Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3AS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 679
du 14 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [L]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Clément MURAT, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
ayant pour conseil le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris,
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 septembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [W] [L],
Vu l’arrêté en date du 14 septembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [W] [L], à 15h00,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [L], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [L], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de du préfet des Bouches du Rhône en date du 11 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [L], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [W] [L] faite le 13 Novembre 2025 à 15h25 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h25 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 novembre 2025 à 8 H 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 12 novembre 2025 à 15 H 46 ;
Vu les observations de l’avocat Maitre [Localité 2] Clément transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 9 H 44,
Vu les observations de l’avocat représentant de la Préfecture des Bouches du Rhone transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 9 H 47,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Novembre 2025, à 15h25, Monsieur [W] [L] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2025 notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Les parties ont fait valoir leurs observations conformément à l’article R743-14 du CESEDA.
Il résulte de la déclaration d’appel de M. [L] qu’il soutient en premier lieu que les conditions énoncées à l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies, au motif que le juge de première instance n’aurait pas caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public. Ce critère n’est cependant que l’un des critères, parmi d’autre, qui peut fonder une décision de prolongation sur le fondement de ce texte, et le magistrat a justifié de la prolongation ordonnée par la nécessité de laisser à l’administration la possibilité d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un laisser passer consulaire et réserver un moyen de transport, ce qui correspond à l’article L 742-4 3° a) qui dispose que la prolongation peut être ordonné lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il indique en second lieu à l’appui de son appel qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement; cependant, les éléments évoqués sont identiques à ceux développés devant le magistrat de première instance, qui y a répondu, et il n’apporte aucune critique à sa motivation au terme de laquelle il indique qu’un vol est réservé pour le 26 novembre 2025 et que le contexte diplomatique ne saurait constituer un argument sérieux dans la mesure où il est par essence impermanent.
Il en découle que l’ absence d’élément et de critique circonstanciés dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation, les observations formulées par M. [L] ne permettant pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2025 à 12H00,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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