepter tous baux et locations', mais ne stipule pas qu’il aurait seul le pouvoir de conclure un bail portant sur les parties privées visées à l’article 14, ce droit appartenant aux associés dès lors qu’ils ont le droit d’en jouir et d’en disposer. C’est conformément à ces stipulations que les époux [E], et non la SCI, ont conclu le bail portant sur le studio litigieux avec Mme [J] le 13 février 1997.
L’article 21, s’il confère au conseil d’administration de la SCI le pouvoir d’intenter toute action judiciaire et de représenter la société en justice, ne lui donne pas le pouvoir d’agir en justice dans un litige opposant un associé ayant conclu un bail portant sur les parties privées dont il a le droit de jouir et de disposer et son locataire.
Il convient dès lors de déclarer Mme [E] recevable en ses demandes de validation du congé pour reprise et ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la validité du congé pour reprise
Mme [E] sollicite la validation du congé pour reprise, l’expulsion et la condamnation de Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à un montant mensuel forfaitaire équivalent à tout le moins au montant des loyers, charges et taxes précédemment dus, le tout majoré de 20 %, jusqu’à complète libération des lieux.
Elle fait valoir que le congé pour reprise au bénéfice de son petit-fils étudiant est valable, en ce qu’il n’a pas à respecter les conditions de congé délivré par une personne morale, dès lors qu’elle-même et son défunt mari avaient seuls qualité pour donner à bail et pour délivrer congé en vertu des stipulations des articles 7 et 14 des statuts précités. Elle affirme que le caractère réel et sérieux de la reprise est justifié par la volonté de permettre à son petit-fils de prendre son indépendance vis-à-vis de ses parents en quittant le domicile familial. Elle ajoute que Mme [J] lui fait un 'procès d’intention’ en prétendant qu’elle souhaiterait en réalité relouer le logement en augmentant le loyer.
Mme [J] sollicite que le congé soit déclaré nul et de nul effet, en faisant valoir qu’il n’a pas été signifié par la SCI Suchet-Montmorency et que la reprise n’intervient pas au profit d’un de ses associés, en violation de l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu’aucun élément n’est communiqué afin de justifier de la validité concrète et réelle du congé pour reprise, alors que le petit-fils de Mme [E] réside déjà à l’adresse du bien loué à laquelle il partage avec ses parents un appartement d’une superficie de l’ordre de 200 m², de sorte que la reprise n’a 'pas vocation à répondre à un besoin objectif dont la réalité pourrait être contrôlée par le juge'. Elle ajoute que l’on 'peut légitimement s’interroger sur l’intention réelle de Mme [E]', alors que 'la flambée du prix des loyers sur [Localité 4] depuis quelques années conduit nombre de bailleurs ne pouvant arguer d’un défaut de paiement des loyers à se rabattre sur une prétendue reprise pour soi-même dans le but de parvenir au final à une hausse significative du rendement financier de leur bien'. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle précise qu’aucun élément ne justifie d’une condamnation à un montant du loyer majoré de 20%.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…)'.
Ce contrôle n’implique cependant pas un contrôle de l’opportunité même de la décision de reprise.
Le juge doit rechercher, lorsqu’une fraude est invoquée par le preneur, si celle-ci existe, étant précisé qu’il appartient au preneur de rapporter la preuve de cette fraude et que l’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière (Civ.3ème 24 janvier 1996 prec.; Civ.3ème 11 juin 1997 pourvoi 95-20.020; Civ.3ème 18 février 2003 pourvoi 01-16.664).
En l’espèce, Mme [E] a fait délivrer à Mme [J] le 15 juin 2020 un congé pour reprise à effet au 14 février 2021, ainsi motivé :
'Ce congé est justifié par la volonté de la bailleresse de reprendre le logement au bénéfice de M. [A] [N], né le 17/08/1997, étudiant, son petit-fils, qui demeure actuellement chez ses parents, [M] et [D] [N] au [Adresse 2] à [Localité 5], 6ème étage. Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par la volonté de la bailleresse de permettre à son petit-fils, âgé de 23 ans, de prendre son indépendance vis-à-vis de ses parents'.
Ainsi qu’il a été jugé plus haut, Mme [E], bailleresse avec son défunt mari, a qualité pour délivrer un congé pour reprise en application des articles 7 et 14 précités des statuts. Il en résulte que les dispositions de l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la délivrance d’un congé pour reprise par une personne morale au profit de ses seuls associés ne sont pas applicables en l’espèce.
S’agissant du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, celui-ci est constitué par la volonté de Mme [E] de reprendre le logement pour le faire habiter par son petit-fils né en 1997, afin que celui-ci prenne son indépendance vis-à-vis de ses parents ; le fait que le logement familial soit situé dans le même immeuble que le studio litigieux ne constitue pas un élément remettant en cause le caractère réel, sérieux et légitime de la décision de reprise, dès lors qu’en accédant à un logement autonome situé à un autre étage de l’immeuble, le petit-fils de Mme [E] acquerra davantage d’indépendance.
Enfin, Mme [J] se contente de prétendre que le véritable motif du congé serait de relouer le bien à un prix plus élevé, mais ne rapporte nullement la preuve de ses allégations.
Il en résulte que le caractère réel et sérieux de la reprise est démontré, aucune fraude n’étant établie, que le congé litigieux est donc valable et que la demande de nullité de cet acte doit être rejetée.
Il convient dès lors de valider le congé pour reprise délivré le 15 juin 2020 pour le 14 février 2021, de dire que Mme [J] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 15 février 2021, et d’ordonner son expulsion selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt, sous réserve de la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formée par Mme [J] qui sera examinée ci-après.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est conforme au caractère compensatoire et indemnitaire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, Mme [E] ne produisant aucun élément qui justifierait que ce montant soit majoré de 20%. Elle sera due à compter du 15 février 2021 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux formée par Mme [J]
A titre infiniment subsidiaire, Mme [J] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux, en faisant valoir qu’elle est de bonne foi puisqu’elle règle scrupuleusement son loyer depuis 24 ans, qu’elle est en précarité financière puisqu’elle ne perçoit que le RSA, et que son état de santé la rend particulièrement vulnérable.
Mme [E] sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande à ce titre.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, Mme [J], née en 1962, et dont aucun manquement à ses obligations de locataire n’est allégué, justifie par les pièces produites de ses faibles ressources, de la reconnaissance de son statut d’handicapée par la MDPH et de son suivi médical pour plusieurs pathologies invalidantes.
Ces éléments justifient de lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Mme [J], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’équité commande de ne pas la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [I] [U] veuve [E] recevable en ses demandes,
Rejette la demande de nullité du congé pour reprise du 15 juin 2020 formée par Mme [Z] [J],
Valide le congé pour reprise délivré à Mme [Z] [J] le 15 juin 2020 pour le 14 février 2021,
Dit que Mme [Z] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 15 février 2021,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [Z] [J] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, lequel ne pourra être délivré qu’à l’expiration du délai pour quitter les lieux qui lui est accordé ci-après, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Accorde à Mme [Z] [J] un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [Z] [J] à payer à Mme [I] [U] veuve [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, et ce à compter du 15 février 2021 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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